id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.240 No Rôle: A. 229644/XI-22797 Affaire: Arrêt 246240 - Droit pénitentiaire - 29/11/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 12:47 Fiche Arrêt no 246.240 du 29 novembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.240 du 29 novembre 2019 A. 229.644/XI-22.797 En cause : EL AZZOUZI Abid, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2019, Abid EL AZZOUZI demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision du 28 novembre 2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de 5 jours» et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Il sollicite également le bénéfice de la procédure gratuite. II. Procédure Par une ordonnance du 29 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2019 à 17 heures
- M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Christelle NOIRET, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.797 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Procédure gratuite En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le requérant est détenu à la prison de Nivelles. Le 26 novembre 2019, à la suite d’une altercation avec un agent pénitentiaire, un rapport disciplinaire est établi à charge du requérant. L’audition disciplinaire du requérant a lieu le 28 novembre
- Il conteste les faits de violence à l’égard de l’agent pénitentiaire et fait valoir que c’est cet agent qui l’a agressé physiquement et lui a porté des coups. Par une décision du 29 novembre 2019, le Directeur de la prison de Nivelles inflige au requérant la sanction disciplinaire du placement en cellule de punition pour une durée de cinq jours. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Urgence et extrême urgence Le requérant, qui a introduit son recours dans les vingt-quatre heures après l’adoption de la sanction, a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence. Dès lors que la mesure de placement en cellule de punition pour une durée de cinq jours modifie de manière significative ses conditions de détention et ses possibilités de sortie et de contact avec l’extérieur et interfère lourdement dans XIexturg - 22.797 - 2/5 les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié. VI. Moyen unique Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 122, 143 et 144 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que l’acte attaqué ne repose sur aucune motivation exacte et pertinente. Dans une première branche, il considère qu’eu égard aux explications qu’il a fournies et au témoignage du servant présent lors de l’altercation, l’on ne peut lui reprocher une agression physique à l’égard de l’agent pénitentiaire. Il relève que le témoignage du collègue de cet agent n’est pas déterminant qu’il ne se s’agit pas d’un témoin direct puisqu’il n’a pas assisté à l’altercation mais seulement à l’intervention du service d’ordre avant la mise au cachot du détenu. Dans une seconde branche, il souligne que la qualification initiale des faits, à savoir le fait d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique d’un membre du personnel, n’est plus retenue et que le fait sanctionné disciplinairement, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’ordre, n’est pas explicité et que les éléments du dossier ne corroborent nullement une atteinte intentionnelle à l’ordre. Thèse de la partie adverse La partie adverse renvoie au rapport au directeur ainsi qu’au compte rendu de l’audition disciplinaire pour considérer qu’eu égard à la prévalence qu’il y a lieu de donner au témoignage des agents pénitentiaires, l’autorité disciplinaire a pu faire abstraction des déclarations du détenu servant et considérer les faits comme établis. Décision du Conseil d’Etat Il résulte des pièces du dossier disciplinaire produites par le requérant que celui-ci était initialement poursuivi pour avoir porté intentionnellement des coups à un agent pénitentiaire. A la suite de l’audition disciplinaire, l’autorité disciplinaire a souligné, dans l’acte attaqué, que «les faits d’atteinte à l’intégrité XIexturg - 22.797 - 3/5 physique sont discutables», pour retenir finalement une nouvelle qualification d’atteinte intentionnelle à l’ordre établi. Ce faisant, l’autorité disciplinaire semble tenir compte du caractère divergent des différentes déclarations relatives à l’altercation du 26 novembre 2019, en ce compris celles recueillies auprès des témoins. L’acte attaqué se borne à énoncer que les faits d’atteinte intentionnelle à l’ordre sont établis, sans s’expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles un tel manquement serait constaté. La partie adverse n’avance nullement qu’il existerait une obligation formelle pour le détenu de se lever lors de la présentation de son plateau repas ni ne soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas obtempéré à l’ordre de se lever qui lui avait été donné serait en soi assimilable à une infraction de première catégorie, spécialement alors que le requérant avance que certains agents ne requièrent nullement que les détenus se lèvent lors de la présentation de leur plateau repas. Au surplus, la décision disciplinaire manque singulièrement de clarté dans sa motivation qui, de manière assez contradictoire, reprend le fait de «atteinte à l’intégrité physique d’un membre du personnel» mais coche au regard des infractions de première catégorie celle d’atteinte intentionnelle à l’ordre. En tant qu’il incrimine la motivation de l’acte attaqué, le moyen unique est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La suspension de l'exécution de la décision du directeur de la prison de Nivelles du 28 novembre 2019 adoptant une sanction disciplinaire de placement en cellule de punition pour une durée de cinq jours à l’égard d’Abid EL AZZOUZI est ordonnée. XIexturg - 22.797 - 4/5 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.797 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.240 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div