id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.222 No Rôle: A. 224747/VI-21208 Affaire: Arrêt 246222 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 28/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-11-29 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:41 Fiche Arrêt no 246.222 du 28 novembre 2019 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 246.222 du 28 novembre 2019 A. 224.747/VI-21.208 En cause : BARILE Domenico, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : 1. l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, 2. le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement, 3. la Commission médicale de recours, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2018, Domenico BARILE demande l'annulation de "la décision de la Commission Médicale de Recours, chambre d'expression française siégeant en instance d'appel, du 19 septembre 2017, notifiée en date du 16 janvier 2018 et réceptionnée par le requérant le 4 février 2018, pour violation de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VI - 21.208 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2019. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime RALET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le requérant est médecin généraliste. Il indique, dans son recours, avoir fait l'objet d'une agression par balles le 28 septembre 2012 et a expliqué devant la Commission médicale provinciale que, depuis cette agression, il a modifié ses habitudes de travail comme suit : " Il termine sa journée plus tôt (18h30 au plus tard) et ne travaille plus la nuit. Pour éviter les crises d'angoisse, il ne se rend pas au domicile de nouveaux patients. Il les rencontre toujours à son cabinet pour faire plus ample connaissance avant de se rendre à leur domicile". Le 19 novembre 2015, le président du cercle des médecins généralistes de Saint-Nicolas adresse à l'Ordre des médecins de la province de Liège et à la Commission médicale de Liège un courrier électronique demandant la procédure à VI - 21.208 - 2/14 suivre pour faire procéder à un contrôle médical du requérant. Ce courrier indique que le requérant a déposé un quatrième certificat annuel d'incapacité à prester les gardes uniquement alors qu'il travaille toujours et qu'un contrôle par un médecin extérieur est souhaité en raison de la durée "exagérément longue" de ce certificat. Le 3 décembre 2015, le Président du cercle des médecins généralistes de Saint-Nicolas adresse à la Commission médicale de Liège un courrier électronique demandant que soit diligentée une expertise sur l'état de santé et l'aptitude à la garde du requérant soulignant notamment qu'il s'agit de son quatrième certificat et son agressivité lors des réunions. Par un courrier daté du 9 décembre 2015, la Commission médicale provinciale de Liège informe le requérant qu'elle a appris qu'il était dans l'incapacité pour la quatrième année consécutive de participer au rôle de garde pour cause de maladie et qu'il était invité à se présenter en vue d'un entretien qui portera sur : " 1. art 119, § 1, 2°,
- b): votre aptitude physique ou psychique pour exercer la profession 2. articles 11 et suivant de l'Arrêté Royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales". Le 21 janvier 2016, la Commission médicale provinciale de Liège procède à l'audition du requérant. Le procès-verbal de cette réunion indique notamment ce qui suit : " Le Docteur HENRY explique que l'organisation de la garde a bien évolué ces derniers temps. Cette organisation repose sur la collaboration de tous les médecins qui ont une activité pleine; ce qui est le cas du Docteur Domenico BARILE. En fonction de leur profil, les médecins collaborent à la garde fixe, dans un Poste Médical de Garde (PMG), ou à la garde mobile, pour se rendre au domicile des patients. Certains PMG sont ouverts 24h/24h, d'autres ne sont ouverts qu'en journée. Au PMG, le médecin n'est pas seul, un(
- e)secrétaire et, éventuellement un chauffeur sont présents. Le fait que les appels soient triés et que des caméras de surveillance soient installées augmentent encore la sécurité. Le Docteur HENRY poursuit son raisonnement : Le Docteur Domenico BARILE a développé une grande activité de médecine générale qui s'arrête « aux heures normales de dispensation des soins ». Il laisse aux autres médecins la charge d'assurer la continuité des soins pour ses nombreux patients. Il serait normal qu'il participe au rôle de garde en fonction de ses possibilités. S'il est exempté du travail de nuit, il pourrait limiter sa participation à la journée dans un poste médical de garde sécurisé. Le Docteur Domenico BARILE commence à s'énerver. Il ne peut pas imaginer faire des gardes dans un PMG. Il aurait éventuellement accepté de faire des gardes dans un hôpital mais à la simple pensée de faire des gardes dans un PMG, il sent venir la crise d'angoisse. Il redoute de souffrir de douleurs abdominales comme en 2014 quand il a été admis aux services des urgences. VI - 21.208 - 3/14 Le Docteur Domenico BARILE monte le ton. Il se lève brusquement et s'en prend aux Membres de la CMP Liège. Il crie et accuse le Docteur EVRARD, Présidente de la CMP, de ne pas comprendre que sa santé est en jeu. Le Docteur RENARD tente de calmer le Docteur Domenico BARILE en lui expliquant que le travail dans un PMG ne diffère pas de celui qu'il effectue dans son cabinet quand il rencontre des nouveaux patients. Le Docteur Domenico BARILE ne veut rien entendre. Il martèle que l'inconnu le rend anxieux. Il hurle que si la CMP l'oblige à faire des gardes, il sera malade. La réaction du Docteur Domenico BARILE est si violente que les Membres présents s'interrogent sur sa capacité à poursuivre son activité de médecin généraliste. Ils expliquent au docteur Domenico BARILE qu'en cas de doute, ils ont la possibilité de demander l'avis d'un collège d'experts. Le Docteur Domenico BARILE accepte l'idée : « c'est une bonne idée, demandez l'avis d'experts, … » Puis brutalement, il se ravise, se montre agressif et expose, en criant, comment, à son avis, comme quand il travaillait pour l'ambassade d'Italie, il y aurait lieu de traiter son dossier. « Si lui devait traiter le dossier, il tiendrait compte des rapports médicaux et ne demanderait pas à d'autres médecins … » Le Docteur RENARD interrompt le Docteur Domenico BARILE : Les Membres de la Commission Médicale n'ont pas besoin de ses conseils en la matière; l'organisation et le fonctionnement des Commission Médicales sont fixés dans un Arrêté Royal. Le Docteur Domenico BARILE se retire. La réaction du Docteur Domenico BARILE inquiète les Membres présents. Le Docteur Domenico BARILE ne semble pas être sorti de son stress post-traumatique et les documents déposés n'apportent pas d'information sur son suivi médical. Les Membres présents hésitent à demander, au Docteur MOOR, son avis mais arrivent vite à la conclusion que celle-ci, étant liée par le secret médical, ne se prononcera pas sur la capacité de son patient à exercer la médecine. Elle le dispense du travail de nuit et de la garde mais sait-elle que la garde de médecine générale a évolué ? À l'issue de la discussion, les Membres présents décident, à l'unanimité, d'entamer une procédure d'expertise et de demander au Conseil national de l'Ordre des médecins de désigner trois médecins experts et autant de suppléants conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales". Par un courrier daté du 27 janvier 2016 adressé à la Commission médicale provinciale, le conseil du requérant a demandé que l'affaire soit renvoyée devant l'Ordre des médecins dès lors qu'elle présentait un aspect déontologique. Le 28 janvier 2016, la présidente de la Commission médicale provinciale de Liège adresse le courrier suivant au requérant : VI - 21.208 - 4/14 " Vu la loi relative à l'exercice des professions de santé, coordonnée le 10 mai 2015; Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicale; Vu que pour la 4ème année consécutive, le Docteur Domenico BARILE est en incapacité de participer au rôle de garde pour cause de maladie; Vu la lettre de convocation du 9 décembre 2015 adressée par courrier ordinaire et par envoi recommandé au Docteur Domenico BARILE par la commission médicale de Liège, l'invitant à se présenter au siège de la commission, le 21 janvier 2016, l'entretien devant porter sur « art 119, § 1er, 2°, b), votre aptitude physique ou psychique pour exercer la profession » Vu que le Docteur Domenico BARILE n'a pas retiré la convocation adressée par envoi recommandé; Vu que le Docteur Domenico BARILE se présente le 21 janvier 2016 pour être entendu par la commission médicale de Liège; Vu les documents médicaux déposés par le docteur Domenico BARILE le 21 janvier 2016; Vu que le Docteur Domenico BARILE poursuit, en journée, son activité de médecin généraliste à temps plein; Vu les modifications apportées au fonctionnement de la garde de médecine générale et la possibilité de limiter sa participation au rôle de garde à la journée dans un poste médical de garde sécurisé; Vu la réaction violente du Docteur Domenico BARILE à cette seule évocation; PAR CES MOTIFS : La Commission médicale de Liège siégeant en séance spéciale « médecin » décide, à la majorité des membres présents, d'entamer une procédure d'expertise et de demander au Conseil national de l'Ordre des médecins de désigner trois médecins experts et autant de suppléants conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales. Vous pouvez faire appel contre cette décision, par lettre recommandée, adressée à la Président de la Commission Médicale Provinciale de Liège dans les 15 jours de la présente". Le 1er février 2016, la Présidente de la Commission médicale provinciale de Liège a répondu au courrier précité du 27 janvier. Le même jour, la Présidente de la Commission médicale provinciale communique le dossier du requérant, pour suite utile, au Conseil provincial de Liège de l'Ordre des Médecins. Par un courrier daté du 10 février 2016, le requérant interjette appel de la décision du 21 janvier 2016. Dans sa requête d'appel, après avoir rappelé les événements qu'il a vécus et l'état de stress post-traumatique dont il souffre, il indique VI - 21.208 - 5/14 qu'il ne ressort d'aucun document médical produit par lui qu'il ne serait plus apte à exercer la profession de médecin, qu'il est dans l'incapacité d'effectuer des gardes médicales, qu'il a accepté de faire des gardes en journée dans un endroit sécurisé, que le médecin légiste qui l'a examiné à la demande du juge d'instruction a conclu qu'il est apte à la poursuite de son activité professionnelle, qu'à titre principal, il n'y a donc pas lieu de le soumettre à une expertise médiale, et qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter celle-ci à son aptitude à effectuer des gardes de nuit. Le 19 septembre 2017, la Commission médicale de recours, chambre d'expression française siégeant en instance d'appel, déclare le recours du requérant irrecevable et confirme la décision dont recours. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué et qui a été notifiée au requérant par un courrier daté du 16 janvier 2018, est motivée comme suit : " Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 119, § 1er, 2°, b); Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales; Vu la lettre de convocation du 9 décembre 2015 adressée par courrier ordinaire et par envoi recommandé au Docteur Domenico Barile, né à Barletta (Italie), le 25 juillet 1958, et domicilié rue de Wallonie, 5, à 4460 Grâce-Hollogne, par la commission médicale de Liège, l'invitant à se présenter au siège de la Commission, le 21 janvier 2016, l'entretien devant porter sur : « 1. art 119, § 1, 2°,
- b): votre aptitude physique ou psychique pour exercer la profession 2. articles 11 et suivants de l'Arrêté Royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales »; Vu la décision du 28 janvier 2016 de la Commission médicale de Liège, envoyée par pli recommandé, notifiant au Docteur Domenico Barile que la Commission médicale de Liège, siégeant en séance spéciale « médecin » a décidé d'entamer une procédure d'expertise à son égard et de demander au Conseil national de l'Ordre des médecins de désigner trois médecins experts effectifs et autant de suppléants, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales; Vu la requête d'appel, envoyée par lettre recommandée du 10 février 2016, contre la décision du 28 janvier 2016 de la Commission médicale de Liège, adressée par Maître Baldo à la Présidente de la Commission médicale de Liège; Que cette requête d'appel énonce : « Qu'à titre principal, il y a lieu de réformer la décision dont appel et en conséquence dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de soumettre le requérant à une expertise médicale; Qu'en effet celui-ci produit tous les documents utiles à la Commission de céans pour statuer sur son incapacité à effectuer des gardes médicales. Qu'à titre subsidiaire, si l'expertise médicale était maintenue, le requérant postule que la mission d'expertise soit libellée précisément et consiste à apprécier l'incapacité du Dr Domenico Barile à effectuer des gardes médicales de nuit et non sa capacité à exercer la profession dans son ensemble faute du moindre élément au dossier laissant craindre le contraire; »; VI - 21.208 - 6/14 Vu l'audition du Docteur Domenico Barile par la Chambre médicale de recours, accompagné de son conseil, Maître Baldo; Attendu que le Docteur Barile expose qu'il travaille beaucoup et a quinze mille contacts-patients par an; Qu'en 2012, le Docteur Barile a été victime d'une tentative de meurtre; Que depuis lors, le Docteur Barile est suivi sur le plan médical; Que depuis son agression, le Docteur Barile ne travaille plus la nuit et ne se rend pas au domicile de nouveaux patients pour éviter les crises d'angoisse; Que le Docteur Barile indique qu'il lui est impossible, psychologiquement, de prendre part active au service de garde de médecine générale; Considérant que l'article 11 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales dispose que : «Art. 11. Lorsqu'un membre de la commission médicale est avisé qu'un praticien de l'art médical, de l'art pharmaceutique ou de l'art de soigner, qu'un médecin vétérinaire ou qu'un membre d'une profession paramédicale ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession, il en avertit le président. Celui-ci convoque immédiatement la commission qui, après avoir vérifié les informations reçues et avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé, demande au Conseil national de l'Ordre des médecins ou de l'Ordre dont relève l'intéressé, de désigner trois médecins experts et autant de suppléants. Notification de l'ouverture de cette procédure est donnée sans délai à l'intéressé. Tout expert qui soit cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer immédiatement au Conseil national.»; Considérant que la décision faisant l'objet de la requête d'appel est la décision d'ouverture de la procédure d'expertise visée à l'article 11 précité; Considérant que les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 précité disposent par ailleurs que : « Art. 23. § 1er. La décision de la commission médicale est motivée; elle est notifiée par lettre recommandée, à l'intéressé, dans les huit jours de son prononcé. § 2. Lorsqu'elle est devenue définitive, la décision est portée à la connaissance de l'Ordre dont relève l'intéressé. Art. 24. Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 23, § 1er, l'intéressé ou son représentant peut interjeter appel de la décision par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission médicale. Celui-ci transmet immédiatement l'acte d'appel, accompagné du dossier, à la chambre compétente de la commission médicale de recours. »; Considérant que seule la décision visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 est la décision qui peut faire l'objet d'un appel visé à l'article 24; Que l'article 24 fait en effet référence à la « notification (de la décision) prévue à l'article 23, § 1er »; Qu'en conséquence, la décision de la Commission médicale statant sur l'ouverture de la procédure d'expertise n'est pas une décision pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 précité; VI - 21.208 - 7/14 Considérant, en conséquence de ce qui précède, que le recours introduit par le Docteur Domenico Barile devant la chambre d'expression française de la Commission médicale de recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La chambre d'expression française de la Commission médicale de recours siégeant en instance d'appel, après en avoir délibéré, constate, à la majorité des membres présents, que le recours introduit par le Docteur Domenico Barile devant la chambre d'expression française de la Commission médicale de recours est irrecevable et confirme la décision du 28 janvier 2016 de la Commission médicale de Liège, en ce qu'elle a décidé d'entamer une procédure d'expertise à l'égard du Docteur Domenico Barile, né à Barletta (Italie), le 25 juillet 1958, et domicilié rue de Wallonie, 5, à 4460 Grâce-Hollogne, et de demander au Conseil national de l'Ordre des médecins de désigner trois médecins experts et autant de suppléants, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales". Le 28 juin 2018, la Commission médicale provinciale de Liège a décidé qu'il n'y a plus lieu de soumettre le requérant à une expertise médicale. Cette décision qui a été notifiée par un courrier daté du 12 juillet 2018 est notamment fondée sur le constat que le requérant "se montre collaborant et beaucoup moins agressif", qu'il "poursuit, en journée, son activité de médecin généraliste à temps plein", qu'il "déclare participer au rôle de garde organisé par la GOL" et que la Commission n'a plus été informée d'une incapacité dans son chef à participer au rôle de garde pour cause de maladie. IV. Mise hors de cause de la Commission médicale de recours et du Service public fédéral de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire IV.1. Thèses des parties Dans leur mémoire en réponse, les parties adverses demandent la mise hors cause de la Commission médicale de recours "dès lors qu'elle n'est qu'un organe de l'État belge sans personnalité juridique propre". Elles se réfèrent sur ce point aux arrêts n° 106.089 du 25 avril 2002 et n° 176.501 du 7 novembre 2007. Elles considèrent que le SPF de la Santé publique doit également être mis hors cause dès lors que les services publics fédéraux ne sont pas, en tant que tels, des autorités administratives et qu'en outre, la partie requérante n'indique pas en quoi ce SPF devrait être désigné en qualité de partie adverse. Dans son mémoire en réplique, le requérant s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État en ce qui concerne le maintien à la cause du SPF qui a notifié la décision de la Commission médicale. Il soutient, par contre, que le Conseil d'État a admis la recevabilité de recours formulé contre une décision d'une commission VI - 21.208 - 8/14 médicale exerçant les compétences de la commission médicale de recours et se réfère à des arrêts n° 176.501 du 7 novembre 2007, n° 197.431 du 28 octobre 2009 et n° 211.135 du 9 février 2011. Il en déduit que son recours "ne peut être déclaré irrecevable contre la Commission Médicale uniquement parce qu'il ne s'agirait pas d'un acte d'une autorité administrative, eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État". IV.2. Appréciation du Conseil d'État La Commission médicale de recours est un organe de l'État belge dépourvu de toute personnalité juridique propre. Il y a, dès lors, lieu de la mettre hors de cause. Il en va de même du Service public fédéral de la Santé publique qui n'est pas l'autorité administrative ayant pris la décision attaquée. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse Après avoir cité l'article 119, § 1er, 2°,
- b)de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé ainsi que les articles 11 et 17 de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales, la partie adverse expose que lorsque la Commission médicale provinciale estime nécessaire de désigner un collège d'experts afin de déterminer si un praticien dispose des capacités physiques et psychiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession, le professionnel en cause n'a pas le choix de se soumettre ou non à cette expertise et que cette expertise marque le début de la procédure qui aboutira in fine à l'adoption ou non par la Commission médicale d'une décision de retirer ou de soumettre le maintien du visa du professionnel à certaines conditions. Elle fait valoir que la requête devant la Commission médicale de recours critique la décision de la Commission médicale provinciale de Liège du 21 janvier 2016 en ce qu'elle ordonne une expertise médicale et que l'acte de cette Commission du 21 janvier 2016 ne constitue rien d'autre que la notification au requérant de l'ouverture d'une procédure d'expertise. Elle considère que "quand bien même l'acte attaqué devrait-il être annulé, quod non, la partie requérante n'aurait dans tous les cas pas d'autre choix que de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée" de telle sorte que le requérant ne dispose pas de l'intérêt requis au recours. VI - 21.208 - 9/14 Elle fait également valoir que "l'acte par lequel la commission médicale provinciale sollicite la désignation d'expert n'est pas susceptible de recours auprès de la Commission médicale de recours" et qu'à défaut de recours introduit contre cette décision devant le Conseil d'État, "la décision de la Commission médicale provinciale de Liège du 21 janvier 2016 par laquelle ladite commission décide à l'unanimité de ses membres d'entamer une procédure d'expertise et de demander au Conseil national de l'ordre des médecins de désigner trois médecins experts est devenue définitive". Elle en conclut que le requérant n'a pas intérêt au recours en annulation. B. Mémoire en réplique Le requérant ne conteste pas "que lorsque la décision d'ordonner une expertise a été prise, le destinataire de l'acte est lié par cette décision", mais souligne que "cela ne fait pas de l'acte attaqué un acte imposant une compétence liée", car "l'autorité qui ordonne cette expertise n'est pas tenue de l'ordonner puisque précisément l'article 119, § 1er, 2°, b précité précise que le requérant n'est pas libre «de se soustraire délibérément à l'examen des experts» mais il n'est nullement indiqué que la Commission Médicale est tenue d'ordonner une expertise". Il souligne que la Commission, outre "le fait qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise", "peut également, si elle ordonne une expertise, choisir le nom des experts et délimiter la mission dévolue à ceux-ci", ce qui "a d'autant plus d'intérêt lorsqu'il s'agit de savoir si un médecin est capable ou non d'assumer des gardes ou s'il est capable d'assumer sa profession". Il constate que "non seulement le nom des experts mais aussi le contenu de la mission sont soumis à l'appréciation de la Commission". Il en déduit qu'il ne s'agit "ni d'une compétence liée ni d'une compétence ligotée comme tendrait à le faire croire les parties adverses". Il considère également que "la décision d'ordonner une expertise n'est pas davantage un acte préparatoire" et observe que "cela n'est pas soutenu par les parties adverses". Il avance qu'il "s'agit d'un acte qui engage, au niveau de la mission, les experts qui ont été désignés et qui est dès lors susceptible d'influer de manière décisive sur la décision elle-même puisque la compétence qui est dévolue à la Commission Médicale sera déjà délimitée par le contenu de la mission d'expertise". En ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel devant la Commission médicale de recours, le requérant explique que cette exception est nécessairement liée à l'examen du premier moyen, que si celui-ci est fondé, "le recours sera VI - 21.208 - 10/14 nécessairement recevable" et que s'il "n'est pas fondé, le recours au Conseil d'État peut à ce moment devenir irrecevable". C. Dernier mémoire du requérant Le requérant indique qu'il "dépose une décision intervenue en date du 28 juin 2018, par laquelle la Commission Médicale décide à la majorité qu'il n'y plus lieu de soumettre Monsieur Domenico BARILE à une expertise médicale en sorte que le recours devient sans objet". Il avance qu'"eu égard à cette décision qui peut être considérée comme une décision de retrait, les dépens doivent être mis à charge des parties adverses". D. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse expose que "la décision produite par la partie requérante en annexe à son dernier mémoire n'implique pas […] que ces conclusions ne seraient plus pertinentes ou que les dépens devraient être mis à sa charge". Elle souligne, dans un premier point, que "quand bien même la décision du 28 juin 2018 produite par la partie requérante devrait-elle emporter le retrait de l'acte attaqué, quod non, force serait de constater qu'indépendamment de l'adoption de cette décision, la partie requérante n'avait pas, dès le dépôt de sa requête, intérêt au recours" et qu'il "convient dès lors de déclarer le recours irrecevable et de mettre les frais de la procédure, en ce compris l'indemnité de procédure, à charge de la partie requérante". Elle fait valoir, dans un deuxième point, que "c'est à tort que la partie requérante soutient que la décision du 28 juin 2018 qu'elle produit en annexe à son dernier mémoire emporterait le retrait de l'acte attaqué". Elle souligne que "l'acte attaqué à l'occasion du présent recours est l'acte de la Commission Médicale de recours du 19 septembre 2017", que la décision de la Commission médicale provinciale de Liège ordonnant l'ouverture d'une procédure d'expertise n'a quant à elle pas fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État, que la décision du 28 juin 2018 "est une nouvelle décision adoptée par la Commission médicale provinciale de Liège en fonction des nouveaux éléments dont elle a pu prendre connaissance" et que tout au plus "cette décision pourrait être interprétée comme une forme de retrait de la décision de la Commission médicale provinciale du 28 janvier 2016, soit comme le retrait de sa décision d'entamer une procédure d'expertise à l'égard de la partie requérante". Elle observe que "la décision de la Commission médicale provinciale de Liège du VI - 21.208 - 11/14 28 janvier 2016 n'est pas l'acte attaqué à l'occasion du présent recours" et "aperçoit mal comment la Commission médicale provinciale de Liège pourrait retirer une décision adoptée par la Commission Médicale de recours dès lors que, pour rappel, la décision de retrait est en règle générale le fait de l'auteur de l'acte". Elle en déduit que "la décision de la Commission médicale provinciale de Liège confirme tout au plus l'absence d'intérêt au recours de la partie requérante mais ne peut être interprétée comme une décision de retrait de l'acte attaqué". Dans un troisième point, elle "note que la partie requérante ne conteste aucunement le rapport établi dans la présente cause et ne conteste dès lors pas l'absence d'intérêt au recours constatée par Monsieur le Premier Auditeur" et "ne conteste pas non plus l'absence de fondement du premier moyen auquel était pourtant associée une exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans son mémoire en réponse". Elle relève également que "la partie requérante ne sollicite pas formellement la poursuite de la procédure" et qu'elle "ne contredit pas non plus les conclusions du rapport de Monsieur le Premier Auditeur de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter". Elle en déduit que "le recours doit bel et bien être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt et à tout le moins non fondé". Elle en conclut que "l'irrecevabilité du recours n'étant pas liée à l'adoption de la décision de la Commission Médicale provinciale de Liège du 28 juin 2018 dès lors que, comme démontré, cette décision ne peut être interprétée comme une décision de retrait de l'acte attaqué mais surtout dès lors que le recours était irrecevable dès l'origine (et donc indépendamment de l'adoption ou non de cette décision), les dépens, en ce compris une indemnité de procédure au montant de base, doivent donc bien être mis à charge de la partie requérante". V.2. Appréciation du Conseil d'État Dans sa requête introduite auprès de la Commission médicale de recours contre la décision de la Commission médicale provinciale de Liège du 21 janvier 2016, le requérant exposait, à titre principal, qu'il n'y avait pas lieu de le soumettre à une expertise médicale et, à titre subsidiaire, qu'il y avait lieu de limiter celle-ci à son aptitude à effectuer des gardes de nuit. Le 28 juin 2018, la Commission médicale provinciale de Liège a décidé qu'il n'y a plus lieu de soumettre le requérant à une expertise médicale. Cette décision est fondée sur le constat que le requérant "se montre collaborant et beaucoup moins agressif", qu'il "poursuit, en journée, son activité de médecin généraliste à temps VI - 21.208 - 12/14 plein", qu'il "déclare participer au rôle de garde organisé par la GOL" et que la Commission n'a plus été informée d'une incapacité dans son chef à participer au rôle de garde pour cause de maladie. Le requérant ne devant plus se soumettre à l'expertise médicale litigieuse ne justifie pas de l'intérêt à agir requis, comme l'a soutenu la partie adverse dans son dernier mémoire sans être contestée sur ce point par le requérant lors de l'audience du 20 novembre 2019. Par ailleurs, la décision de la Commission médicale provinciale de Liège du 28 juin 2018 étant fondée sur des éléments nouveaux postérieurs et étrangers tant à la décision attaquée qu'à sa décision du 21 janvier 2016, les dépens doivent être mis à la charge du requérant. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "évaluée au montant de base". Il y a lieu, pour la même raison, de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Commission médicale de recours et le Service public fédéral de la Santé publique sont mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI - 21.208 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Imre KOVALOVSZKY VI - 21.208 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div