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Arrêt 246221 - Fabriques d’église - 28/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.221 No Rôle: A. 221535/VI-20968 Affaire: Arrêt 246221 - Fabriques d'église - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 03:39 Fiche Arrêt no 246.221 du 28 novembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fabriques d'église Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 246.221 du 28 novembre 2019 A. 221.535/VI-20.968 En cause : COTTON Annie, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocat, rue de T' Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la commune de Manage. ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2017, Annie COTTON demande l'annulation de "la délibération du 20 décembre 2016 du conseil communal de la commune de MANAGE approuvant le compte de l'exercice 2013 de la Fabrique d'église Saintes Catherine & Philomène de Manage". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VI - 20.968 - 1/13 Par une ordonnance du 22 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2019. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jean-Marc RIGAUX, loco Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Au cours de sa séance du 11 octobre 2016, le conseil de fabrique de la fabrique d'église Saintes Catherine et Philomène a arrêté le compte de l'exercice budgétaire 2013. Ce compte a été transmis à la partie adverse qui l'a reçu le 20 octobre 2016. Au cours de sa séance du 29 novembre 2016, le conseil communal de Manage a décidé de proroger de 20 jours le délai imparti pour l'exercice de la tutelle sur ce compte de l'exercice 2013. Le 20 décembre 2016, le conseil communal décide d'approuver le compte de la fabrique d'église Saintes Catherine & Philomène pour l'exercice 2013. Il s'agit de l'acte attaqué. Le procès-verbal de la séance du conseil communal du 20 décembre 2016 comporte, en ce qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016, le passage qui suit : VI - 20.968 - 2/13 " Toutefois, Madame la Conseillère Annie COTTON formule comme remarques le fait que les documents nécessaires à l'examen des dossiers du compte 2013 de la fabrique d'église Stes Catherine et Philomène et du compte 2015 de la fabrique d'église St Gilles étaient incomplets et qu'elle n'y a pas eu accès. Aussi, Madame COTTON demande que son intervention figure dans le présent procès-verbal et remet donc à cet effet la note suivante par écrit, conformément à l'article 47 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal : «Approbation du procès-verbal du 29/11/2016 sous mention d'y voir figurer, concernant les points relatifs à la prolongation du délai d'examen du compte 2013 de la FE Stes Catherine et Philomène et compte 2015 de la FE St Gilles, le fait que malgré mes différentes demandes, je n'ai pas pu avoir accès aux pièces justificatives (en particulier les extraits de comptes bancaires). Ces pièces n'étaient manifestement pas présentes au sein de l'administration. Je rappelle que, dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de proposer une prolongation de délai d'examen puisque le délai ne court que lorsque le dossier est complet»". En ce qui concerne l'approbation du compte de l'exercice 2013 de la fabrique d'église Saintes Catherine et Philomène, ce procès-verbal mentionne également ce qui suit : " 4.2 F.E. SAINTES CATHERINE & PHILOMENE À MANAGE - COMPTE 2013 - Décision-Vote Madame la Conseillère Annie COTTON souhaite que son intervention figure au présent procès-verbal et remet donc la note suivante, conformément à l'article 47 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal : «Justification de notre vote négatif : 1. La fabrique d'église de Manage présente son compte 2013 dans le cadre de la nouvelle tutelle (décret du 13 mars 2014) et les pièces justificatives qui doivent être jointes au compte ne m'ont pas été présentées, bien que je les ai sollicitées à maintes reprises. Manifestement, elles n'étaient pas disponibles au sein de l'administration communale. Dès lors, en l'absence des dites pièces, le dossier devait être considéré comme incomplet et le point ne pouvait pas être inscrit à l'ordre du jour. Je sollicite le retrait du point. 2. Les pièces manquantes sont notamment l'état patrimonial et des extraits de tous les comptes bancaires; pour le moins les extraits de comptes bancaires qui apparaissaient dans l'examen des comptes des années précédentes et dont la fabrique est titulaire : BE 37 0562 9387 5228 (Belfius) - BE 18 0910 1029 5365 (Belfius) - 000-0821634-44 (BPost). Dès lors, il est impossible de savoir si le compte reflète la réalité des recettes et des dépenses de la fabrique et si ces recettes et dépenses sont bien affectées à l'objet de la fabrique exclusivement. 3. À partir du peu d'infos disponibles, je note que :

  1. a)la feuille des signatures est volante et n'est pas reliée à la délibération de la fabrique
  2. b)l'avis de l'évêché du 4/11/2016 était erroné. L'évêché a établi un nouvel avis VI - 20.968 - 3/13 antidaté (la date indiquée est le 4/11/2016 mais est en réalité postérieure).
  3. c)La feuille d'ajustement des articles des dépenses du chapitre II, arrêtée par le Conseil de fabrique du 11/10/2016 mentionne un montant de 8391,66 € en dépenses D27. La page 6 du compte mentionne quant à elle un montant différent (5001,13 euros) en regard de D27. Raisonnement identique pour les dépenses du D33 qui différent entre les 2 documents fournis par la fabrique. Suite ces écarts, le total des dépenses du chapitre II ne correspond pas entre les 2 sources d'information (31.255,00 € dans un cas, 27.997,46 € dans l'autre). Dès lors, impossible de savoir quels sont les montants exacts à prendre en compte.
  4. d)Un montant de 1542,45 euros a été versé à la fabrique d'église des Stes Catherine et Philomène. Cette recette n'apparaît pas au compte et l'annexe jointe ne correspond pas à la justification du versement (il s'agit d'un extrait de compte correspondant à un retrait du 13/03/2012 et pas le détail du versement du 16/10/2013). S'il agit d'un remboursement d'un prêt consenti par une fabrique à une autre, le montant, même s'il se compense, devrait apparaître en recette et en dépense. Je tiens toutefois à rappeler que cette pratique est illégale car contraire à l'objet même de la fabrique d'église.
  5. e)La fabrique indique que la facture de 2928,60 euros à Sonostradamus a été reprise sur le compte 2012 en date du 7/2/2013 selon le relevé des dépenses de l'article D27 en 2012. Ce document est daté du 07/07/2015 et n'est donc pas le document qui a été présenté à la tutelle lors de l'examen du compte 2012. La page 12/16 du relevé de compte 091-0102953-65 (feuille imprimée le 01/01/2014) indique quant à elle que la facture 13-021 a été payée en date du 08/04/2013, soit sur l'exercice 2013.
  6. f)Un montant de 2873,27 euros est inscrit en R23 en remboursements de capitaux alors qu'il est obligatoire (règle de comptabilité des fabriques) d'avoir la même somme en placements de capitaux. Cette dépense ne figure pas en D53. Cette pratique est contraire aux règles générales applicables aux FE qui ne peuvent pas s'appauvrir»". IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La requérante expose que les membres d'assemblées délibérantes des collectivités locales ont un intérêt fonctionnel à poursuivre l'annulation des délibérations de l'assemblée dont ils font partie, dans la mesure seulement où ils soutiennent que les prérogatives attachées à leur mandat ont été méconnues ou violées. Elle explique qu'en tant que conseiller communal, elle a été privée du droit qu'elle tire des articles L1122-10, § 1er, et L1122-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de consulter les pièces nécessaires à l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation des comptes de la fabrique d'église organisée par l'article L3162-1, § 1er, 2°, de ce même Code. Elle en déduit que les prérogatives VI - 20.968 - 4/13 attachées à son mandat ont été soit méconnues, soit violées, de sorte qu'elle justifie de l'intérêt requis au présent recours. La partie adverse conteste l'intérêt à agir de la requérante en se référant à l'arrêt n° 237.720 du 20 mars 2017 rendu dans le cadre d'un autre recours introduit par la requérante. Elle considère que la requérante a pu, en l'espèce, participer à l'élaboration de l'acte attaqué et s'y opposer, qu'elle a également eu accès à l'ensemble des pièces sur lesquelles le conseil communal s'est fondé pour prendre l'acte attaqué et qu'elle a donc correctement pu exercer sa fonction de conseillère communale de telle sorte qu'elle n'a pas intérêt au présent recours. Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute, d'une part, que l'arrêt n° 237.720 du 20 mars 2017 a déjà jugé un tel recours recevable et, d'autre part, que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est liée au fond du moyen. Les parties n'ajoutent rien dans leur dernier mémoire. IV.2. Appréciation du Conseil d'État Lorsqu'elle invoque sa qualité de membre d'un conseil communal, une partie requérante ne justifie d'un intérêt fonctionnel à agir devant le Conseil d'État que si elle soulève un ou des moyens relatifs à la violation des attributions et prérogatives attachées à sa qualité de conseiller communal ou à la méconnaissance des règles relatives à l'exercice de ses fonctions, ou encore des moyens se rapportant au respect des attributions du conseil communal ou à la régularité de son fonctionnement ou de sa composition. L'intérêt fonctionnel d'un conseiller communal ne l'habilite pas à poursuivre l'annulation d'une décision du conseil communal qu'il estime illégale s'il a régulièrement été en mesure de participer à son élaboration et, le cas échéant, de s'y opposer en votant contre. En l'espèce, la requérante soulève un moyen unique dans lequel elle soutient qu'elle n'a pas obtenu l'accès à certaines pièces dont elle estime qu'elles étaient nécessaires à l'exercice de sa fonction de conseiller communal. L'examen de l'exception d'irrecevabilité est, dès lors, liée au fond. VI - 20.968 - 5/13 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles L3162-1, § 1er, 2°, L1122-10, § 1er, et L1122-13, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Elle souligne que l'article L3162-1, § 1er, 2°, de ce Code confie au conseil communal la tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels notamment des fabriques d'église et que l'article L1122-10, § 1er, de ce même Code doit être entendu en ce sens qu'aucun support d'information reposant à l'administration communale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers communaux et vise également les pièces et documents nécessaires et/ou utiles à l'exercice de la tutelle sur les fabriques d'église. Elle explique qu'en l'espèce, "la situation patrimoniale et les extraits de compte originaux associés au compte 2013 de la fabrique d'église Saintes Catherine et Philomène de Manage sont nécessaires à l'exercice normal de la compétence spéciale d'approbation de ce compte et auraient dû être versés au dossier soumis à l'examen des conseillers communaux" et qu'elle "apporte la preuve de ses demandes répétées de consultation de l'ensemble des extraits de compte de tous les comptes de la fabrique d'église". Elle indique qu'en "séance publique du 20 décembre 2016, elle a fait remarquer que le dossier présenté à la partie adverse n'était pas suffisamment complet pour procéder à l'approbation du compte 2013 de la fabrique d'église", qu'elle "a également relevé les irrégularités du dossier de la fabrique d'église" et qu'elle "a voté contre la décision d'approbation de la partie adverse du compte 2013 de la fabrique d'église". Elle soutient qu'en "approuvant le compte 2013 de la fabrique d'église Saintes Catherine & Philomène à Manage, sans mettre les extraits de compte de celles-ci à disposition de la requérante, la partie adverse ne lui a pas permis d'exercer la prérogative de consultation des pièces utiles du dossier figurant à l'ordre du jour pourtant nécessaire à l'exercice normal de la compétence de la tutelle spéciale d'approbation de ce compte et a ainsi violé l'ensemble des dispositions visées au moyen". Dans son mémoire en réplique, elle expose ce qui suit : " La partie adverse affirme que le compte pour l'exercice 2013 a été régulièrement produit, qu'un récapitulatif de l'ensemble des mouvements bancaires y a été annexé et que les documents de recettes et dépenses joints au compte sont particulièrement détaillés et comportent, en annexe, des documents comptables, des copies des VI - 20.968 - 6/13 extraits de compte bancaires, etc., de sorte que c'est à bon droit que le conseil communal s'est saisi du dossier. Certes, un récapitulatif des mouvements bancaires du compte 091-0102953-65 figure en pièce 3 du dossier administratif de la partie adverse. Toutefois, la requérante soutient que, sur base des informations recueillies lors de la consultation des comptes des exercices précédents, la fabrique d'église dispose également d'un autre compte Belfius (BE37 0562 9387 5228) et d'un compte BPost (000-0821634-44). L'approbation du compte 2013 de la fabrique d'église Stes Catherine et Philomène était inscrite comme point de l'ordre du jour de la séance du Conseil communal de la partie adverse du 20 décembre 2016. Préalablement à cette séance, la requérante a consulté le dossier mis à sa disposition. Elle y a relevé plusieurs irrégularités : 1) La feuille d'ajustements des articles des dépenses du chapitre II de l'année 2013, arrêtée par le Conseil de la fabrique d'église en sa séance du 11 octobre 2016, mentionne un montant en D27 de 8.391,66 €. Tandis que, à la page 6 du compte 2013, l'article D27 mentionne un montant de 5.001,13€. Les dépenses relatives à cet article D27 diffèrent entre les deux documents et aucune pièce justificative fournie par le Conseil de la fabrique d'église ne permet de déterminer quel est le montant exact. Le même constat s'impose en ce qui concerne les dépenses relatives à l'article D33: la feuille d'ajustements mentionne un montant de 689,70 €. Tandis que, à la page 6, le montant repris à l'article D33 est de 358,70 €. Cela a pour conséquence que le total des dépenses du Chapitre II ne correspond pas entre les deux documents : la feuille d'ajustements mentionne un total de 31.255,00€ alors que, à la page 6, le montant total des dépenses est de 27.997,46 €. 2) Un montant de 1.542,45 € a été versé le 16 octobre 2013 sur le compte bancaire 091-0102953-65 de la fabrique d'église. Cette recette n'apparaît pas au compte 2013. Le Conseil de la fabrique d'église justifie ce versement comme étant un remboursement d'un versement effectué le 13 mars 2012 par erreur par la fabrique Stes Catherine et Philomène pour une facture provenant de Masson et fils concernant la réparation du clocher de l'église Saint Gilles et joint, en annexe, un extrait de compte correspondant à un retrait du 13 mars 2012. Il ne joint toutefois pas la facture justifiant le versement de cette somme. À supposer qu'il s'agisse effectivement d'un remboursement d'un prêt consenti par une fabrique d'église à une autre, le montant, même s'il se compense, doit apparaître en dépense et en recette. 3) Concernant le versement de 2.928,60 € à la société Sonostradamus, le Conseil de la fabrique d'église soutient qu'il s'agit d'une dépense effectuée en 2012 et reprise dans le compte 2012. Il joint en annexe le relevé des dépenses de l'article D27 de l'exercice 2012. Ce document étant daté du 7 juillet 2015, il n'est certainement pas celui qui a été présenté à la tutelle lors de l'examen du compte 2012. VI - 20.968 - 7/13 En outre, à la page 12/16 du relevé du compte 091-0102953-65 (dossier administratif, pièce 3), il est indiqué qu'un versement de 2.928,60 € a été effectué en faveur de la société Sonostradamus le 8 avril 2013. Cette facture a-t-elle été payée deux fois à deux dates différentes ? Dans ce cas, le montant payé en double a-t-il été remboursé ultérieurement ? Les pièces justificatives fournies par le Conseil de la fabrique d'église ne permettent pas de répondre à ces questions. L'accès à l'ensemble des extraits de compte de tous les comptes s'avèrent par conséquent nécessaire. Quoi qu'il en soit, la dépense du 8 avril 2013 est relative à l'exercice comptable 2013. Ces irrégularités ne peuvent pas s'expliquer, sans avoir accès à l'ensemble des extraits de compte de tous les comptes de la fabrique d'église. C'est pourquoi, la requérante a envoyé un courriel au Directeur général et au Directeur financier dans lequel elle fait état des irrégularités susmentionnées et sollicite l'accès à des pièces justificatives supplémentaires susceptibles d'expliquer ces irrégularités, et notamment l'ensemble des extraits de compte de tous les comptes de la fabrique d'église (dossier de pièces, pièce 7). Cette demande n'est pas contestée par la partie adverse. L'article 47 du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal dispose en ce sens : «Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit au plus tard 10 jours ouvrables avant la séance du Conseil communal suivant, moyennant acceptation de ce conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 du présent règlement.» En application de l'article 47 précité, la requérante a communiqué par écrit le contenu de son intervention et sa justification de voter contre l'approbation du compte lors de la séance du 20 décembre 2016 du Conseil communal (dossier de pièces, pièce 8). S'il s'agit effectivement de pièces justificatives dont la requérante souhaite prendre connaissance, il s'agit avant tout de pièces qui se rapportent à un point de l'ordre du jour. Il en résulte qu'en approuvant le compte 2013 de la fabrique d'église Stes Catherines et Philomène à Manage, sans mettre les extraits de compte de l'ensemble des comptes de celle-ci à disposition de la requérante, la partie adverse ne lui a pas permis d'exercer la prérogative de consultation des pièces utiles du dossier figurant à l'ordre du jour pourtant nécessaire à l'exercice normal de la compétence de la tutelle spéciale d'approbation de ce compte et a ainsi violé l'ensemble des dispositions visées au moyen". La requérante n'ajoute rien dans son dernier mémoire. VI - 20.968 - 8/13 V.2. Appréciation du Conseil d'État Les paragraphes 1er et 2 de l'article L1122-10 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (CWADEL), se lisent comme suit : " Art. L1122-10. § 1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. § 2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient". Il découle de l'énoncé de cette disposition qu'elle vise les pièces et actes de l'administration de la commune. Or, une fabrique d'église ne fait pas partie de cette administration et ne peut y être assimilée. L'article L1122-10, §§ 1er et 2, ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer en l'espèce. Le moyen manque donc en droit en ce qu'il invoque la violation de cette disposition. Quant à l'article L1122-13, § 2, du CWADEL, dont la violation est également alléguée, il dispose comme suit : " Art. L1122-13. […] § 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour. Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil communal, dont une période durant les heures normales d'ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités d'application du présent paragraphe". Il découle de cette disposition que toutes les pièces se rapportant à un point inscrit à l'ordre du jour sont mises à la disposition des membres du conseil communal et que le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, doivent se tenir à leur disposition durant au moins deux périodes précédant la séance pour leur fournir "des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers". En l'espèce, il n'est pas soutenu que les fonctionnaires visés dans cette disposition n'auraient pas satisfait aux obligations qu'elle leur impose. En revanche, la VI - 20.968 - 9/13 requérante soutient qu'elle n'a pas obtenu l'accès à certaines pièces dont elle estime qu'elles étaient nécessaires à l'exercice de sa fonction de conseiller communal. Il convient, à cet égard, de relever que l'article L1122-13, § 2, du CWADEL ne prévoit pas que soit communiquée aux membres du conseil communal toute pièce dont l'un d'eux souhaite prendre connaissance, mais uniquement celles qui se rapportent à un point de l'ordre du jour. En l'occurrence, le point litigieux avait trait à l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation sur les fabriques d'églises, en application de l'article L3162-1, § 1er, 2°, du même code, qui est rédigé comme suit : " Art. L3162-1. § 1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants : 1° […]; 2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé". La procédure applicable à l'exercice de cette tutelle spéciale d'approbation est régie, quant à elle, par l'article L3162-2, du CWADEL, dont les paragraphes 1er et 2 prévoient notamment ceci : " L3162-2. § 1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte. […] § 2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives. L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er. À défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire". Il découle du paragraphe 2 de cet article que, d'une part, l'autorité de tutelle dispose d'un délai limité pour exercer sa compétence, à défaut de quoi l'acte soumis à sa tutelle devient exécutoire, et que, d'autre part, il revient à l'organe représentatif de lui fournir les pièces justificatives de cet acte. Il incombe, dès lors, à l'autorité de tutelle d'apprécier, dans un délai donné, si les pièces qui lui sont ainsi transmises lui permettent d'approuver en connaissance de cause l'acte en question ou, en d'autres termes, si elles suffisent à le justifier. À défaut, elle peut, comme le prévoit le paragraphe 1er, décider de ne pas approuver tout ou partie de l'acte, mais il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucune disposition dont la violation est invoquée par la requérante, qu'elle serait tenue, le cas échéant, de compléter elle-même le dossier ou d'exiger de l'organe représentatif qu'il le fasse. VI - 20.968 - 10/13 Dans ce cadre, les pièces se rapportant au point mis à l'ordre du jour au sens de l'article L1122-13, § 2, du CWADEL sont donc, en principe, celles que l'organe représentatif de la fabrique d'église produit pour justifier l'acte soumis à la tutelle spéciale du conseil communal. Il n'est pas soutenu, en l'espèce, que ces pièces n'auraient pas été communiquées à la requérante et aux autres membres du conseil communal. Il n'est pas davantage soutenu que le conseil communal se serait prononcé sur la base d'autres pièces que celles transmises par la fabrique d'église avant l'adoption de l'acte attaqué. Le moyen manque donc en fait en ce qu'il soutient que les pièces se rapportant au point mis à l'ordre du jour n'auraient pas été mises à la disposition de la requérante. La requérante allègue, par ailleurs, que d'autres pièces étaient nécessaires à "l'exercice normal de la compétence spécial d'approbation" et auraient dû être versées au dossier. Il y a lieu à cet égard de relever, en premier lieu, que la décision d'approuver ou de ne pas approuver tout ou partie des comptes d'une fabrique d'église et, partant, celle de considérer que les pièces fournies par l'organe représentatif de celle-ci suffisent ou non à justifier tout ou partie de ces comptes, relève de l'exercice de la compétence dévolue au conseil communal par l'article L3162-1, § 1er, 2° du CWADEL. Il ne revient pas, à cet égard, au Conseil d'État d'arbitrer une divergence de points de vue entre des conseillers communaux, sauf erreur manifeste d'appréciation non invoquée en l'espèce. Il convient, ensuite, de rappeler que conformément à l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les "demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation" ne peuvent être portés devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État que par une partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. En l'espèce, la requérante invoque la violation des prérogatives attachées à son mandat de conseiller communal, en sorte qu'elle aurait un intérêt fonctionnel à sa critique. L'intérêt fonctionnel d'un conseiller communal ne l'habilite, cependant, pas à poursuivre l'annulation d'une décision du conseil communal qu'il estime illégale s'il a régulièrement été en mesure de participer à son élaboration et, le cas échéant, de s'y opposer en votant contre. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la requérante a eu accès à l'ensemble des pièces sur lesquelles le conseil communal s'est fondé pour prendre l'acte attaqué. La circonstance que les pièces justificatives produites par la VI - 20.968 - 11/13 fabrique d'église étaient, à son estime, incomplètes ne l'a pas empêchée d'exercer sa fonction, puisqu'elle a pu, sur cette base, se forger une opinion, l'exprimer et voter contre l'approbation de ces comptes. Plus particulièrement, il ressort de la délibération du 20 décembre 2016 que la requérante a contesté le caractère complet du dossier et a pu formuler avant l'adoption de la décision attaquée l'ensemble des critiques qu'elle formule dans son mémoire en réplique. La circonstance qu'une majorité des conseillers communaux, ainsi informés de ces critiques, a été d'un avis différent n'enlève rien au fait qu'elle a pu exercer sa fonction. Le moyen unique n'est, dès lors, pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 20.968 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VI - 20.968 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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