id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.247 No Rôle: A. 229578/XI-22787 Affaire: Arrêt 246247 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 12:50 Fiche Arrêt no 246.247 du 3 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.247 du 3 décembre 2019 A. 229.578/XI-22.787 En cause : ALI AHMED Alexandre, ayant élu domicile rue de l'Égalité 75 4670 Blegny, contre : la Haute École libre mosane, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 19 novembre 2019, Alexandre ALI HAMED demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée par le jury de délibération de poursuite de cursus de « bachelier : agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales » de la catégorie pédagogique de la HELMO du 7 novembre 2019 et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. Il sollicite également du Conseil d’État qu’il ordonne, au titre de mesures provisoires, que le jury d’examen délibère à nouveau sur la réussite du requérant sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2019 à 14 heures. XIexturg - 22.787 - 1/4 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves VAN OPHEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara HABIBI, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 245.819 du 18 octobre
- Il y a lieu de s’y référer en complétant cet exposé par les éléments suivants. Le 7 novembre 2019, le jury de délibération de la partie adverse s'est réuni pour « prendre position » suite à l'arrêt précité n° 245.819 du 18 octobre
- Après avoir pris acte de la suspension de sa décision du 11 septembre 2019 il a confirmé qu'aucun effet ne serait donné à la décision suspendue et a décidé d'attendre l'arrêt qui sera prononcé le jour venu dans le cadre de la procédure en annulation pour statuer à nouveau sur la réussite du requérant à l’UE
- Le jury recommande par ailleurs d'accepter l'inscription tardive de l'étudiant dans l'hypothèse où celui-ci souhaite poursuivre ce cursus à HELMo. Dans sa note d’observation, la partie adverse confirme son accord pour accepter l’inscription du requérant nonobstant le caractère tardif de la demande d’inscription ainsi que le caractère non finançable du requérant. Le requérant fait valoir qu’il n’entend par se réinscrire mais privilégie une inscription éventuelle auprès d’une autre Haute École. XIexturg - 22.787 - 2/4 IV. Recevabilité ratione materiae Thèse des parties La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué n’est pas un acte administratif attaquable devant le Conseil d’État dès lors qu’il ne produit pas d’effet de droit et n’est pas de nature à faire grief au requérant. Le requérant fait quant à lui valoir que l’acte attaqué comporte un refus de statuer à nouveau sur sa réussite à l’U.E. 201 et lui cause, dans cette mesure, grief. Il insiste sur le fait que la réussite à cet U.E. 201 lui permettrait de recouvrir la qualité d’étudiant finançable. Décision du Conseil d’État Sont seuls susceptibles d'être annulés par le Conseil d'État, sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. En l’espèce la décision du jury d’examen d’attendre, avant de se prononcer sur la réussite éventuelle du requérant à l’U.E. 201, de connaître le sort de la procédure en annulation n’est pas assimilable à une décision individuelle prise à l’égard de celui-ci. Cette décision du jury ne fait nullement suite à un réexamen du dossier du requérant mais s’inscrit dans le cadre d’une option procédurale, qui est ouverte à la partie adverse, de solliciter la poursuite de la procédure en annulation. Le recours est dès lors irrecevable. V. Demande de mesures provisoires La mesure provisoire sollicitée en termes de requête ne peut être accueillie, dès lors que la demande de suspension à laquelle elle est liée, est rejetée. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans XIexturg - 22.787 - 3/4 la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trois décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg - 22.787 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.247 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.895 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div