id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.210 No Rôle: A. 226526/XI-22243 Affaire: Arrêt 246210 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-09 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:38 Fiche Arrêt no 246.210 du 28 novembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 246.210 du 28 novembre 2019 A. 226.526/XI-22.243 En cause : BAH Boubacar, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par voie électronique le 29 octobre 2018, Boubacar BAH sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision de la partie adverse du 22 août 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance n° 437 du 8 novembre 2018 lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Un arrêt n° 244.050 du 28 mars 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Boubacar BAH par le Service des Tutelles et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI – 22.243 - 1/3 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 20 mai 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. L’arrêt n° 244.050 du 28 mars 2019, ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision entreprise, est privé de tout effet dès lors que cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la levée de la suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. XI – 22.243 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 40 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI – 22.243 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.210 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.