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Arrêt 246241 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 03/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.241 No Rôle: A. 229609/VIII-11312 Affaire: Arrêt 246241 - O.I.P et Services d’Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l’Etat - Règlements - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-06 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 12:47 Fiche Arrêt no 246.241 du 3 décembre 2019 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.241 du 3 décembre 2019 A. 229.609/VIII-11.312 En cause : FARAJI Mohammed, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2019, Mohammed FARAJI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 13.11.2019 par HR RAIL, renonçant aux services du requérant en sa qualité de technicien principal mécanicien Ateliers I, en stage, à la date du 17 novembre

  1. Cette décision a été notifiée au requérant le 13.11.2019 ». II. Procédure Par une ordonnance du 26 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre
  2. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.312 - 1/20 Me Aurore DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 17 octobre 2016, le requérant est recruté en qualité de stagiaire par la partie adverse, en tant que technicien principal - mécanicien Ateliers I.
  5. Dans le cadre de son stage, il fait l’objet des évaluations suivantes par son chef immédiat : - le 20 janvier 2017 pour le 1er trimestre : 15/20; - le 22 avril 2017 pour le deuxième trimestre : 14/20; - le 6 juillet 2017 pour le troisième trimestre : 15/20; - le 27 octobre 2017 pour le quatrième trimestre : 16/20 Soit un total de 60/80 au 11 décembre
  6. Selon la note d’observations, il s’agit de « contrôles d’aptitudes périodiques » repris sur le formulaire P
  7. D’après la requête, « il a ensuite fallu plus d’un an pour que le requérant obtienne la signature du rapport de la première période. Ce rapport [lui] était favorable et ne contenait aucune remarque (le requérant n’en a pas reçu copie) ». À ce propos, la partie adverse dépose avec le dossier administratif un « rapport de stage - période d’évaluation 1 » favorable daté du 8 juin 2018 qui conclut que le stage peut être poursuivi. Les points positifs qui y sont repris sont la motivation et le zèle du requérant, les mesures d’amélioration proposées étant « l’expérience lors de son travail quotidien ». VIIIexturg – 11.312 - 2/20
  8. Le requérant joint à son dossier un courrier de la CGSP Cheminots Bruxelles du 21 novembre 2018 dénonçant le comportement de S. D. envers le personnel, le mettant en demeure de cesser les méthodes dénoncées (attitude agressive engendrant une souffrance au travail parmi les ouvriers de l’atelier, autorité « de style militaire », surveillance exagérée,...). Selon la requête, une concertation sociale a été organisée dès le lendemain « dans un climat constructif, incitant la CGSP à suspendre sa décision de saisir le CPS d’une plainte formelle ». À propos des griefs formulés à l’encontre de S. D., la partie adverse précise ce qui suit dans sa note d’observations, tenant à rectifier la présentation des faits par le requérant qu’elle qualifie de « tronquée et approximative », sous le titre « Les faits tels que présentés par le requérant ne correspondent pas à la réalité » : « […] Le requérant émet ensuite des accusations graves à l’encontre d’une personne, à savoir Monsieur [S. D.], Ingénieur, Team Leader du Centre d’Entretien et chef immédiat du requérant. Il fait ainsi état, via des pièces unilatérales (pièces 5, 6, 7 et 8 du dossier de pièces du requérant), d’une supposée attitude inadéquate de Monsieur [D.] Il insinue également que Monsieur [D.] se rendrait coupable d’attitudes racistes. [...] La partie adverse souligne qu’il s’agit encore d’une pièce unilatérale, et que le requérant ne tient aucunement compte des réponses (pourtant précises et circonstanciées) données dans ledit rapport de CPS. D’autre part, ce que le requérant appelle “plainte formelle”, est plus exactement une “demande d’intervention psychosociale formelle”. Enfin, le requérant omet de signaler que cette demande d’intervention a été discutée au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) d’Infrabel, donc dans un organe paritaire, en date du 27 août 2019 (pièce 12 du dossier administratif). La discussion, et les conclusions (partagées de tous, syndicats compris), furent les suivantes […] : “ Une demande d’intervention psychosociale à caractère collectif concernant le Centre d’Entretien a été adressée par CPS au Production Plant Schaerbeek le 05 juillet
  9. Afin de respecter l’anonymat et les données à caractère personnel pour l’ensemble des personnes concernées comme le prévoit la législation, le document n’a pas été communiqué par écrit aux membres du CPPT. Les ressentis exprimés dans toutes les rubriques de la demande ont été rendus anonymes par le CP et lus oralement par lui. Pour chaque ressenti exprimé, les éléments de réponses suite à l’analyse de la division Production Tracks ont VIIIexturg – 11.312 - 3/20 également été lus. Monsieur [P.] étant en congé, c’est le président qui a lu les réponses pour chaque point abordé dans la demande. À la lumière des réponses aux points soulevés et sans nier les difficultés qu’une partie du personnel ait pu avoir avec la nature et la vitesse des changements en cours au CE, ni que la communication sur ces changements aurait pu être plus transparente dès le départ, le président s’étonne du moment et du contenu de cette demande d’intervention psychosociale. Ce point de vue est partagé par l’ensemble des membres du comité. Un membre des O.R. relève également le manque de confiance des auteurs de la démarche auprès de CPS, tant vis-à-vis de la ligne hiérarchique que des représentants locaux des O.R., qui n’ont en rien été informés ou consultés au préalable. Cet avis est également partagé par l’ensemble des membres. Les ressentis relayés dans la demande d’intervention de CPS s’avèrent en effet peu étayés par des faits avérés. À part l’absence de communication préalable aux diminutions de 0,1 de Ca, laisser entendre que la règlementation n’est pas respectée au CE n’est pas fondé. De plus, des imprécisions, exagérations, voir[e] des contre-vérités sont présentes dans la demande. De même, prétendre en juillet 2019 qu’aucune démarche ne s’est avérée fructueuse malgré le dialogue social préconisé par les syndicats n’est pas correct. Depuis novembre 2018, les organisations reconnues ont pris l’initiative de sensibiliser le Management du PP Schaerbeek. Comme suite, plusieurs réunions de concertation entre la ligne hiérarchique et les différents syndicats ont été organisées. Aux termes de ces rencontres, chacun a eu l’occasion de s’exprimer et s’est engagé à contribuer à une solution convenable pour toutes les parties. Du côté de la société, les engagements qui ont été pris depuis mars 2019 concerne[nt] l’adaptation du style de communication de la ligne hiérarchique du CE, des explications plus fréquentes pour améliorer l’autonomie du personnel, une évolution de l’approche en matière d’application des mesures disciplinaires, une écoute plus active du personnel, l’installation de valves de communications relatives à la production et la participation active au CE à l’action de résorption de l’arriéré des stages. En conclusion, les organisations reconnues représentées au CPPT ont joué leur rôle social auprès du Management antérieurement à la demande d’intervention psychosociale. Ayant entendu le message, l’approche générale et la manière de communiquer avec le personnel ont déjà évoluées au CE, principalement depuis avril
  10. Il a aussi déjà été signalé à tous les concernés que les Areas de la Direction l-AM sont soumises ces dernières années à une pression croissante pour augmenter la disponibilité de l’infrastructure ferroviaire. Par conséquent, leurs attentes vis-à-vis des engins spéciaux de l’infrastructure indispensables à leurs activités sont plus grandes : réduction de l’immobilisation en atelier des engins et augmentation de leur fiabilité. Tant aux 4 organisations reconnues en mars 2019 qu’au personnel du CE en avril 2019, il a été communiqué que l’ambition du Management du Production Plant Schaerbeek est de pouvoir répondre en interne à ce besoin stratégique d’Infrabel. Plusieurs actions ont été prises dans ce but. l’organisation et la structure du CE ont été revues (distinction des activités de production et d’étude technique), l’effectif a été augmenté et des investissements conséquents en nouveaux équipements de travail mieux adaptés ont été réalisés. La pérennisation des activités d’entretien des engins d’lnfrabel sur le site de Schaerbeek impose aussi du changement au niveau du personnel pour que tous les agents participent pleinement en fonction de leurs capacités et de leurs compétences. Le changement était, est et restera nécessaire au CE. VIIIexturg – 11.312 - 4/20 En fonction de tout ce qui a été exprimé et comme suite à cette demande d’intervention psychosociale, le président propose de communiquer à CPS les éléments de réponse de l’analyse et de continuer les mesures déjà prises depuis maintenant plusieurs mois. Les membres du CPPT approuvent à l’unanimité”. Les réponses d’Infrabel dont question dans ce PV ont été communiquées à CPS le 7 octobre 2019, qui les a transmises, ainsi que le montre ce que le requérant qualifie de “rapport du CPS” (pièce 10 du dossier de pièces du requérant). La partie adverse dépose l’intégralité de ces réponses (pièce 12 du dossier administratif) ».
  11. Le 14 janvier 2019, le requérant est victime d’un accident reconnu le 29 janvier suivant par la partie adverse comme étant constitutif d’un accident survenu sur le chemin du travail.
  12. Le 31 janvier 2019, un second rapport de stage favorable est établi pour la « période d’évaluation 2 ». Ce rapport relève comme points positifs la connaissance technique et l’envie d’apprendre, et comme points à améliorer : - tendance à s’écarter du travail demandé; - doit être plus méthodique et structuré; - vitesse d’exécution. Les mesures d’amélioration suivantes sont proposées : « L’intéressé doit se concentrer plus sur la mission demandée. Il doit également exécuter plus rapidement les tâches confiées. Il a reçu l’opportunité de seconder son chef de brigade pour se développer ». Ce rapport indique comme « décision administrative proposée » : « on propose de régulariser l’agent ».
  13. Le 18 février 2019, trente agents du centre de maintenance, dont le requérant, dénoncent dans une « pétition » dénonçant le « grand malaise qui s’installe au centre de maintenance depuis l’arrivée du nouveau [sic] ingénieur Monsieur [D. S.] » qui, selon cette pétition, « reste sur des pratiques non constructives et inhumain[es] qui démotivent tous les agents ».
  14. D’après la requête, le 6 juin 2019, « le rapport relatif à la seconde période de stage du requérant a été signé par [S. D.]. Ce rapport était favorable au requérant. Il présentait néanmoins, de manière quelque peu curieuse, des remarques relatives à [sa] manière de servir alors que celui-ci était en incapacité de travail (le requérant a pu en prendre connaissance mais n’en a pas reçu copie) ». La note d’observations précise à ce propos, sous le titre « Les faits tels que présentés par le requérant ne correspondent pas à la réalité », que, « le requérant VIIIexturg – 11.312 - 5/20 étant en incapacité de travail du 14 janvier 2019 au 21 octobre 2019 inclus, il ne pourrait être question de son comportement lors de cette période. Ainsi que [le Conseil d'État] pourra le constater, le rapport en question a été établi le 31 janvier 2019, le 6 juin n’étant que la date à laquelle le requérant a pris connaissance dudit rapport ». Cette précision est confirmée par le dossier administratif, dont il ressort que le requérant prend connaissance du second rapport de stage le 6 juin 2019, en indiquant notamment : « pas d’accord avec les points à améliorer ».
  15. Le 13 juin 2019, X. W. introduit une demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif à l’encontre, selon la requête, de S. D.
  16. Le 7 octobre 2019, la partie adverse adresse au service externe de prévention et de protection au travail sa décision motivée en rapport avec cette demande.
  17. Le 16 octobre 2019, P. D. et A. E., secrétaires permanents de la CGSP-Cheminots, « certifient que le 10/10/2019 [il leur] a été rapporté [...] que le chef de ce centre O.C.E. a ordonné à deux personnes (sous-chef f.f. et un planingman) de vider et déplacer le contenu de l’armoire [du requérant] pendant son absence suite à un accident sur le chemin du travail ». Selon cette attestation, un permanent syndical a accompagné le requérant pour vérifier les faits et l’aider à récupérer ses affaires et « en arrivant en début d’après-midi au site, on a constaté que le management a forcé l’armoire et ils ont [mis] les affaires personnelles de l’agent dans un sac poubelle noir en plastique [...] ». La note d’observations précise ce qui suit à ce propos, sous le titre « Les faits tels que présentés par le requérant ne correspondent pas à la réalité » : « […] Le requérant fait encore état de ce que son casier aurait été forcé et vidé pendant son incapacité de travail, à l’initiative de M. D. Ce dernier a, par ailleurs, et suivant le requérant, “affirm[é] que le requérant ne reviendrait plus au travail”. Le requérant appuie ces assertions sur ses pièces 11 et
  18. La pièce 11 du requérant est encore une fois une pièce unilatérale. Les faits reprochés à M. D. sont dits prouvés à partir de ce qu’il “a été rapporté par des travailleurs de centre de maintenance (…)”. L’affirmation de [M. D.] est tenue pour véritable, alors que la pièce 11 rapporte que “Certain[s] travailleur[s] ont entendu que le responsable de centre avait annonc[é] que Monsieur FARAJI Mohammed ne va plus revenir au centre ! ». La pièce 12 quant à elle est une photo d’un casier. Ces deux pièces ne prouvent en aucun cas ce qui est affirmé dans la requête. VIIIexturg – 11.312 - 6/20 Par ailleurs, et plus fondamentalement, le casier du requérant n’a jamais été forcé. À cet égard, la partie adverse précise qu’il convient de faire la distinction entre les casiers des agents et les armoires techniques. Les casiers sont des armoires individuelles situées dans le vestiaire de l’atelier. Ils contiennent les vêtements de travail ou civils et les effets personnels des agents. Ils sont nominatifs et sécurisés à l’aide d’un cadenas dont seul l’agent dispose de la clé. En aucun cas, un casier personnel n’a été ouvert sans la présence de l’agent. Les armoires techniques sont des espaces de rangement situés sous les établis de travail dans l’atelier même. Elles sont destinées à y entreposer de l’outillage et du petit matériel nécessaires au travail. Elles sont équipées d’une serrure dont l’agent dispose d’une clé ainsi que le chef d’équipe. Il est à noter que la fermeture à clé des armoires techniques n’est pas systématique. Suite à une série de vols d’outillage, il a été décidé de retirer de l’établi le petit matériel et l’outillage des agents absents et de les entreposer dans un local sous clé. Le requérant étant absent depuis plusieurs mois, le responsable de l’atelier a demandé le 10 octobre 2019 à deux agents d’appliquer la mesure à son établi. La partie adverse conteste en outre fortement qu’il aurait été déclaré que M. FARAJI ne reviendrait plus au travail ».
  19. Par un courriel du 16 octobre 2019, la CGSP informe la partie adverse que K. A. est mandaté « pour assister en tant que témoin syndical à l’examen de technicien mécanicien principal qui se tiendra le 23 octobre 2019 ». La partie adverse répond le lendemain qu’« étant donné la situation de Monsieur [A.], le fait qu’il exerce le rôle de témoin syndical à une épreuve de régularisation d’agents [...] risque d’entamer sérieusement les relations de travail. En cas extrême, son occupation temporaire au Production Plan Schaerbeek pourrait être remise en question. Votre organisation compte suffisamment de membres pour que vous puissiez mandater quelqu’un d’autre. Dans l’intérêt commun, veuillez dès lors revoir votre choix ». Par un courriel de retour, la CGSP demande des éclaircissements quant à la réponse de la partie adverse, précise que « M. [A.] est mandaté par la CGSP pour siéger dans l’instance nationale qui s’occupe de la discrimination au sein des chemins de fer belges » et demande « que Monsieur [S. D.] ne fasse pas partie du jury de ces épreuves de régularisation. En effet, une démarche formelle à son encontre est en cours. Les attitudes de Monsieur [D.] pourraient faire perdre aux candidats leurs moyens et fausser les résultats ». La note d’observations précise ce qui suit à ce propos, sous le titre « Les faits tels que présentés par le requérant ne correspondent pas à la réalité » : « Le requérant avance encore que la partie adverse aurait refusé que M. [A.] agisse en tant que témoin syndical. VIIIexturg – 11.312 - 7/20 Le requérant oublie cependant de préciser que la partie adverse, bien que réticente en raison d’une situation de conflit ouvert avec l’intéressé a finalement consenti à sa présence. La pièce 19 du requérant en est d’ailleurs la preuve. La réticence initiale de la partie adverse s’expliquait par le fait que la situation de conflit était susceptible de - donner l’apparence de - ternir l’objectivité de M. [A.], lequel a introduit une procédure à l’encontre de la partie adverse devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour des faits de – prétendu – harcèlement –. Une audience avec comparution personnelle est d’ailleurs fixée ce 3 décembre 2019 devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles ». Quant à la demande que S. D. ne fasse pas partie du jury, elle précise ce qui suit, toujours sous le même titre : « Le requérant fait enfin état de ce que la CGSP avait demandé l’écartement de M. [D.] du jury des épreuves de régularisation ayant lieu le 23 novembre
  20. Il relève ensuite qu’il n’a pas été fait droit à cette demande et que M. [D.] faisait bien partie du jury pour toutes les épreuves, sauf celle, précisément, du requérant. Le requérant prétend toutefois qu’il “a senti un acharnement à son égard, dont il s’est ouvert au supérieur hiérarchique de M. [D.]”. Ainsi le requérant attribue le présumé acharnement à M. [D.], qui a participé à tous les examens sauf le sien. Par ailleurs, le requérant ne fait aucun reproche à ce sujet [à] M. [D.] à l’occasion de sa plainte in tempore non suspecto (pièce 14 du dossier de pièces du requérant). La partie adverse ne saisit donc pas la pertinence de ce reproche à M. [D.] à l’occasion de ce recours. Cette accusation est d’autant plus étonnante que M. [D.] n’a eu que des mots positifs à l’égard du requérant. Ainsi, M. [D.] rédige le premier rapport de stage, lequel est favorable, et note les qualités du requérant (pièce 3 du dossier administratif). C’est également Monsieur [D.] qui fait valoir, à l’occasion du second rapport de stage, que le requérant fait preuve d’une bonne connaissance technique et d’une envie d’apprendre (pièce 4 du dossier administratif). Il est par conséquent fantaisiste de prétendre que M. [D.] aurait œuvré à la perte du requérant lors de son épreuve de régularisation. Les allégations liées au racisme sont également purement gratuites et non autrement étayées. Elles sont formellement contestées. Ce n’est par conséquent qu’en tant que de besoin que la partie adverse observe que M. [D.] était membre du jury de M. [A. G.] (pièce 19 du dossier de pièces du requérant), et que ce dernier a parfaitement réussi son épreuve de régularisation ».
  21. Le 17 octobre 2019, le requérant est autorisé par la médecine du travail à reprendre ses activités à partir du 22 octobre suivant, pour autant que jusqu’au 31 décembre 2019, il n’effectue pas de travail en position debout plus d’une heure, évite de monter et descendre les escaliers de manière répétitive, et ne travaille pas dans les fosses. VIIIexturg – 11.312 - 8/20
  22. Afin d’être régularisé technicien principal, le requérant indique qu’il décide de passer l’épreuve de régularisation.
  23. Celle-ci a lieu le 23 octobre
  24. Selon la requête, S. D. assiste aux épreuves des candidats, à l’exception de celle du requérant.
  25. Par un courriel du même jour envoyé à 12 heures 47, la CGSP informe la partie adverse que « selon [ses] sources », l’examen « ne se passe pas dans un esprit d’équité et d’objectivité. Sans présumer du résultat, il semble que l’on ait réservé [au requérant] un traitement spécial et qu’il ait été interrogé de façon discriminatoire. Dès lors, sur base du rapport de notre témoin syndical sur place et du résultat, nous nous réservons le droit d’entamer toutes démarches juridiques nécessaires pour faire annuler l’épreuve ». À 13 heures 36, le requérant dénonce "un acharnement contre [lui] de la part de Monsieur [G.]". Selon le rapport dressé le même jour par l’observateur syndical K. A. joint à la requête, « la régularisation des 4 agents a eu lieu dans un cadre respectueux. Aucun des quatre agents n’a réussi la question de sécurité. Peut-être que le jury doit se poser la question : Pourquoi personne n’a su y répondre ? Les quatre agents ont démontré une maturité technique évidente et une capacité à résoudre les problèmes posés. Nos impressions pour chaque candidat sont positives. Sur la base de mes impressions et mon analyse, les quatre candidats ont réussi ». La note d’observations précise ce qui suit à ce propos, sous le titre « Les faits tels que présentés par le requérant ne correspondent pas à la réalité » : « Le requérant avance par ailleurs que le nombre de questions qui lui ont été posées lors de l’épreuve de régularisation, en regard des questions posées aux autres candidats, serait bien trop élevé. Il base cette affirmation sur la pièce 19 de son dossier de pièces. Cette pièce 19 est une nouvelle fois unilatérale, et témoigne d’un parti pris certain. La partie adverse se permet d’observer que l’observateur syndical qui a rédigé le rapport, M. [A.] fait partie de la spécialité « Voies », spécialité qui ne concerne pas les matières techniques (principalement hydrauliques et mécaniques) ou organisationnelles concernant la réparation du matériel roulant d’Infrabel et qui faisaient l’objet de l’épreuve. Certaines appellations techniques de son rapport interpellent quant à la compétence de son auteur dans les matières traitées. Ainsi, à titre exemplatif : Q24 : “Cerveau valve” pour « Servo Valve” Q35 : “Molette des gaz” pour “Manette des gaz” Q62 : “Rétro pince” pour “Rétro frein” VIIIexturg – 11.312 - 9/20 Q71 : “Couple logique” pour “Bloc logique” On peut tenter d’établir un parallèle entre les questions de l’observateur syndical et le contenu du document “déroulement de l’épreuve de régularisation de M. FARAJI” (pièce 7 du dossier administratif) : Observateur syndical Fonctionnement général Questions 1 à 3 Fonctionnement des composants Questions 5 à 16 Régulation moteur hyd Questions 17 à 61 Rétro frein Questions 62 à 70 100 > 0 Aucune trace 100 > 400 Aucune trace Bloc logique 71 à 80 Le nombre apparemment élevé de sous-questions est dû au fait que les réponses du candidat sont souvent insuffisantes ou incomplètes. Dès lors, le jury a tenté à de nombreuses reprises de reformuler la/les questions afin d’aider le candidat à fournir des réponses satisfaisantes. Cela témoigne donc de la volonté du jury de permettre au requérant de se rattraper, dès lors que la plupart de ses réponses étaient fausses. L’on ne peut également que constater que les questions avec réponse satisfaisante ont été complètement éclatées/étalées. Par contre les questions avec réponses insuffisantes ont été réduites voire éliminées du rapport. L’on observera également que seules les questions sont retranscrites, mais pas les réponses. L’appréciation « OK » donnée de manière systématique démontre un certain manque de connaissance en la matière de l’auteur du rapport et/ou son manque d’impartialité ».
  26. Selon le procès-verbal de l’épreuve de régularisation du 23 octobre 2019 déposé avec le dossier administratif, le requérant « n’a pas satisfait » à l’épreuve en raison de son « manque de pratique ». Le dossier administratif contient également une note relative au déroulement de cette épreuve, présentée sous la forme d’un tableau avec les réponses et les observations du jury, ainsi qu’un tableau avec les « réponses attendues ».
  27. Par un courrier du 30 octobre 2019, la partie adverse informe le requérant qu’elle est « au regret de [lui] faire savoir qu’[il] n’a pas réussi l’épreuve de régularisation » du 23 octobre précédent. VIIIexturg – 11.312 - 10/20
  28. Le 4 novembre 2019, la CGSP atteste que le requérant « fait partie des nombreux agents qui ont signé la pétition à charge du nouveau responsable de l’O.C.E. » et qu’« en fonction des éléments rapportés, la plainte est reconnue comme formelle par le service de centre de prévention sociale (CPS) des chemins de fer ». Le même jour, un « suivi de la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif » est adressé à X. W. à la suite de sa demande d’intervention du 13 juin
  29. Le 10 novembre 2019, le conseil du requérant sollicite l’ensemble du dossier relatif à son échec à l’épreuve du 23 octobre, sans succès d’après la requête.
  30. Par un courrier recommandé du 13 novembre 2019, réceptionné le 16 novembre suivant, la partie adverse s’adresse en ces termes au requérant : « […] Nous vous informons que nous nous voyons dans l’obligation de renoncer à vos services en qualité de technicien principal mécanicien Ateliers I en stage à la date du 17 novembre 2019 à l’issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à l’échec enregistré à l’occasion de l’épreuve de régularisation organisée dans le cadre de la formation professionnelle, dont question au fascicule 501, Titre I, Partie IV, Chapitre VI, lettre F. De ce fait, une interdiction de recrutement dans le grade de technicien (principal) mécanicien Ateliers I vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 18 novembre 2019 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 18 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV - article 7), vous serez licencié sans attendre l’expiration du délai de préavis statutaire d’un mois et le traitement global, majoré de l’allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pièces déposées à l'audience À l'audience, le requérant dépose la copie d'une « attestation de réussite de l'unité de formation Hydraulique et pneumatique » et d'une « attestation de réussite de l'unité de formation Mécanismes », délivrées respectivement en juin 2012 et en juin 2013 par l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française d'Uccle, une lettre de recommandation par X. W. et datée du 25 novembre VIIIexturg – 11.312 - 11/20 2019, et une note intitulée « Remarques techniques sur la note du conseil de la partie adverse (document 6 et 7 de la partie adverse) “Déroulement de l’épreuve de régularisation de Mohammed FARAJI comme Technicien Principal Mécanicien le 23/10/2019” ». Il y a lieu d’écarter les trois premières pièces dès lors qu’au regard de leurs dates, elles auraient pu être déposées avec la requête. La quatrième pièce, intitulée « Remarques techniques sur la note du conseil de la partie adverse » quant au déroulement de l’épreuve de régularisation du 23 octobre 2019, est en revanche recevable dès lors qu’elle a pour objet de permettre au requérant de faire valoir ses remarques par rapport au dossier administratif et à la note d’observations dont il a pu prendre connaissance, et qu’elle remplace ainsi une plaidoirie sur ces éléments auxquels il n’a, en raison des spécificités de la procédure d’extrême urgence, pas encore pu répliquer. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  31. Thèse de la partie requérante Le requérant explique que l’acte attaqué le licencie au 17 novembre 2019, le privant ainsi de sa seule source de revenus, et lui interdit d’être recruté dans les grades de technicien principal mécanicien Atelier I pour une période de trois ans à partir du 18 novembre
  32. Il revendique l’application d’un arrêt n° 245.207 du 19 juillet 2019 selon lequel la perte pour moitié de rémunération d’un agent pour une durée d’un an en raison de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de la moitié de ses revenus professionnels alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation. Il en déduit qu’il est légitime de conclure qu’une perte complète de revenus à la suite d’un licenciement, accompagnée d’une VIIIexturg – 11.312 - 12/20 interdiction de recrutement dans des fonctions pour lesquelles il est qualifié, pour une durée de trois ans, justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, dans la mesure où il ne peut manifestement pas attendre l’issue d’une procédure en annulation, ni en suspension ordinaire. Il indique que sa perte de revenus aura pour conséquence que son ménage, devra s’assumer sur la base des revenus de son épouse uniquement (1.905,30€ par mois + 93,93€ d’allocations familiales) alors qu’ils ont un enfant de quatorze mois. Il expose comme suit le détail de ses charges mensuelles : Crédit hypothécaire 799,95 € Pièce 20 b) Prêt à tempérament 347,48 € Pièce 20 c) Électricité /gaz 79,83 € Pièce 20 d) Abonnement fixe et internet 61,35 € Pièce 20 e) Abonnement GSM requérant 20 € Pièce 20 f) Protection juridique 16,10 € Pièce 20 g) Assurance automobile 44 € Pièce 20 h) Eau 24, 33 € Pièce 20 i) Assurance incendie 38,43 € Pièce 20 j) Assurance familiale 8€ Pièce 20 k) Crèche 600 € Titres services 288 € à 360 € par mois Pièce 20 s) Total 2.327,47 € - 2.399,47 € Il ajoute qu’il convient également de prendre en compte : - son jeune enfant dont le coût mensuel moyen est évalué à 322 € selon le site web de la Ligue des Familles; - un budget mensuel moyen de 600 € recouvrant les dépenses incompressibles en termes d’alimentation, hygiène et santé, selon le site www.jaiplus.be; - son état de santé, au regard de sa maladie chronique entraînant d’importants frais médicaux; à titre d’exemple, une facture d’hôpital de 4.629,90 €, étant le solde non pris en charge par la mutuelle (pièce 20 p); la perte de l’intervention de la mutuelle de l’employeur à la suite de son licenciement; un budget médical moyen mensuel de 100 €; - le budget mobilité/voiture (essence, …) évalué à 450 € par mois, notamment pour ses déplacements liés à ses cours du soir. Il expose encore qu’il vient d’acquitter de grosses dépenses (taxe de circulation (429,26 €, pièce 20 m), cadastre (256,30 €), pièce 20 n)) tandis que son épouse vient de s’acquitter de frais de formation (308,60 €, pièce 20 o). Il en conclut VIIIexturg – 11.312 - 13/20 qu’il est manifeste que les seuls revenus de son épouse et la perte de la couverture en soins de santé ne leur permettront pas de vivre de manière décente s’ils doivent attendre l’issue d’une procédure en suspension ou en annulation. Il précise qu’il a connaissance de la jurisprudence habituelle selon laquelle le licenciement d’un stagiaire ne peut justifier un référé administratif car le fait d’être évalué défavorablement à l’issue d’un stage est inhérent à toute période de stage, mais il estime qu’outre son préjudice financier, il existe en l’espèce des circonstances particulières qui permettent de considérer que la manière dont le licenciement intervient constitue une atteinte grave et irréversible à ses intérêts. Il explique qu’il donne satisfaction depuis son entrée au service de la partie adverse, que durant son stage, « il a obtenu une moyenne de 15/20 lors de chaque évaluation (où les questions étaient posées au requérant par M. [G.], Président du jury qui estimera le requérant en échec pour son épreuve de régularisation) » et que ses rapports de stage étaient favorables, de sorte qu’il ne pouvait pas s’attendre à être en échec lors de son épreuve de régularisation. Il cite le Fascicule 501 - Titre I - Partie IV - Chapitre VI relatif à la prolongation de stage, et estime qu’au vu de ses bons résultats aux épreuves précédentes ainsi que de ses rapports favorables, il n’aurait pas dû échouer à son épreuve de régularisation et aurait dû en tout état de cause bénéficier d’une prolongation de son stage. Il revendique un arrêt n° 245.542 du 26 septembre 2019, qu’il cite, et indique qu’il est primordial qu’il puisse reprendre ses fonctions dans les plus brefs délais afin de pouvoir faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Il ajoute que la décision de licenciement intervient « dans un contexte particulièrement préjudiciable moralement [...], qui a d’ailleurs justifié l’introduction de la plainte collective auprès du CPS ». Il explique qu’il fait l’objet d’un harcèlement de la part de sa hiérarchie « en la personne de MM. [D.] et [G.] plus particulièrement » et invoque « les circonstances dans lesquelles [son] casier a été forcé par M. [D.], ses affaires privées mises dans un sac poubelle sans le moindre respect et ses documents personnels traités avec une absence totale de considération et l’affirmation de M. [D.] selon laquelle [il] ne reviendrait pas au travail » qui démontrent ce harcèlement. Il considère que ne pas suspendre l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence « donnerait crédit aux propos de M. [D.] selon lesquels [il] ne reviendrait pas au travail et porterait atteinte de manière grave à [sa] réputation ». Il estime que, dans ce contexte, l’objectif de le préjudicier moralement est attesté par la circonstance qu’alors qu’il n’avait jamais obtenu la moindre mauvaise note, il échoue à l’épreuve de régularisation, qu’il a fait l’objet « d’un harcèlement supplémentaire dans le cadre de l’épreuve de régularisation (un nombre démesuré de questions lui ayant été posé comparativement aux autres candidats et le temps de son examen ayant été anormalement long comparativement aux autres VIIIexturg – 11.312 - 14/20 candidats) », et que « tant l’analyse que l’opinion de l’observateur syndical attestent de ce qu’[il] aurait dû réussir cette épreuve ». VI.
  33. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de la perte de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. La procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l’article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n’est envisageable que « dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger à tout le moins que cette considération s’accompagne, au regard de la requête, de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci. VIIIexturg – 11.312 - 15/20 Comme le rappellent les deux parties, il est de jurisprudence constante que la perte d’un emploi qui résulte d’un acte mettant fin à un stage ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif, dès lors que le risque pour un stagiaire d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage. Cette perte d’emploi ne peut en principe être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts du stagiaire licencié justifiant le recours au référé, sauf circonstances particulières qu’il appartient à celui-ci d’établir. L’arrêt n° 245.207 n’est par conséquent pas transposable en l’espèce dès lors qu’il concerne la mise en disponibilité non pas d’un stagiaire, mais d’un membre du personnel enseignant. Dans l’arrêt n° 245.542 dont se prévaut principalement le requérant, le Conseil d’État n’a pas manqué de souligner « les circonstances très particulières dans lesquelles il est mis fin au stage du requérant » pour justifier le recours au référé d’extrême urgence : - le jury qui a constaté l’échec de la partie requérante à l’épreuve de régularisation conclut « qu’il appartient au chef immédiat de décider d’une éventuelle prolongation » ; - quelques jours plus tard, la partie requérante est informée que « tenant compte du résultat obtenu à l’épreuve de régularisation et du rapport de votre chef immédiat, nous marquons notre accord pour prolonger votre période de stage de 6 mois » ; - peu de temps après, alors que la partie requérante est partie en vacances, la partie adverse lui adresse un courrier la licenciant comme « suite à l’échec enregistré à l’occasion de l’épreuve de régularisation ». Ce sont ces circonstances particulières qui ont conduit le Conseil d’État à se prononcer différemment de la jurisprudence précitée en constatant dans cette affaire que « ce licenciement, auquel, comme il apparaîtra dans l’examen du premier moyen, il ne pouvait pas s’attendre à si brève échéance, même à la suite de son échec à l’épreuve de régularisation, le place, compte tenu des éléments qu’il invoque, dans une situation financière particulièrement difficile et qu’il ne pouvait pas anticiper […] dès lors qu’il lui avait été fait savoir, quelques jours avant son départ en vacances, que son stage serait prolongé de six mois ». Par ailleurs, dans cette affaire, la partie requérante était « le seul membre de son ménage qui est titulaire d’un travail ». Aucune de ces circonstances particulières n’est rencontrée en l’espèce. VIIIexturg – 11.312 - 16/20 En effet, le Titre I, Partie IV, Chapitre VI, lettre E, du fascicule 501 dont le requérant revendique l’application au regard de l’arrêt n° 245.542, précité, est libellé comme suit : « E. PROLONGATION Une prolongation du stage ou de l’essai peut être accordée à l’agent : a) dont le rapport de fin de stage ou d’essai est défavorable ; b) qui n’a pas satisfait aux conditions particulières de régularisation prévues au Titre II - Partie II pour l’emploi considéré (épreuve ou interrogation préalable à la régularisation, détention d’un permis de conduire, …) et qui n’a pas encore bénéficié d’une prolongation. Sauf s’il en est disposé autrement au Titre II - Partie II, cette prolongation est d’une durée de six mois; le même mode de calcul que pour la période de stage ou d’essai est d’application (voir littera B ci-avant). Cette prolongation est accordée par HR Rail si l’appréciation du chef immédiat dans le cas sub. a) ou les résultats obtenus dans le cas sub. b) permettent d’escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation. Un rapport de stage ou d’essai (voir littera C ci-dessus) est établi à l’issue de la période de prolongation ». Il résulte de cette disposition que la prolongation du stage lorsque le stagiaire « n’a pas satisfait aux conditions particulières de régularisation » comme en l’espèce, est accordée par la partie adverse si « les résultats obtenus dans le cas sub. b) permettent d’escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation ». Contrairement aux circonstances très particulières relevées dans l’arrêt n° 245.542, les données factuelles du présent recours ne contiennent ni une décision informant le requérant que son stage est prolongé, ni une appréciation du jury qui, tout en laissant à son chef immédiat le soin « de décider d’une éventuelle prolongation », permettrait de l’envisager parce que les éléments du dossier attesteraient que ses résultats à l’épreuve de régularisation seraient susceptibles d’entrevoir « une amélioration dans la manière de servir » ou « un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation ». En l’espèce, le dossier administratif établit en effet uniquement que le requérant « n’a pas satisfait » à l’épreuve de régularisation du 23 octobre 2019, et l’unique observation complémentaire est qu’il « manque de pratique ». La pièce relative au déroulement de l’épreuve atteste par ailleurs qu’il a donné plusieurs réponses fausses ou insuffisantes, une « explication insuffisante malgré l’aide du jury », une réponse « acceptée bien qu’il existe une dénomination plus spécifique », une réponse et des explications « faible[s] malgré l’aide du jury », et qu’une question ne lui a pas été posée vu la méthode de calcul non validée par le jury à la question précédente. VIIIexturg – 11.312 - 17/20 Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du jury d’une épreuve de régularisation. Ce pouvoir de substitution n’appartient pas plus au requérant via sa note de « remarques techniques » déposée à l’audience, ni à l’observateur syndical présent lors de l’épreuve, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui conférant une telle compétence. Il convient de relever en tout état de cause à ce propos que, selon la note d’observations, « l’observateur syndical qui a rédigé le rapport, M. [A.], fait partie de la spécialité “Voies”, spécialité qui ne concerne pas les matières techniques (principalement hydrauliques et mécaniques) ou organisationnelles concernant la réparation du matériel roulant d’Infrabel et qui faisaient l’objet de l’épreuve. Certaines appellations techniques de son rapport interpellent quant à la compétence de son auteur dans les matières traitées […] ». Dès lors que l’observateur syndical explique que « la régularisation du 23 octobre 2019 […] a eu lieu dans un cadre respectueux » sans qu’il fasse nullement état des griefs soulevés par le requérant et son syndicat, cette explication de la partie adverse peut, prima facie, être retenue. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui a été jugé par l’arrêt n° 245.542, il n’est pas établi en l’espèce que le requérant ne pouvait pas s’attendre à la fin à bref délai de son stage à la suite de son échec à l’épreuve de régularisation, de sorte que le recours au référé n’est pas justifié par les circonstances particulières qu’il invoque. À ce propos, il peut encore être constaté qu’il ressort des conditions d’accès propres à l’emploi de « technicien principal mécanicien – atelier I » que durant le stage, les stagiaires sont d’une part « soumis à des contrôles d’aptitude périodiques cotés comprenant au minimum des interrogations trimestrielles » pour « vérifier s’ils acquièrent progressivement les connaissances requises », et qu’à défaut d’obtenir la moitié des points, ils ne sont pas autorisés à poursuivre le stage (fascicule 501, Titre II, Partie II, point E.II.1). D’autre part, pour être régularisés, ils doivent « satisfaire à l’épreuve de régularisation qui clôture le stage » (point E.II.2). Il existe donc une différence substantielle de nature et d’objet entre les contrôles d’aptitude périodique et l’épreuve de régularisation, de sorte que les bons résultats obtenus à l’occasion de ces contrôles n’impliquent nullement, contrairement à ce que soutient le requérant et à défaut de toute pièce permettant d’envisager la prolongation du stage, que celui-ci « ne pouvait donc s’attendre à être en échec lors de son épreuve de régularisation » ou « n’aurait pas dû échouer » à celle-ci. Le même constat s’impose nonobstant les rapports de stage favorables dès lors qu’en vertu des dispositions précitées, ce ne sont pas ceux-ci mais l’épreuve de régularisation qui clôture le stage et qu’en l’espèce, son second rapport de stage « propose de régulariser » le requérant. S’agissant enfin du « contexte particulièrement préjudiciable » lié au harcèlement allégué notamment lors de l’épreuve de régularisation, il résulte de VIIIexturg – 11.312 - 18/20 l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, que la thèse du requérant est contestée par la partie adverse qui dénonce une présentation « tronquée et approximative » et une version des faits qui ne correspond « pas à la réalité ». C’est au requérant qu’il appartient d’établir les circonstances particulières dont il fait état. Or, comme l’observe la partie adverse, ses affirmations reposent sur sa seule appréciation personnelle, par nature subjective, et sur des pièces unilatérales émanant de son syndicat faisant état, « selon [ses] sources », d’un traitement discriminatoire et de ce que l’épreuve ne se déroulerait « pas dans un esprit d’équité et d’objectivité ». Toutefois, contrairement à ces affirmations, l’observateur syndical qui assiste au déroulement de cette épreuve indique que « la régularisation du 23 octobre 2019 […] a eu lieu dans un cadre respectueux » sans nullement faire état d’une quelconque discrimination ou d’un quelconque harcèlement au détriment du requérant. Ce constat, émanant d’un observateur extérieur direct, permet, prima facie, de retenir la version de la note d’observations selon laquelle « le nombre apparemment élevé de sous-questions est dû au fait que les réponses du candidat sont souvent insuffisantes ou incomplètes. Dès lors, le jury a tenté à de nombreuses reprises de reformuler la/les questions afin d’aider le candidat à fournir des réponses satisfaisantes. Cela témoigne donc de la volonté du jury de permettre au requérant de se rattraper, dès lors que la plupart de ses réponses étaient fausses […] ». Par ailleurs, même si le requérant a signé une « pétition » collective à l’encontre de S. D., il s’avère que la demande d’intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif du 13 juin 2019, qui n’est pas jointe à son dossier, n’émane pas de lui mais de X. W., comme en atteste le courrier de suivi de cette demande daté du 4 novembre
  34. Quant à l’affirmation du syndicat du requérant selon laquelle le responsable de centre aurait « annoncé que [le requérant] ne va plus revenir au centre », elle repose uniquement sur ce que « certains travailleurs ont entendu », mais le requérant ne dépose aucun témoignage direct permettant de la soutenir alors que dans sa note d’observations, « la partie adverse conteste fortement qu’il aurait été déclaré que [le requérant] ne reviendrait plus au travail ». Le même constat s’impose quant à l’ouverture forcée du casier du requérant dans le but allégué de le harceler, la matérialité de ce grief étant, au regard des pièces déposées et compte tenu de l’examen nécessairement sommaire auquel il est procédé dans une procédure d’extrême urgence, prima facie non avérée de façon certaine, celle-ci reposant uniquement sur ce qui « a été rapporté » au syndicat du requérant. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg – 11.312 - 19/20 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  35. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  36. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg – 11.312 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.241 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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