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Arrêt 246246 - Agréments - Accréditations (Economie) - 03/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.246 No Rôle: A. 227860/XV-4060 Affaire: Arrêt 246246 - Agréments - Accréditations (Economie) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 12:49 Fiche Arrêt no 246.246 du 3 décembre 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 246.246 du 3 décembre 2019 A. 227.860/XV-4060 En cause : l'association sans but lucratif Codeart, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 mai 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) Codeart demande l'annulation de « la décision adoptée en date du 4 avril 2019 par Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur Alexander DE CROO, Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et Ministre de la Coopération au développement, refusant à l'ASBL CODEART sa demande d'agrément comme ONG ainsi que l'agrément complémentaire ». II. Procédure Un arrêt n° 244.310 du 29 avril 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, rejeté la demande de mesures provisoires et d’astreinte et réservé les dépens. XV - 4060 - 1/4 La requête en annulation a été introduite le 30 mai

  1. Par un courrier du 26 juillet 2019, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emmanuel GOURDIN, loco Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision non datée, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été communiquée au Conseil d'État par un courrier du 26 juillet
  3. Par un courrier du 13 septembre 2019, la partie requérante a, d’une part, confirmé avoir connaissance du retrait de la décision attaquée, et, d’autre part, fait savoir au Conseil d'État qu'un accord transactionnel était intervenu avec l'État belge et que le recours avait ainsi perdu son objet. Dès lors que ce retrait est devenu définitif, il prive le présent recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. XV - 4060 - 2/4 Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 244.310 du 29 avril 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cette décision. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. Les conclusions du rapport peuvent en conséquence être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros tant dans sa demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, que dans sa requête en annulation. En raison du retrait de l’acte attaqué, qui peut être considéré comme un succédané d’une annulation contentieuse, il est considéré que la partie requérante a obtenu gain de cause. L'article 67, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose comme suit: « Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1 er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er. Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État envisage cette hypothèse de la manière suivante: « […] Il en va différemment [des hypothèses dans lesquelles l'indemnité est majorée n.d.l.r.] si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. […] ». XV - 4060 - 3/4 En l'espèce, la partie requérante a introduit une demande de suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, le 10 avril 2019, cette demande n'était pas accompagnée d'une requête en annulation, laquelle a été introduite postérieurement, le 30 mai
  4. L'arrêt n° 244.310 du 29 avril 2019, statuant sur cette demande de suspension d'extrême urgence, a réservé les dépens de sorte qu'il convient de liquider dans le présent arrêt tant les dépens afférents à la procédure de suspension d'extrême urgence, que ceux afférents à la procédure d'annulation et il y a lieu, dans pareille circonstance, de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de mille quatre cents euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 1400 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4060 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.246 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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