id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.238 No Rôle: A. 227510/VI-21431 Affaire: Arrêt 246238 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 29/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-05 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 12:46 Fiche Arrêt no 246.238 du 29 novembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.238 du 29 novembre 2019 A. 227.510/VI-21.431 En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile rue Gustave Renier 64/1 4300 Waremme, contre : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé FOREM, ayant élu domicile chez Me Gérard KUYPER, avocat, chaussée de la Hulpe 177/19 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 février 2019, BASEKE BOTIKALA demande l'annulation de "la convocation du 21.02.2019 (ANX.01) pour se présenter le 20.03.2019 à 9:00 soi-disant pour évaluer les efforts de recherche d'emploi de Mr BASEKE le sachant sur les arrêts en annulation du Conseil d'État du 1er.10.2003 et du 22.01.2003, agent statutaire nommé définitivement à PROXIMUS le 20.01.1994 et agent contractuel de la SNCB (HR-Rail) bénéficiaire d'avancement le 18.12.2003". II. Procédure L'arrêt n° 243.925du 12 mars 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 29 avril 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. VI – 21.431 - 1/3 Par un courrier du 6 mai 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Remboursement Il apparaît à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État que la somme de 220 euros, correspondant au droit et à la contribution réclamés au requérant au moment de l'introduction de sa requête, a été payée par une tierce personne en date du 11 mars
- Si, par une ordonnance n° 1188 du 11 mars 2019, le bénéficie de l'assistance judiciaire a été octroyé au requérant de sorte que le droit et la contribution précités n'étaient pas dus à ce moment, il n'en reste pas moins qu'il est la partie qui succombe dans la présente affaire et qu'il doit donc, en définitive, supporter le droit de rôle relatif à l'introduction de sa requête, soit 200 euros. Par contre, dès lors que le requérant s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, il ressort de l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'il n'est pas tenu de payer la contribution de 20 euros. VI – 21.431 - 2/3 Dans ces circonstances, il y a donc lieu de procéder au remboursement du montant de 20 euros indûment payé pour le compte du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Article
- Le montant de 20 euros, versé indûment pour le compte du requérant en date du 11 mars 2019, sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.431 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.238 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div