id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.243 No Rôle: A. 228259/XV-4107 Affaire: Arrêt 246243 - Divers (économie) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 12:48 Fiche Arrêt no 246.243 du 3 décembre 2019 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.243 du 3 décembre 2019 A. 228.259/XV-4107 En cause : la société anonyme Centre d'Affaires Greenpark, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 31 mai 2019, la société anonyme (SA) Centre d'Affaires Greenpark demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de « la partie adverse datée du 9 avril 2019 qui procède au retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 lui accordant une prime à l’investissement (dossier TR21/C1/121966) » et de « la décision de la partie adverse datée du 29 mars 2019 portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement » et d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XVr - 4107 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 24 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sara HABIBI, loco Mes Laurence RASE et Olivier MOUREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- En 2012, la société requérante entreprend des démarches auprès des services compétents de la Région Wallonne en vue de se voir accorder une prime à l’investissement en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et de ses arrêtés d’exécution. Le projet d’investissement porte sur la création, chaussée de Liège à Jambes, d’un centre d’affaires comportant la construction de trois immeubles de bureaux, pour une superficie d’environ 10.000 m², sous le régime de la mise à disposition avec services, selon la circulaire TVA AFER 39/2005 du 27 septembre
- Le projet d’investissement porte sur un montant de 9.000.000,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Le projet envisage également le placement d’une pompe à chaleur (0 % d’émission de CO2) pour un montant de 1.500.000,00 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Une prime visant la protection de l’environnement est sollicitée à ce sujet. XVr - 4107 - 2/12
- La fiche signalétique préalable à la demande d’intervention (aide à l’investissement) est adressée au Service public de Wallonie (SPW), le 17 septembre
- Le SPW accuse réception de la demande, par un courrier du 18 septembre 2012 qui autorise la partie requérante à démarrer le programme d’investissement dans un délai de six mois, à partir du 17 septembre 2012, soit avant le 17 mars
- Le SPW accuse également réception de la demande de prime à l’énergie, par un courrier du 1er octobre 2012, qui autorise la société requérante à démarrer le programme d’investissement dans un délai de six mois à partir du 17 septembre 2012, soit avant le 17 mars
- Le formulaire d’aide à l’investissement - demande d’intervention dûment complété est renvoyé au SPW par un courrier du 4 mars
- Le formulaire renseigne, notamment : - la date de prise en considération du programme d’investissement : 17 septembre 2012 ; - la date de la première facture pour les investissements classiques : 1er octobre 2012; - la date prévue pour la fin de la réalisation du programme d’investissement classique : 1er octobre 2015 ; - la date de première facture pour les investissements concernant la protection de l’environnement : 1er mars 2013 ; - la date prévue pour la fin de la réalisation du programme d’investissement concernant la protection de l’environnement : 1er octobre 2015 ; - la nature des investissements immobiliers : la construction d’un parc d’affaires composé de trois immeubles (plus ou moins 10.000 m²) ; - les coûts prévus (HTVA) chaque année : - 2012 : 800.000,00 euros - 2013 : 4.200.000,00 euros - 2014 : 3.000.000,00 euros - 2015 : 1.000.000,00 euros - les coûts prévus chaque année, HTVA, pour les investissements concernant l’environnement : - 2013 : 600.000,00 euros - 2014 : 600.000,00 euros - 2015 : 300.000,00 euros - les moyens de financement sur fonds propres : 1.500.000,00 euros ; - les moyens de financement en crédits ou prêts : 9.000.000,00 euros. XVr - 4107 - 3/12
- Par un courrier du 21 février 2014, le Ministre Marcourt informe la partie requérante qu’une décision favorable a été adoptée concernant la demande d’aide à l’investissement. Dans ce cadre, une prime de 922.500,00 euros - défiscalisée - est accordée à la partie requérante sur la base d’un investissement admissible de 9.000.000,00 euros. Aucun document n’est annexé à ce courrier.
- Par un courrier du même jour, l’administration du SPW informe la société requérante : - du montant de la prime à l’investissement : 922.500,00 euros; - du rejet de l’aide sollicitée en matière d’environnement pour la pompe à chaleur (1.500.000,00 euros); - des investissements éligibles, à savoir ceux réalisés entre le 1er septembre 2012 et le 16 septembre 2016; - de l’exonération du précompte immobilier d’une durée de cinq ans, le cas échéant, lors de la liquidation de la prime à l’investissement; - du fait qu’« en cas de réalisation partielle, mais au moins égale à 7.200.000,00 euros, soit 80 % du programme, la prime à l’investissement sera réduite en proportion. Sans préjudice de l’application de l’article 20 du décret du 11 mars 2004, précité, l’entreprise est tenue de restituer à la première demande les aides perçues en cas de réalisation de moins de 7.200.000,00 euros ».
- Après demandes et échanges d’informations complémentaires, la partie requérante est avisée, par un courrier du SPW du 6 novembre 2014, du versement de la première tranche de la prime, soit un montant de 461.250,00 euros, à savoir 50 % de l’aide à l’investissement, étant donné un investissement déjà réalisé correspondant à 40 % de l’investissement prévu.
- En février 2019, deux agents du SPW effectuent des vérifications dans le cadre d’une enquête. Outre la communication par courriel de documents à leur demande, ils consultent, au siège social de la société requérante, tous les documents requis par elles. Un rapport d'enquête est dressé le 20 février 2019, proposant la récupération partielle de la première tranche de la prime à l'investissement liée à l'activité de centre d'affaires et l'annulation de la prime à l'investissement concernant la pompe à chaleur.
- Le 29 mars 2019, la partie adverse communique à la partie requérante ce qui suit : XVr - 4107 - 4/12 « RETROACTES Par décision du 21 février 2014, il a été octroyé une prime à l’investissement de 922.500,00 EUR à l’entreprise reprise sous rubrique. Cette aide correspond à un taux d’intervention de 10,25% sur un montant de 9.000.000,00 EUR d’investissements admissibles. En date du 6 novembre 2014, la direction des PME a procédé à la liquidation de la première tranche de la prime à l’investissement, soit 461.250,00 EUR. CONSTATATIONS ACTUELLES Par son rapport du 20/02/2019, le département de l’inspection nous transmet les données suivantes suite au contrôle en date du 06/02/
- - Le programme d’investissements prévoyait la construction de trois bâtiments mais seulement deux sont finalisés dont un est entièrement vide. - Le bâtiment utilisé est occupé à 60% et est partiellement destiné au centre d’affaires, notamment le 1er étage qui est toutefois inoccupé en ce moment faute de clients et partiellement par des baux civils (ASBL) et des baux commerciaux. - Il reste 4 occupants actuellement mais compte tenu de la nature des contrats et des activités exercées, ces parties ne peuvent être subsidiées. - L’activité du centre d’affaires a réellement été exercée quelques mois en 2017 mais ne l’est plus aujourd’hui par défaut de clientèle. En conséquence, le département des contrôles propose l’annulation de la prime et la récupération de la 1ère tranche versée. La direction des PME se rallie à cette proposition. DECISION Favorable à la récupération totale de la 1ère tranche versée, soit un montant de 461.250,00 EUR ». Le même jour, la partie adverse adresse le courrier suivant à la requérante : « J’ai le regret de vous faire savoir qu’une suite favorable n’a pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. Dès lors, la décision d’octroi n’est pas exécutoire. En effet, du rapport d’enquête du département des contrôles, il ressort que l’activité de centre d’affaires que vous aviez annoncée au départ aura in fine été exercée durant quelques mois en 2017 seulement. Or, en application de l’article 6, § 2, les investissements destinés à la location sont exclus du bénéfice des aides. Dès lors, l’aide est annulée et la 1ère tranche versée est récupérée. Cette récupération vous sera communiquée ultérieurement par le service compétent ». La partie requérante vise cette décision comme second acte attaqué par le recours, en ce qu’elle constituerait une décision implicite de retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 lui octroyant une aide à l’investissement.
- Par un courrier recommandé du 9 avril 2019, la partie adverse met la partie requérante en demeure de lui rembourser la première tranche de la prime, soit 461.250,00 EUR avant le 30 juin
- Ce courrier est motivé comme suit : « […] Dans le cadre du contrôle des investissements réalisés, il a été constaté que deux des trois bâtiments prévus ont effectivement été finalisés, dont l’un est entièrement vide. XVr - 4107 - 5/12 Le second bâtiment n’est que partiellement occupé, les contrats de location étant des baux civils ou commerciaux. En conséquence, l’activité de centre d’affaires, si elle a été exercée quelques mois en 2017, ne l’est plus aujourd’hui. La seule destination actuelle (partielle) des bâtiments - la mise en location - n’étant pas éligible au bénéfice de l’aide économique, cette dernière doit être restituée en application de l’article 6, § 2, 1° et 2°, n), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 susmentionné et en application de l’article 20 de ce décret. En conséquence, la tranche d’aide [qui] vous [a été] allouée effectivement, soit la somme de 461.250,00 euros doit être restituée […]». Cette décision constitue le premier acte attaqué par le présent recours. IV. Recevabilité de la note d'observations La partie adverse a déposé un dossier administratif et une note d’observations le 18 juillet
- En vertu de l'article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la partie adverse dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de la demande de suspension pour déposer sa note d'observations ainsi que le dossier administratif. En l'espèce, cette notification est intervenue par un courrier du 6, reçu le 7 juin
- Il s'ensuit que le délai de quinze jours n'a pas été respecté dès lors que la note d'observations a été déposée au-delà de ce délai, le 18 juillet
- Elle doit, en conséquence, être écartée des débats et ne peut valoir qu’à titre de simple renseignement. V. Compétence du Conseil d'État La partie requérante expose que le Conseil d’État est compétent pour connaître du retrait de subventions fondé sur le fait que la société bénéficiaire n’aurait pas respecté les conditions imposées, dès lors qu’il s’agirait d’une forme de sanction administrative, susceptible d’être déférée à sa censure. L'existence d'un litige portant sur un droit subjectif relatif à des actes de l'autorité suppose que le requérant invoque une obligation juridique déterminée qu'impose une règle de droit objectif à l'administration. Pour qu'une partie puisse invoquer un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée ou que cette dernière ait déjà constaté l'existence d'un droit. XVr - 4107 - 6/12 La compétence du Conseil d'État dépend donc de la question de savoir si la décision attaquée est une décision par laquelle l'autorité a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ou, au contraire, une décision par laquelle l'autorité constate que l'intéressé satisfait aux conditions légales et réglementaires lui permettant de se prévaloir d'un droit déterminé. Le premier acte attaqué, soit la décision du 9 avril 2019 par laquelle la partie adverse met la partie requérante en demeure de lui rembourser la première tranche de la prime, soit 461.250,00 euros avant le 30 juin 2019, est fondée sur l’article 20 du décret du 11 mars 2004, précité. Cette disposition est rédigée comme suit : « Art.
- Les incitants visés à l’article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l’État: 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d’octroi; 2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise; 3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu’ait été l’effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements. En cas de restitution de l’incitant visé à l’article 11, l’exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio. » Les articles suivants du même décret sont, quant à eux, rédigés comme suit : « Art.
- Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en maintenant les incitants: a. dans le cas où le non-respect des conditions visées à l’article 16 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées; b. dans les cas de fusion ou scission de société, d’apport d’universalité ou de branche d’activité, de cession d’universalité ou de branche d’activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu’en cas de transfert de l’entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l’activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés; c. dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d’utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au préalable l’autorisation auprès du Gouvernement. Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d’années d’utilisation réelle du bien qui a fait l’objet d’un incitant et le nombre d’années prévu à l’article 17, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin XVr - 4107 - 7/12 de la réalisation de l’investissement jusqu’au jour de l’événement justifiant le retrait de l’incitant. Art.
- Le Gouvernement peut déroger à l’article 20 en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d’être supérieur à leurs montants. […]». S’il ressort de ces dispositions qu’en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du décret précité, la prime octroyée doit être intégralement remboursée, il y a lieu de constater que les articles 21 et 22 du même décret confèrent à l'autorité administrative qui a accordé la subvention, un pouvoir d'appréciation quant à la possibilité de maintenir ou non la prime octroyée, en fonction de certaines circonstances, en dérogation à l’article 20, précité. Sa compétence en la matière n’est dès lors pas entièrement liée. En effet, dans le cas d’espèce, la partie adverse aurait pu, sur la base des dispositions précitées, également décider de maintenir la prime octroyée. Dans ces conditions, il peut être considéré, prima facie, que le recours relève de la compétence du Conseil d'État. VI. Objets du recours La partie requérante expose, tout d’abord, que les actes attaqués lui causent un grief manifeste dès lors qu’elle se voit retirer le bénéfice d’une aide à l’investissement et qu’elle doit, en conséquence, supporter une demande de remboursement d’une aide financière importante (461.250,00 euros) accordée en 2012 et déjà investie. En outre, les décisions litigieuses impliquent également qu'elle ne pourra plus solliciter l’exonération du précompte immobilier. Elle indique que le premier acte attaqué – à savoir la décision de la partie adverse du 9 avril 2019 – constitue une décision explicite de retrait de la décision du Ministre Marcourt du 21 février 2014 lui accordant l’aide à l’investissement, et que le deuxième acte attaqué – soit le courrier de la partie adverse du 29 mars 2019 – semble constituer une décision implicite de retrait de la décision du Ministre Marcourt précitée du 21 février 2014, compte tenu du caractère ambigu de son intitulé («décision de refus de liquidation») et malgré la rédaction ambiguë de son contenu («Aucune suite favorable n’a pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. Dès lors, la décision d’octroi n’est pas exécutoire»… «L’aide est annulée et la première tranche versée récupérée», …). Il ressort du courrier du 29 mars 2019 (second acte attaqué), que la partie adverse a décidé que l'aide à l'investissement accordée à la partie requérante, par une XVr - 4107 - 8/12 décision ministérielle du 21 février 2014, ne pouvait pas être exécutée dès lors que les conditions du décret du 11 mars 2004, précité, n'ont pas été respectées. Ce courrier poursuit en indiquant que «l'aide est annulée et la première tranche versée est récupérée. Cette récupération vous sera communiquée ultérieurement par le service compétent». Quant au courrier du 9 avril 2019 (premier acte attaqué), il confirme la décision prise du 29 mars 2019 et ordonne la restitution de la première tranche d'aide, soit la somme de 461.250,00 euros pour le 30 juin
- Ces deux actes sont connexes, procédant tous les deux du constat, par la partie adverse, que les conditions requises pour le bénéfice de la prime à l’investissement n’étaient, selon elle, plus réunies, celle-ci décidant en conséquence, d’une part, par la décision adressée le 29 mars 2019 à la partie requérante, d’annuler l’aide à l’investissement octroyée par une décision du 21 février 2014, et, d’autre part, de solliciter de la partie requérante, en date du 9 avril 2019, la restitution de la prime déjà octroyée, premier acte attaqué. Il s'ensuit, qu'à ce stade de la procédure, le recours est jugé recevable en ces deux objets. VII. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VIII. Exposé de l'urgence VIII.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante justifie l’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation en ces termes : « La société requérante affronte des problèmes financiers importants. Elle est en perte chaque année. Le bilan comptable établi au 31 décembre 2018 démontre une perte de 247.327,25 euros sur l’exercice. Le bilan comptable établi au 30 mars 2019 démontre une perte de 381.107,41 euros. Si elle est contrainte de rembourser le montant de l’aide sollicité à la suite de la décision de retrait de l’aide à l’investissement, soit le montant de 461.250,00 euros qui lui est réclamé, la société requérante sera dans une position financière plus que précaire et sera incontestablement soumise à un risque de faillite imminent. XVr - 4107 - 9/12 L’exécution des décisions litigieuses accentuera, de manière irréversible, la situation financière délicate et précaire dans laquelle la société requérante se trouve déjà. Votre Conseil n’admet en général pas un préjudice financier au titre de préjudice grave et difficilement réparable ou au titre de l’urgence sauf quand cette situation financière a un impact sur la viabilité de la société comme c’est le cas en l’espèce. La société requérante joint à son dossier inventorié les documents prouvant la situation financière dans laquelle elle se trouve. L’urgence est établie. ». VIII.
- Appréciation Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant le délai normal de traitement de l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant graves pour lui, au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal. Cette règle comporte plusieurs corollaires : - il appartient au requérant d'apporter la preuve suffisante de la gravité des effets de l’acte attaqué ; - la demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - la gravité des effets de l’acte attaqué, sauf lorsqu'elle est évidente ou qu'elle n'est pas contestée, doit être étayée par des documents probants; - le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements. Un préjudice d’ordre financier n’est pas, par nature, difficilement réparable, sauf lorsqu’il est soutenu et démontré concrètement que ce préjudice est d’une importance telle qu’à défaut de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, l’existence même de la société requérante ou la poursuite de ses activités seraient gravement mises en péril. Une telle démonstration n'est pas établie en l'espèce. XVr - 4107 - 10/12 En effet, dans son exposé de la condition de l’urgence, la partie requérante reste en défaut d’établir de manière précise et concrète en quoi la mise en œuvre de l’acte attaqué et le fait qu’elle doive rembourser le montant de l’aide sollicitée, à la suite de la décision mettant à néant l’aide à l’investissement qui lui avait été octroyée, soit 461.250,00 euros, aura un tel impact sur sa viabilité financière qu’elle n’aura comme seule issue que de mettre fin à ses activités. Ainsi la partie requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait accès à aucune source de financement qui pourrait lui permettre de faire face à la demande de remboursement litigieuse nonobstant les difficultés financières alléguées. Elle ne dément pas qu’il ressort des documents produits qu’elle est une filiale du groupe HOBECO, qu’il apparait de ses bilans, qu’elle possède un compte courant avec HOBECO (compte 489200) et qu’elle dispose de lignes de crédit auprès de différentes institutions financières. Elle n’explique pas en quoi ces sources de financement ainsi que les loyers qu'elle perçoit des différentes locations de ses immeubles ne lui permettraient pas de faire face au remboursement de la somme réclamée. Par ailleurs, elle n’indique pas non plus avoir sollicité, auprès du receveur, un plan de paiement en plusieurs mensualités de la somme due à la partie adverse, ou encore qu’une telle demande lui aurait été refusée. Les pièces évoquées à l’audience relatives au contact avec le receveur auraient pu être déposées avant l’audience. Elles sont, dès lors, tardives et doivent être écartées des débats. Enfin, les difficultés financières existantes que la partie requérante évoque sont sans lien direct avec l’acte attaqué. Si elle dépose des pièces comptables à l'appui de son recours, elle se limite toutefois à mettre en exergue les pertes auxquelles elle doit faire face sans toutefois fournir la moindre analyse de son bilan qui attesterait qu'il y a un risque réel pour sa survie économique si elle devait restituer à la partie adverse l'aide qu'elle a partiellement perçue. Par ailleurs, les actes attaqués ne l'empêchent pas d’exercer son activité dont celle de location immobilière, comme cela pourrait être le cas, dans le cadre d’une décision de retrait d’agrément ou d’une décision de fermeture d'établissement. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne démontre pas concrètement que le remboursement de la somme réclamée par la partie adverse menacerait directement sa pérennité au point de tomber en faillite. Elle n’expose ainsi pas en quoi elle ne pourra pas surmonter les effets négatifs de l’exécution de l’acte attaqué durant la procédure en annulation. En tout état de cause, il n'appartient XVr - 4107 - 11/12 pas au Conseil d'État d'opérer cette démonstration en procédant lui-même à l'analyse des pièces comptables déposées par la partie requérante. En conséquence, le caractère grave et irréversible des inconvénients financiers invoqués par la partie requérante n’est pas établi. L’urgence ne peut dès lors être retenue. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVr - 4107 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.243 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.451 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div