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Arrêt 246233 - Télécommunications - 29/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.233 No Rôle: A. 228673/XV-4155 Affaire: Arrêt 246233 - Télécommunications - 29/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 12:44 Fiche Arrêt no 246.233 du 29 novembre 2019 Economie - Télécommunications Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.é du 29 novembre 2019 A. 228.673/XV-4155 En cause : la société anonyme IPM RADIO, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue d'Henzie 2 6870 Saint-Hubert. Partie intervenante : la société anonyme COBELFRA, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 25 juillet 2019, la société anonyme (SA) IPM RADIO demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) du 11 juillet 2019 d'autoriser la SA COBELFRA à éditer le service de radiodiffusion sonore Radio Contact par voie hertzienne terrestre analogique et numérique et, à cette fin, de lui assigner le réseau communautaire A2, composé du réseau de radiofréquences analogiques C2 et du droit d'usage du réseau de radiofréquences numériques C2 à compter du 11 juillet 2019 pour une durée de neuf ans, et, d'autre part, l'annulation de cette décision. XV – 4155 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 245.307 du 14 août 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée. Par un courrier du 9 septembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de cette décision. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, loco Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 4 septembre 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire de l'acte attaqué par un courrier du même jour, dont le pli a été déposé à la poste le 5 septembre
  2. La décision de retrait a, par ailleurs, été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 10 septembre 2019 et la partie intervenante, bénéficiaire de l'acte retiré, en a pris connaissance le 11 septembre suivant. Ce retrait n'a pas fait l'objet XV – 4155 - 2/4 d'un recours, il est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 4 septembre 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 245.307 du 14 août 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cette décision. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent en conséquence être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse, à l'exception de ceux afférents à la demande d'intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV – 4155 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV – 4155 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.233 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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