← België

Arrêt 246234 - Télécommunications - 29/11/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.234 No Rôle: A. 228674/XV-4156 Affaire: Arrêt 246234 - Télécommunications - 29/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:45 Fiche Arrêt no 246.234 du 29 novembre 2019 Economie - Télécommunications Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.234 du 29 novembre 2019 A. 228.674/XV-4156 En cause : la société anonyme IPM RADIO, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue d'Henzie 2 6870 Saint-Hubert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juillet 2019, la société anonyme (SA) IPM RADIO demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) du 11 juillet 2019 de ne pas l'autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore DH Radio par voie hertzienne terrestre analogique et numérique, et d'autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.305 du 14 août 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée. Par un courrier du 9 septembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de cette décision. XV - 4156 - 1/3 M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, loco Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 4 septembre 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du même jour dont le pli a été déposé à la poste le 5 septembre
  2. La décision de retrait a, par ailleurs, été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 10 septembre 2019 et la partie requérante en a pris connaissance le 13 septembre suivant. Ce retrait n'a pas fait l'objet d'un recours et est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique, le 4 septembre 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 245.305 du 14 août 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cette décision. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. XV - 4156 - 2/3 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4156 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.234 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.