id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.261 No Rôle: A. 227833/XI-22500 Affaire: Arrêt 246261 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 12:54 Fiche Arrêt no 246.261 du 3 décembre 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 246.261 du 3 décembre 2019 A. 227.833/XI-22.500 En cause : CAMARA Daouda, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 avril 2019, Daouda CAMARA demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision du 18 février 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles. II. Procédure Une ordonnance n° 1486 du 18 avril 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. XI - 22.500 - 1/4 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant, de nationalité guinéenne, s’est déclaré réfugié le 4 février
- À cette occasion, il a déclaré être né le 29 août 2003, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. Dans la "fiche mineur étranger non accompagné" établie à son nom, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 8 février 2019, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA), afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que "sur la base de l’analyse qui précède nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable que Daouda CAMARA à la date du 8 février 2019 a un âge de plus de 18 ans et que 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans est une bonne estimation". Le 18 février 2019, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.500 - 2/4 IV. Débats succincts Dans son rapport du 7 juin 2019, l'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé. V. Exception Thèse des parties Par une lettre du 17 octobre 2019, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil que par une nouvelle décision prise le 8 août 2019 le service des Tutelles a, à la suite d’un réexamen du dossier, décidé de maintenir sa décision 18 février
- Un nouveau recours, référencé sous le numéro A. 229.145/XI-22.687, est pendant contre la décision du 8 août
- Dans ce même courrier, il informe cependant le Conseil d’Etat que cette nouvelle décision devrait incessamment être retirée. Il soutient qu’à la suite du réexamen du dossier et de la prise de la seconde décision, l’acte attaqué dans le présent recours a été retiré, ce qui prive le recours de son objet et qu’en toute hypothèse, le requérant ne justifie plus d’un intérêt à obtenir l’annulation de celui-ci. Le requérant fait quant à lui valoir qu’il conserve un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué dès lors que celui-ci revivra dans l’ordonnancement juridique lorsque son retrait annoncé interviendra. Il insiste par ailleurs sur l’urgence à statuer en raison de son audition prochaine dans le cadre de sa demande de protection internationale. Décision du Conseil d’Etat L’affaire a été fixée pour constater, dans le cadre de débats succincts, l’illégalité de la décision du 18 février
- L’adoption d’une nouvelle décision opérant retrait de l’acte attaqué, même si elle n’est pas définitive, ne permet plus un examen de la présente dans le cadre de débats succincts, dès lors qu’une nouvelle question de perte d’objet du recours se pose et ne pourra être définitivement tranchée que si la nouvelle décision du 8 août 2019 devient définitive. Par ailleurs et en ce qui concerne la situation actuelle du requérant, il convient de relever qu’elle n’est plus, à ce jour, régie par l’acte attaqué de sorte qu’une annulation de celui-ci ne présente plus un intérêt immédiat. Au surplus et même si la décision du 8 août 2019 paraît affecté de la même cause d’illégalité que XI - 22.500 - 3/4 celle dénoncée dans l’acte attaqué et retenue par l’auditorat dans son rapport établi sur pied de l’article 93 du règlement général de procédure, il n’est pas possible pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur la régularité de cette nouvelle décision dès lors que le requérant n’a pas opté pour une extension de l’objet de son recours initial à cette nouvelle décision du 8 août 2019 mais a introduit contre celle-ci un recours distinct. Il y a dès lors de renvoyer l’examen de la présente cause à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XI - 22.500 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.261 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div