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Arrêt 246215 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.215 No Rôle: A. 229577/XI-22786 Affaire: Arrêt 246215 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-29 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:40 Fiche Arrêt no 246.215 du 28 novembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.215 du 28 novembre 2019 A. 229.577/XI-22.786 En cause : BERCHA Reda, mineur, représenté par ses représentants légaux Karima BENHAMMOU et Brahim BERCHA, ayant élu domicile chez Me Athina DAPOULIA, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2019, Reda BERCHA, mineur, représenté par ses représentants légaux Karima BENHAMMOU et Brahim BERCHA, demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du Conseil de recours ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 7 novembre 2019" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2019 à 14 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XIexturg - 22.786 - 1/8 Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Kamran NAJIB, loco Me Athina DAPOULIA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Émile Gryzon en orientation "Techniques sociales et d'animation". À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens considère que "l'importance de l'échec en particulier en mathématique atteste que les compétences requises par le programme des études en vue d'obtenir une AOA ne sont pas atteintes" et lui octroie une attestation C. Le 6 septembre 2019, le conseil de classe, saisi dans le cadre de la procédure de conciliation interne, maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Par un courrier daté du 7 septembre 2019, le requérant introduit un recours externe. Le 22 octobre 2019, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation d'orientation C. Cette décision fait l'objet de l'arrêt n° 246.087 du 14 novembre
  2. Le 7 novembre 2019, le conseil de recours a décidé de retirer sa décision du 22 octobre 2019 et de la remplacer par une nouvelle décision de maintien d'octroi d'une attestation d'orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg - 22.786 - 2/8 IV. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, le requérant précise qu'il est provisoirement inscrit en ème 4 année technique et que le maintien des effets de la décision attaquée l'empêcherait de participer aux épreuves de décembre dans cette année et l'obligerait à retourner en 3ème année. Il expose qu'il risque de perdre une année d'études et qu'il a introduit sa demande "5 jours seulement après la réception de l'acte attaqué, afin de pouvoir passer ses examens de décembre en 4ème année". La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne la recevabilité de la demande et la condition de l'extrême urgence. L’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, le requérant a agi avec la diligence requise. La demande est recevable. XIexturg - 22.786 - 3/8 V. Moyen unique V.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 21bis et 22 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, du principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir. Il reproche à la partie adverse d'avoir motivé sa décision en invoquant une seconde session qui aurait été allégée, les lacunes en mathématiques qui n'auraient pas été comblées en septembre et l'impossibilité d'envisager la poursuite des études dans l'année supérieure avec des chances de réussite compte tenu des résultats obtenus par l'élève alors que le conseil de recours "aurait dû, à travers sa motivation, examiner avec soin les éléments nouveaux dans le recours, la motivation de l'acte attaqué ne permettant d'ailleurs pas de comprendre pourquoi les éléments apportés par le requérant n'ont pas été jugés pertinents, alors même qu'il s'agissait d'arguments essentiels en lien direct avec la question qui relève de la compétence du Conseil de recours et qui est celle de savoir si les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'il devait «normalement acquérir», conformément à l'article 99 du décret Missions du 24 juillet 1997". Il souligne que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'établir que le conseil de recours aurait apprécié ses compétences "sur la base de toutes les informations recueillies à son sujet et au regard des critères de réussite de l'article 22, § 1, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire le fait d'être «jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire»". Il fait valoir que "l'acte attaqué affirme à tort que la seconde session aurait été allégée par l'école, en tenant compte des difficultés familiales du requérant" et que "le Conseil de recours s'est fondé sur des documents lacunaires communiqués par l'école qui ne mentionnent pas la réussite du requérant en mathématiques lors des épreuves de décembre". Il reproche à l'acte attaqué de ne pas tenir compte des éléments invoqués dans son recours du 7 septembre 2019 "alors XIexturg - 22.786 - 4/8 que ces éléments auraient au moins dû être énoncés afin d'apprécier la réussite ou l'échec sur base des critères légaux exposés ci-dessus". Il remarque ainsi que le "conseil de recours se limite à constater les lacunes en mathématiques qui n'auraient pas été comblées en septembre pour estimer que les résultats obtenus par le requérant, dans leur globalité, ne lui permettraient pas d'envisager la poursuite des études dans l'année supérieure" alors qu'il a expliqué dans son recours externe "qu'il a opté pour l'option Techniques Sociales et d'Animations afin de pouvoir travailler en tant qu'éducateur dans le secteur social et se consacrer à l'enfance et la jeunesse" de telle sorte que "l'importance de son seul échec en mathématique, un cours de 2 heures/semaine, pourrait être relativisée eu égard au programme d'études du requérant et ses perspectives d'avenir". Il en déduit que la "motivation du conseil de recours n'est donc pas conforme à l'article 99 du décret Missions du 24 juillet 1997 qui exige de la partie adverse de prendre en compte les programmes d'études ainsi que le plan individuel d'apprentissage de l'élève". Il observe qu'il a émis "la possibilité de suivre un programme de renforcement en mathématiques en 4ème année afin d'être à niveau dans cette matière, qui est le seul échec de sa 3ème année" et qu'il "s'agit d'un argument non négligeable qui méritait réponse dans l'acte attaqué, d'autant plus que le requérant, provisoirement inscrit en 4ème année option Techniques Sociales à l'Athénée Royal Bruxelles 2, a obtenu 10/20 en mathématiques dans le cadre de son premier bulletin de cette année 2019-2020". Le requérant constate également que si l'acte attaqué indique qu'il a bénéficié d'une seconde session allégée, le conseil de recours invoquant que l'école aurait tenu compte de ses difficultés familiales, il ne ressort nullement du dossier administratif que sa seconde session aurait été allégée puisqu'il a dû repasser en septembre les quatre examens pour lesquels il avait obtenu moins de 50% en juin et qu'il n'a donc bénéficié d'aucun traitement particulier. Il soutient qu'il s'agit là d'une motivation "totalement fausse, l'école du requérant n'ayant jamais été au courant de ses problèmes privés" puisque ces difficultés "ont été exprimées pour la toute première fois dans le cadre du recours externe adressé à la partie adverse". Il en déduit que l'école n'a donc pas aménagé sa seconde session et qu'elle n'était certainement pas au courant de ses difficultés familiales. Il observe enfin que le conseil de recours a pris sa décision sur base de documents communiqués par l'école reprenant un détail de ses résultats en mathématiques durant l'année, mais que ces documents "reprennent des informations erronées ou incomplètes", car ils ne mentionnent pas sa réussite en mathématiques en décembre 2018, réussite qui "aurait également eu une importance considérable dans l'appréciation du Conseil de recours afin de constater les lacunes en mathématiques du requérant". XIexturg - 22.786 - 5/8 V.
  4. Appréciation Selon l'article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s'effectue au regard des compétences acquises à la fin de l'année scolaire concernée de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux résultats obtenus postérieurement dans le cadre d'une autre année scolaire ou d'une autre formation. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises - comme des questions liées à la vie privée et familiale de l'élève ou encore à la volonté de celui-ci de suivre ultérieurement un programme de renforcement des compétences non acquises - et, partant, s’il l’a fait, il est prima facie sans intérêt d’examiner le caractère adéquat des motifs de l’acte y afférents. Le conseil de recours ne peut et ne doit ainsi pas avoir égard aux intentions de l’élève pour la poursuite de ses études. Outre que ces intentions peuvent évoluer, la seule question que le conseil de recours peut et doit trancher est celle de savoir si l’élève a acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir à la fin de l'année scolaire concernée. En l'espèce, le conseil de recours a estimé qu'il n'était pas possible de considérer que le requérant avait terminé son année avec fruit dès lors que "les lacunes marquées dans la branche mathématique n'ont pas été comblées en septembre" et que "les résultats obtenus par l'élève ne permettaient pas d'envisager la poursuite des études dans l'année supérieure avec des chances de réussite". C’est sur la base de ces constats que l’acte attaqué considère qu’au vu des résultats obtenus par l’élève et selon les critères définis par l’article 22, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer qu'il a terminé son année avec fruit. Il ressort du dossier administratif que le requérant a présenté tout au long de l'année des lacunes graves dans la branche des mathématiques et qu'il n'a obtenu que 31% des points aux examens de juin, seulement 22% des points aux examens de septembre et 17% et 36% pour les périodes évaluées au cours de l'année scolaire. Ces lacunes sont reconnues par le requérant dans son recours externe. XIexturg - 22.786 - 6/8 S'il est exact que le requérant a obtenu 50% des points lors de l'examen de décembre, cet élément a bien, contrairement à ce que soutient le requérant, été soumis à l'appréciation du conseil de recours dans le tableau reprenant les résultats de l'année pour les disciplines où l'élève est en échec. Ce résultat lors de l'évaluation des connaissances en décembre n'est, par ailleurs, pas de nature à établir qu'est entachée d'une erreur manifeste l'appréciation du conseil de recours selon laquelle les lacunes constatées par la suite n'ont pas été comblées en septembre. La partie adverse n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en constatant que "les lacunes marquées dans la branche mathématique n'ont pas été comblées en septembre". Le fait que ces lacunes concernent un cours de 2h/semaine est, à cet égard, dépourvu de toute pertinence, les mathématiques faisant bien parties, dans la mesure du contenu dispensé au cours de ces deux heures par semaine, des compétences que l'élève devait normalement acquérir au cours de l'année scolaire considérée, ce que le requérant ne conteste pas. Il n'appartenait, en conséquence, pas au conseil de recours - qui constate des lacunes marquées pour cette compétence - de répondre plus avant à cet élément soulevé dans le recours externe. Le requérant n'expose, par ailleurs, pas quel autre élément exposé dans son recours externe et touchant à la seule question qui relève de la compétence du conseil de recours - à savoir celle de déterminer si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi -, n'aurait pas été examiné par celui-ci ou aurait nécessité une motivation plus spécifique dans l'acte attaqué. Par ailleurs, si le requérant soutient que c'est à tort que l'acte attaqué indique qu'il a bénéficié d'une seconde session allégée, il n'en tire aucune conséquence en ce qui concerne l'appréciation par le conseil de recours de ses compétences acquises en mathématiques. Le constat que "les lacunes marquées dans la branche mathématique n'ont pas été comblées en septembre" est prima facie suffisant pour constater que le requérant n'a pas atteint une compétence suffisante au regard de celle qu’il devait "normalement acquérir" pour cette branche et qu'il n'a, dès lors, pas terminé son année avec fruit. Au regard de l'article 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, il ne pourrait, en effet, être admis prima facie que le conseil de recours, dont la mission consiste à vérifier, sur recours, si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait "normalement acquérir" au vu du programme d’études suivi et alors qu'il constate qu'une compétence n'est pas acquise, passe outre ce constat et considère que l'élève a réussi son année. XIexturg - 22.786 - 7/8 Le moyen n'est, en conséquence, pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  7. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Nathalie VAN LAER XIexturg - 22.786 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.215 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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