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Arrêt 246244 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.244 No Rôle: A. 225175/XV-3732 Affaire: Arrêt 246244 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 12:48 Fiche Arrêt no 246.244 du 3 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.244 du 3 décembre 2019 A. 225.175/XV-3732 En cause :

  1. l'association sans but lucratif BRUXELLES-FABRIQUES,
  2. l'association sans but lucratif ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES,
  3. l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2018, l'association sans but lucratif (ASBL) BRUXELLES-FABRIQUES, l'ASBL ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES et l'ASBL INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES demandent l'annulation du « permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué en date du 18 janvier 2018 portant sur le réaménagement de la voirie de façade à façade, entre la place Sainctelette et l'avenue de la Reine, la création de 2 pistes cyclables, la réfection des trottoirs, la plantation d'un double alignement d'ormes après abattage d'un seul alignement de platanes, la modification du revêtement de la chaussée et le remplacement des impétrants ». II. Procédure M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XV - 3732 - 1/3 Un arrêt n° 244.821 du 18 juin 2019 a ordonné la réouverture des débats. Par une ordonnance du 24 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre
  4. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Erim ACIKGOZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Perte d'objet du recours Par une décision du 19 octobre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis attaqué par un courrier réceptionné le 23 octobre 2018 et n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il est devenu définitif. Le recours a, en conséquence, perdu son objet. Par son arrêt n° 244.821 du 18 juin 2019, le Conseil d'État a donné la possibilité aux parties requérantes de décider ou non d'introduire une demande d'indemnité réparatrice, dans les soixante jours de la notification dudit arrêt. Les parties requérantes n'ont pas introduit pareille demande. Il n'y a plus lieu de statuer en conséquence. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 3732 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 60 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes, pour un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3732 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.244 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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