id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.269 No Rôle: A. 223109/VIII-10613 Affaire: Arrêt 246269 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-11 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 18:06 Fiche Arrêt no 246.269 du 3 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.269 du 3 décembre 2019 A. 223.109/VIII-10.613 En cause : COLLART Valence, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier, 25 1348 Louvain-La-Neuve, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2017, Valence COLLART demande l’annulation de la décision prise le 13 juillet 2017 par Éric GOFFART, échevin, lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 2 % durant un mois, celle-ci pouvant être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de trois heures. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.613 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police à la zone de police de Charleroi.
- Le 7 juillet 2016, l’inspecteur principal F. L. dénonce, dans un rapport d’information adressé au chef de corps, une « situation inadmissible ». Il indique qu’à la suite d’un appel téléphonique de la ville de Charleroi demandant l’enlèvement, en vue d’un travail d’élagage, « de six véhicules abandonnés sans marque d’immatriculation », le requérant, à qui il explique la situation et la mission, lui a une première fois « raccroché au nez » puis lui a indiqué à 11 heures 20 qu’il « n’irait pas à la mission demandée », refus qu’il a confirmé à 11 heures
- Une note du 11 juillet suivant du commissaire J.-C. V. confirme que le requérant « suite à une mission a refusé l’ordre qui lui a été donné par le gradé du jour l’IPP [L]. et a quitté le poste en se mettant en maladie ».
- Le 8 août 2016, un enquêteur préalable est désigné pour instruire les faits dénoncés dans le rapport d’information précité.
- Le rapport d’enquête est clôturé le 6 décembre
- Invité à être entendu, le requérant indique qu’il s’expliquera ultérieurement dans le cadre de l’éventuelle procédure disciplinaire. VIII - 10.613 - 2/14
- Le 7 décembre 2016, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, décide de saisir l’autorité disciplinaire supérieure, à savoir l’échevine déléguée F. D., remplaçant le bourgmestre empêché.
- Le 19 décembre 2016, l’autorité disciplinaire supérieure rédige un rapport introductif envisageant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement pour avoir « refusé, à deux reprises, d’exécuter un ordre non illégal ». Le requérant en prend connaissance le 21 décembre
- Le 19 janvier 2017, le défenseur syndical du requérant rédige un mémoire de défense à l’appui duquel il dénonce notamment la partialité du commissaire divisionnaire S., et indique que le jour des faits, le requérant « était prévu de service pour une assistance aux huissiers de justice avec l’INPP [L.] entre 08.00hr et 12.00hr ». À l’appui de cette note, il dépose un certificat médical du docteur J. P.L., daté du 16 janvier 2017 et libellé en ces termes : « Je soussigné, certifie que le 7 juillet [le requérant] m’a consulté et que je l’ai mis en incapacité de travail pour deux semaines. Le diagnostic était symptômes anxio-dépressifs en rapport avec la surcharge de travail ».
- Le 30 janvier 2017, le requérant est entendu avec son défenseur par l’autorité disciplinaire supérieure.
- Le lendemain, l’échevine déléguée transmet le rapport introductif du 19 décembre 2016 au procureur du Roi et sollicite son avis, en vertu de l’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (ci-après : la loi du 13 mai 1999), quant à la sanction envisagée d’une retenue de traitement de 2 % pendant un mois.
- Le 2 février 2017, le procureur du Roi marque son accord sur la proposition de sanction.
- Le 6 février 2017, l’autorité disciplinaire supérieure adopte la proposition de sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % durant un mois. Le requérant en prend connaissance le 13 février
- VIII - 10.613 - 3/14
- Le 17 février 2017, le défenseur syndical du requérant adresse une requête en reconsidération au conseil de discipline, devant lequel ils comparaissent le 5 avril
- Le rapport d’expertise du 3 avril 2017 conclut que les faits sont établis et imputables au requérant et que la sanction proposée n’est pas manifestement disproportionnée.
- À l’issue de l’audience, le conseil de discipline ordonne la réalisation de devoirs complémentaires relatifs à la « description des missions exécutées par le requérant avant son arrêt ainsi que des aménagements de services imposés à la suite de ce dernier », et met la cause en continuation au 6 juin
- Un rapport d’enquête complémentaire est établi le 20 avril
- Selon celui-ci, le 7 juillet 2016, le requérant n’a finalement pas été sollicité pour l’accompagnement d’huissiers. Quant aux véhicules qui devaient être déplacés, il ressort de ce rapport que l’équipe qui s’est rendue sur les lieux à la place du requérant a pu identifier tous leurs propriétaires, à l’exception d’un véhicule « sans marque d’immatriculation qui a fait l’objet du PV [...] pour enlèvement par dépanneur ». Ce rapport complémentaire est notifié au conseil de discipline le 10 mai
- Le 1er juin 2017, le défenseur syndical du requérant rédige un mémoire de défense complémentaire.
- Le 15 juin 2017, le conseil de discipline remet l’avis suivant : « […]
- Quant au respect des autres délais de la procédure légale 2.
- Le Conseil de discipline constate que la proposition de sanction fait uniquement grief au requérant d’avoir “en date du 7 juillet 2016, refusé de répondre favorablement, sans motif légitime, à l’ordre de procéder à l’enlèvement en urgence de six véhicules”. Le calcul des délais de rigueur prévus par la loi disciplinaire impose, notamment, d’examiner si la mission en question était un acte de police administrative ou de police judiciaire, avec pour corollaire l’application éventuelle de l’article 24 de la loi allongeant le délai de notification de la sanction lourde de vingt jours. Sur le plan circonstanciel, la mission du 7 juillet 2016 susvisée était consécutive à l’appel téléphonique d’une préposée de l’administration communale signalant, VIII - 10.613 - 4/14 vers 10 h, que les élagueurs communaux ne pouvaient accomplir leur besogne à JUMET, Place des Martyrs en raison de la présence de six véhicules automobiles gênants. Une fiche d’information 076383/2016 fut établie à 10 h 59’ par l’INP [C.] à ce sujet, et elle fut acheminée au CP [F.] par l’intermédiaire de l’INPP [L.] (qui avait été avisé verbalement de l’évènement à 10 h 10’), la mission étant confiée par le premier nommé au requérant (et son équipière) et transmis logiquement par le second nommé, vers 11 h 20’. Du rapport d’enquête complémentaire rédigé le 10 mai 2017 [lire : le 20 avril 2017], il résulte que la mission fut exécutée durant l’après-midi par une autre patrouille que celle du requérant et que “Les divers véhicules ont pu être déplacé par les propriétaires identifiés par l’équipe [G./R.] sauf un (...) qui a fait l’objet du P. V. CH.92.L1.042028/2016 pour enlèvement par dépanneur” (PV du 19/07/2016 à la charge d’un nommé M-P [A.], pour une infraction qui n’est pas davantage explicitée dans le dossier). Il en résulte à l’évidence qu’aucun de six véhicules gênants n’étaient donc “abandonnés” sur la voie publique (abandon qui en aurait fait des res nullius sans autre propriétaire que l’État belge, quod non), ou sous le coup de la mise en œuvre de la loi du 30 décembre
- Aux termes de l’article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les missions de police judiciaire consistent à “1° rechercher les crimes, les délits et les contraventions (…), 2° de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi (...), 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite, 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion”. Or, la mission du 7 juillet 2016 ne consistait pas à rechercher des infractions, à arrêter des fugitifs, ou à rechercher au profit d’une autorité judiciaire - ou d’une autorité policière tierce - des objets celés. Cette mission consistait, en réalité, à permettre aux élagueurs communaux d’effectuer leur travail, et, de surcroît dans de bonnes conditions de sécurité, pour eux-mêmes, comme pour les véhicules gênants qui eussent pu être dégradés, et donc aussi au profit des propriétaires de ces derniers. Si, à la suite de la mission - achevée par l’intervention d’un dépanneur (ce qui implique donc avant tout une panne technique empêchant le déplacement d’un véhicule concerné) - les policiers locaux ont estimé devoir tracer un procès-verbal (unique) à charge d’une personne identifiée (et ceci largement a posteriori - 12 jours plus tard - ce qui témoigne de l’absence d’urgence entourant le fait qui est seulement réputé infractionnel), cela n’implique pas que, dès 10 h du matin, tous les intervenants se savaient agir dans un cadre éminemment judiciaire, suite à l’existence d’infractions avérées. Au surplus, la qualification de “véhicules abandonnés sur la voie publique” - choisie probablement par la préposée de l’administration communale (qui n’était pas sur place) sur la foi de renseignements provenant d’ouvriers communaux - et reprise dans la fiche de traitement de l’INP [C.], paraît avoir été surfaite, dès lors que cinq véhicules furent déplacés par leurs propriétaires (sans qu’aucun procès- verbal ne fût dressé en dépit de l’apparente absence d’immatriculation évoquée initialement) et que le sixième véhicule ne pût être déplacé par le sien, pour une raison qui demeure inconnue. VIII - 10.613 - 5/14 L’intervention examinée en l’espèce s’inscrivait donc, au contraire, parfaitement dans le cadre défini à l’article 14 de la loi du 5 août 1992 précitée, selon lequel les missions de police administrative consistent à veiller “au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Ils portent également assistance à toute personne en danger. À cet effet, ils assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorité compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l’occasion de ces missions (…)”. Le dossier soumis au Conseil de discipline ne contient pas, au surplus, la démonstration que l’équipe des INP [G.] et [R.] aurait agi au-delà du principe de “prévention des infractions” sus-mentionné en rédigeant leur procès-verbal CH.92.L1.042028/2016; à ce sujet, il n’est d’ailleurs pas déraisonnable de penser que le véhicule de marque Citroën (typer Berlingo) du sieur M-P [A.] n’était plus régulièrement assuré en RC et/ou n’était plus en ordre de contrôle technique, et que c’est donc pour “prévenir l’infraction” de “conduite en dépit de l’absence d’assurance et/ou de contrôle technique valables” que ces policiers ont, d’une part, fait saisir le véhicule (avec mise en fourrière), et, d’autre part, tracé un procès-verbal permettant, accessoirement, au dépanneur d’être défrayé avec certitude par le truchement des “frais de justice”. Il suit de l’ensemble de cette analyse qu’il ne s’imposait donc nullement de solliciter du parquet compétent l’avis dont il est question à l’article 24 de la loi disciplinaire. 2.
- Il est avéré que l’autorité disciplinaire ordinaire a pris connaissance du fait reproché le lendemain de sa survenance, soit le 8 juillet 2016, et que le rapport introductif a été notifié au requérant par l’autorité disciplinaire supérieure en date du 21 décembre 2016 (soit dix-neuf jours avant la forclusion prévue par l’article 56 alinéa 1er de la loi disciplinaire) et, donc, de manière régulière. Il est également établi que le requérant a été entendu par l’autorité disciplinaire supérieure le 30 janvier 2017 en conformité à l’article 29 de ladite loi. La proposition de sanction devait donc être notifiée au requérant au plus tard quarante-cinq jours à partir de la notification du rapport introductif, soit le 4 février 2017 à minuit maximum. Or, ainsi qu’il a été écrit ci-avant, la décision a été prise le 6 février 2017 et sa notification a eu lieu sept jours plus tard, soit nettement au-delà du délai prescrit par la loi. En vertu de l’alinéa 4 de l’article 38sexies de cette loi, l’autorité disciplinaire qui n’a pas notifié sa proposition dans le délai prévu est [c]ensée avoir renoncé à sanctionner le fonctionnaire visé par ses poursuites; cette conséquence radicale est légalement inéluctable. En conséquence, dans la présente cause le Conseil de discipline doit indiquer qu’aucune sanction ne peut légalement être prononcée à charge du requérant du chef du fait lui reproché ».
- Le 27 juin 2017, l’autorité disciplinaire supérieure décide de s’écarter de cet avis en se référant au rapport d’expertise du 3 avril 2017 et en considérant, au sujet de l’application de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999, « que la mission de départ (enlèvement en urgence de six véhicules abandonnés et VIII - 10.613 - 6/14 dépourvus d’immatriculation lesquels empêchaient un travail urgent d’élagage) ne tombe pas sous le coup d’une mission de police administrative dans la mesure où : 1) il n’y avait pas lieu de protéger les élagueurs, ceux-ci étant tout simplement empêch[és] de faire leur travail. L’article 14 de la LFP n’a donc pas à s’appliquer dans le cas présent. 2) il n’y avait pas non plus lieu de protéger les biens, les ouvriers étant dans l’impossibilité de débuter un quelconque travail. L’article 14 de la LFP n’a donc pas lieu à s’appliquer dans le cas présent. 3) la nécessité de veiller à la fluidité de la circulation est un argument qui ne tient pas non plus dans la mesure où la police n’a pas été requise à cette fin. De plus, vous invoquez comme justification, sans en apporter la preuve, l’installation d’éventuels échafaudages qui auraient pu se placer à la place des véhicules en stationnement. Dès lors, l’article 16 de la LFP n’a pas à s’appliquer. 4) le fait qu’un procès-verbal ait été établi à l’issue de l’intervention (cfr devoirs complémentaires transmis au Conseil de discipline). [...] ».
- Le requérant, par l’intermédiaire de son défenseur syndical, rédige un nouveau mémoire de défense le 5 juillet suivant.
- Le 13 juillet 2017, Éric GOFFART, 9e échevin, remplaçant du bourgmestre empêché, inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 2 % durant un mois, laquelle pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une période de trois heures, dans les termes suivants: « Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 38 alinéa 3 + 38sexies; Eu égard aux éléments de fait du dossier; Attendu que les différents témoignages recueillis sont de nature à établir que vous auriez délibérément refusé, à deux reprises, d’exécuter un ordre non illégal; Attendu que d’après l’INP [C.], vous ne vouliez pas réaliser la mission car la collègue [D.] était au courant des faits depuis un certain temps et que vous estimiez que vous n’aviez pas à faire le travail; Qu’à ce sujet, la mission a finalement été exécutée dans le courant de l’après- midi par les INP [J.] et [G.] et un seul des six véhicules a été enlevé par dépanneur; les autres ont été déplacés par les propriétaires... [...] Attendu votre audition en date du 30 janvier 2017 au cours de laquelle vous avez expliqué : - ne pas avoir refusé l’ordre de l’INPP [L.] mais l’avoir contesté; - avoir eu des difficultés d’ordre familial suite à la perte d’emploi de votre compagne ainsi qu’à la maladie de votre fils, que c’est d’ailleurs pour cela que vous avez [demandé] de pouvoir effectuer un 4/5ème temps de travail; - la charge de travail au sein du poste de police au secteur nord; - avoir choisi de ne pas parler de vos problèmes à votre hiérarchie, par souci de discrétion; VIII - 10.613 - 7/14 Attendu la procédure d’avis visée au point 5; Attendu que les arguments avancés dans ce premier mémoire ont été rencontrés dans le cadre de la “proposition de sanction disciplinaire lourde” qui vous a été adressée par double envoi recommandé les 10 et 13 février 2017; Vu [la] procédure de requête en reconsidération devant le Conseil de Discipline qui a débouché sur l’avis RER/017/006/F auquel je ne me suis pas rallié, ma décision motivée vous ayant été adressée par double envoi recommandé les 30 juin 2017 et 3 juillet 2017 (ainsi que par mail le 30 juin 2017 à votre défenseur syndical); Vu votre mémoire complémentaire daté du 5 juillet 2017 dans lequel vous maintenez votre argumentation contenue dans le mémoire en défense rédigée le 1er juin 2017 et débattue devant le Conseil de Discipline lors de la dernière séance. Considérant que, après examen de votre dernier mémoire, je maintiens ma position par rapport aux arguments repris au point
- Considérant que l’application d’une sanction disciplinaire doit comporter un aspect pédagogique et permettre aux membres du personnel qui en font l’objet, de comprendre ce que l’autorité est en droit de leur demander et d’améliorer leur comportement; Attendu que les sanctions disciplinaires légères de l’avertissement (mise en demeure) et du blâme (désapprobation formelle) ne m’apparaissent pas comme suffisantes et adaptées compte tenu du refus d’ordre qu’a essuyé l’INPP [L.] de votre part et en présence d’autres inspecteurs de Police; Qu’en l’occurrence, la présente procédure s’attache à vous faire prendre conscience que le comportement, qui a été le vôtre selon les témoignages recueillis, est rebelle, immature et n’est plus ni moins, qu’une atteinte directe portée à l’essence même du pouvoir hiérarchique qui fonde et/ou caractérise toute Police; Qu’en outre votre comportement séditieux a eu pour témoins plusieurs inspecteurs de Police auprès desquels vous avez véhiculé une image négative de votre fonction; Considérant que vous avez préféré faire le choix de persister dans votre attitude de refus malgré l’intervention de l’INP [C.] pour vous faire entendre raison; En l’absence d’antécédent disciplinaire et/ou judiciaire; En ma qualité d’autorité disciplinaire supérieure : Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % durant 1 mois, sanction qui, si vous l’acceptez, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de 3 heures ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 10.613 - 8/14 IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, particulièrement de ses articles 17, 20, 38sexies, et 55, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, particulièrement de ses articles L1123-4 et L1123-5, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été adoptée par le 9e échevin en qualité de remplaçant du bourgmestre empêché, alors que l’autorité disciplinaire supérieure compétente en l’espèce était le bourgmestre. Il relève que, le 13 juillet 2017, le bourgmestre de la ville de Charleroi était empêché au sens de l’article L1123-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation puisqu’il assumait alors la fonction de Ministre-président de la Région wallonne, mais que le dossier ne contient aucune délégation adoptée par le bourgmestre en vertu de cette disposition. Il estime que rien ne permet de savoir si le bourgmestre avait délégué ses compétences à un échevin de nationalité belge et de confirmer qu’Éric GOFFART exerçait régulièrement les fonctions de bourgmestre de la ville de Charleroi à la date de l’acte attaqué. Il ajoute qu’à ce moment, il n’était pas le premier échevin en rang de nationalité belge à la ville de Charleroi et qu’au regard des suffrages émis lors des élections communales du 14 octobre 2012, il ne saurait être considéré qu’il était l’échevin de nationalité belge premier en rang. Il en conclut qu’à défaut de délégation valable, il ne pouvait adopter l’acte attaqué. En réplique et dans son dernier mémoire, il s’en réfère à sa requête. IV.
- Appréciation Il n’est pas contesté qu’à la date de l’acte attaqué, le bourgmestre de la partie adverse exerçait la fonction de ministre et qu’il était remplacé par l’échevine F. D., déléguée à la fonction de bourgmestre. Il ressort du dossier administratif que, par un acte de délégation du 23 octobre 2015, le bourgmestre a prévu qu’en cas d’empêchement de celle-ci, ses fonctions seraient exercées dans l’ordre par C. D. VIII - 10.613 - 9/14 puis Éric GOFFART. Le 11 juillet 2017, une note de service rectificative du 11 juillet 2017 concernant le « remplacement d’un membre du collège en son absence », précise par ailleurs que du 12 au 17 juillet 2017, c’est bien Éric GOFFART qui remplace l’échevine déléguée aux fonctions de bourgmestre. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 13 mai 1999, particulièrement de ses articles 24 et 38sexies, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, particulièrement de ses articles 14 et 15, de l’incompétence ratione temporis et de l’incompétence ratione materiae de l’auteur de l’acte, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense, du principe du délai raisonnable, du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la loi du 29 juillet 1991, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l’autorité disciplinaire supérieure est tenue d’adopter une proposition de sanction disciplinaire lourde dans les quarante-cinq jours de la prise de connaissance du rapport introductif par son destinataire, à défaut de quoi elle est considérée comme renonçant aux poursuites. Se référant à l’avis du conseil de discipline du 15 juin 2017, il relève qu’en l’espèce, c’est erronément que la partie adverse a considéré que les faits concernaient directement l’exécution d’une mission de police judiciaire et a prolongé le délai ordinaire de quinze jours fixé par l’article 38sexies de la loi du 13 mai
- Il estime en effet que la mission qui lui avait été confiée ne consistait pas en la recherche et la poursuite d’infractions et de leurs auteurs mais visait uniquement à dégager l’espace public pour la réalisation de travaux publics, de sorte qu’il s’agissait d’une mission de police administrative et non pas de police judiciaire. Il conclut que l’allongement irrégulier du délai a eu pour effet le dépassement du délai de forclusion donné à l’autorité disciplinaire pour statuer. En réplique, il cite un arrêt n° 227.853 du 24 juin 2014 et souligne que l’exécution d’une mission de police judiciaire s’entend de la recherche, la constatation et la poursuite de faits délictueux, ce que la mission qui lui a été confiée le 7 juillet 2016 n’avait pas pour objet, parce qu’elle visait uniquement à dégager VIII - 10.613 - 10/14 l’espace public de sorte qu’elle était de nature purement administrative. Il estime qu’ « aucune autorité supérieure d’une zone de police, normalement prudente et diligente n’eut ainsi pu se méprendre quant au non-rattachement des faits reprochés […] à l’exercice d’une mission de police judiciaire ». Il estime que l’avis du parquet du 2 février 2017 est muet quant à la question de savoir si la mission confiée était de nature judiciaire ou administrative. Dans son dernier mémoire, il fait valoir qu’il n’appartient pas au parquet de définir ce qui relève d’une mission de police judiciaire ou administrative, que « c’est […] l’autorité disciplinaire qui constate/estime elle-même si elle se trouve dans les conditions fixées par l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 » lui imposant de recueillir son avis, et que c’est au Conseil d’État qu’il appartient de juger si cette demande d’avis respecte le prescrit légal. Il estime que l’article 24 ne peut faire l’objet d’une interprétation « légère ou peu stricte » compte tenu des conséquences de l’article 38sexies, alinéa
- V.
- Appréciation En vertu de l’article 2, b, 1°, de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, le défaut d’immatriculation requise par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, constitue une infraction de 2e degré au sens de l’article 29, § 1er, 3e alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars
- Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce, la mission confiée au requérant le 7 juillet 2016 et que celui-ci a refusé d’exécuter, faisait suite à la signalisation de « six véhicules abandonnés sans marque d’immatriculation », selon le rapport d’information du jour même fondant le rapport introductif du 19 décembre 2016 qui a abouti à l’acte attaqué. Dès le moment où, au regard des données en possession de l’autorité au moment où l’ordre litigieux a été donné, il apparaît que celui-ci portait sur l’enlèvement de véhicules présentés comme non immatriculés et qu’en vertu des législations précitées le défaut d’immatriculation constitue une infraction susceptible d’être constatée par ses soins, c’est régulièrement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse a pu considérer qu’il s’agissait d’une mission de police judiciaire au sens de l’article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En effet, cette disposition donne non seulement pour tâche aux services de police de rechercher les infractions, mais aussi « d’en rassembler les preuves » et « d’en donner connaissance aux autorités compétentes ». Les devoirs complémentaires ultérieurs diligentés à la demande du VIII - 10.613 - 11/14 conseil de discipline demeurent sans incidence à ce propos, d’autant que, comme l’a relevé la partie adverse dans sa décision du 27 juin 2017, un procès-verbal qui atteste bien de l’exécution d’une mission de police judiciaire a finalement été dressé en l’espèce par l’équipe qui a exécuté l’ordre à la place du requérant. Partant de ce constat, c’est régulièrement que, d’une part, la partie adverse a sollicité l’avis du procureur du Roi sur la base de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 selon lequel, « lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi » et que, d’autre part, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’après cet avis. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, de l’inadéquation et de l’insuffisance des motifs, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe d’impartialité, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Le requérant cite l’acte attaqué, fait valoir qu’il avait invoqué des circonstances médicales, « à savoir qu’il subissait un grand stress et ne se sentait pas bien le jour des faits », et indique avoir déposé un certificat médical dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il estime que « cette circonstance était préalable au fait reproché, [son] attitude devant être replacée dans ce contexte », et qu’il s’agit d’une circonstance atténuante qui devait être prise en compte. Il ajoute qu’il « avait encore évoqué différents arguments de nature à permettre de revoir à la baisse la hauteur de la sanction infligée ». Dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir répondu au contexte médical qu’il avait invoqué alors qu’il était connu de sa part dès lors qu’il a subi une incapacité de travail pour symptômes anxio- dépressifs liés au travail de janvier à mi-mai 2017 et que depuis son retour, il ne preste plus qu’un mi-temps médical. À l’appui d’une seconde branche, il fait grief à l’acte attaqué de ne pas justifier la hauteur de la sanction parce qu’il ne tient pas compte de son état de santé, du contexte (le requérant a déposé une plainte formelle à l’encontre de l’inspecteur principal L. qui a été réaffecté dans un autre secteur), de VIII - 10.613 - 12/14 la circonstance que, selon lui, ce dossier est le fruit de la négligence d’une collègue, de la surcharge de travail, de ses difficultés familiales et de l’absence de sanction antérieure. Il dénonce en conséquence une sanction disciplinaire disproportionnée. En réplique et dans son dernier mémoire, il se réfère à ses écrits. V.
- Appréciation quant aux deux branches réunies Contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’est pas établi que son état de santé « était préalable » au grief disciplinaire qui fonde l’acte attaqué, à savoir le refus d’exécuter un ordre. Il ressort en effet du dossier administratif que le requérant lui-même a reconnu dans son mémoire de défense du 19 janvier 2017 qu’il n’était pas établi si les symptômes anxio-dépressifs liés à la surcharge de travail dont il fait état étaient consécutifs à l’ordre donné par son supérieur ou étaient antérieurs (mémoire de défense, page 11). Le même mémoire de défense atteste que, le jour des faits, le requérant « était prévu pour une assistance aux huissiers de justice avec l’INPP [L.] entre 08.00hr et 12.00hr ». Il s’ensuit que, selon le requérant lui-même, son état de santé ne l’empêchait pas de travailler jusqu’à midi au moment où il a refusé d’exécuter l’ordre qui lui a été donné à 11 heures 20 et qui a été réitéré à 11 heures 50, et que c’est lui-même qui, d’initiative et à la suite de cet ordre, « a quitté le poste en se mettant en maladie » (note du commissaire J.-C.-V. du 11 juillet 2016). Il s’ensuit que le moyen manque en fait en ce qu’il part du postulat que le requérant se trouvait, avant l’acte attaqué, dans un état de santé constitutif d’une circonstance atténuante « qui devait être prise en compte ». En tout état de cause, l’acte attaqué précise que les éléments liés à la charge de travail « ont été rencontrés dans le cadre de la “proposition de sanction disciplinaire lourde” qui [lui] a été adressé […] les 10 et 13 février 2017 », et le moyen n’indique pas dans quelle mesure ces précisions ne permettraient pas au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse n’en a pas tenu compte en adoptant l’acte attaqué. Enfin, il n’est pas établi que toute autre autorité disciplinaire n’aurait raisonnablement pas pu infliger la même sanction disciplinaire au requérant compte tenu de son refus d’obtempérer, à deux reprises, à un ordre qui, manifestement, n’était pas illégal et apparaissait même tout à fait normal dans le cadre des missions qui incombent aux membres du personnel des services de police, le premier devoir de tout agent étant d’exécuter les ordres de sa hiérarchie. Dans l’acte attaqué, la partie adverse expose ainsi, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’aucune des deux sanctions disciplinaires légères n’est envisageable en l’espèce compte tenu de la gravité des faits et de la persistance du requérant à refuser d’exécuter l’ordre donné devant d’autres collègues, et de la nécessité de lui faire prendre conscience de VIII - 10.613 - 13/14 l’inadéquation de son comportement nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.613 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div