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Arrêt 246270 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.270 No Rôle: A. 225768/VIII-10883 Affaire: Arrêt 246270 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 12:58 Fiche Arrêt no 246.270 du 3 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.270 du 3 décembre 2019 A. 225.768/VIII-10.883 En cause : DELO David, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1040 Bruxelles, contre : la zone de police n° 5343 Montgomery, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juillet 2018, David DELO demande l'annulation de la délibération du collège de police de la zone de police n° 5343 Montgomery du 27 avril 2018 qui lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. II. Procédure Par une ordonnance du 9 août 2018, le bénéfice de la procédure gratuite a été accordé au requérant. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.883- 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louise LAPERCHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est inspecteur de police dans les services de la partie adverse.
  4. À la suite de manquements répétés en matière de communication de ses absences pour raisons médicales, un rapport introductif et un rapport introductif complémentaire sont établis respectivement les 20 et 23 février
  5. Par une notification du 28 février 2018, la partie adverse informe le requérant qu'une procédure disciplinaire est initiée à son encontre. Cet envoi, qui contient le rapport introductif du 23 février, est présenté par recommandé au domicile du requérant le 1er mars suivant et, en son absence, un « avis [est] laissé dans la boîte aux lettres du destinataire ».
  6. Le requérant est entendu le 3 avril 2018 et, le 6 avril, le collège de police propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office tout en indiquant qu'il a le droit d'introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. VIII - 10.883- 2/7 Cette proposition lui est notifiée par un recommandé du même jour présenté à son domicile le 9 avril
  7. En son absence, un « avis [est] laissé dans [sa] boite aux lettres » et, le 19 avril 2018, le requérant retire le pli. Le requérant n'introduit aucun recours devant le conseil de discipline.
  8. Le 27 avril 2018, le collège de police démet d'office le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  9. Thèses des parties La partie adverse soulève notamment une exception omissio medio parce que le recours en reconsidération auprès du conseil de discipline, non exercé en l'espèce, est un recours organisé qui doit être exercé avant de saisir le Conseil d'État, sous peine d'irrecevabilité du recours en annulation. Elle conteste l'application en l'espèce de l'arrêt n° 229.274 du 21 novembre 2014 invoqué dans la requête dès lors que, dans cette affaire, le Conseil d'État s'était déclaré compétent en dépit de l'irrecevabilité du recours interne que le requérant avait introduit, pour le seul motif que le requérant avait été privé d'un tel recours à la suite d'une notification défectueuse de la proposition de sanction, sans qu'il ne soit ni question d'absence totale d'introduction d'une requête en reconsidération, ni d'extinction de ce délai de recours durant la période couverte par un certificat médical. Elle constate qu'en l'espèce, les certificats médicaux du requérant font simplement état d'une « maladie » et autorisent les sorties, sans jamais préciser qu'il est dans l'incapacité d'assister à son audition disciplinaire, ni même de se défendre, et, partant, d'introduire une requête en reconsidération devant le conseil de discipline, de sorte qu'il faut considérer qu'il était parfaitement en état d'introduire un tel recours, « ce qu'il n'a néanmoins pas jugé bon de faire en l'espèce ». Invoquant l'arrêt n° 229.274, précité, le requérant indique dans sa requête qu'il n'a pas eu la possibilité d'introduire de requête en reconsidération auprès du conseil de discipline parce qu'il met en cause le déroulement même de la procédure disciplinaire alors qu'il était absent pour maladie, ce qui ne lui a pas permis de se défendre. Il expose qu'il était notamment couvert par un certificat médical pour la période du 20 mars au 24 avril 2018 et que le délai de recours de dix jours repris dans la notification de la proposition de sanction du 9 avril 2018, qu'il reconnaît avoir reçue, a expiré le 19 avril suivant alors qu'il était toujours sous certificat médical. Il fait valoir qu'il « n'était pas en mesure, physiquement et VIII - 10.883- 3/7 psychiquement, de se défendre ni de demander l'assistance d'un conseil à cette fin » et ajoute que la fin de la période couverte par certificat médical ne signifie pas la fin de sa maladie, puisqu'il souffre de dépression et d'alcoolisme « dont la guérison est un long parcours s'échelonnant sur plusieurs années ». Il en conclut qu'il n'était pas en mesure d'introduire le recours préalable prévu par l'article 38sexies du statut disciplinaire. En réplique, il rappelle l'argumentation défendue dans la requête et répète que si la partie adverse a bien envoyé la proposition de sanction, il n'était pas en mesure, ni physiquement ni psychiquement, de se défendre ni de demander l'assistance d'un conseil à cette fin - d'autant que la maladie dont il souffre est chronique (dépression et alcoolisme), et que sa durée n'est pas limitée à la période couverte par certificat médical. Il conteste la jurisprudence invoquée par la partie adverse parce qu'en l'espèce, il s'agit d'apprécier s'il était en mesure d'exercer effectivement la voie de recours préalable qui lui était ouverte par l'article 38sexies de la loi du 13 mai
  10. Il estime que cette appréciation doit se faire in concreto, compte tenu des circonstances dans lesquelles il était placé, et que la dépression et l'alcoolisme dont il souffre impliquent qu'il était empêché de remplir toutes les formalités administratives avec la diligence qui s'impose. Il conclut que dès lors qu'il n'a pas pu se rendre à son audition pour raisons médicales, qu'il « avait cru la procédure suspendue pour ce motif », et que le délai pour introduire un recours en reconsidération n'était que de dix jours, il « n'a pas été mis en mesure, vu son état de santé à cette période - entièrement couverte par un certificat médical, d'effectivement introduire un recours en reconsidération devant l'autorité compétente ». Dans son dernier mémoire, il fait valoir que, le 6 avril 2018, la partie adverse a pris une proposition de sanction disciplinaire contre laquelle un recours en reconsidération était ouvert devant le conseil de discipline, que le 2 mai 2018, il a reçu notification de la décision définitive qui indique comme seule voie de recours le recours en annulation auprès du Conseil d'État, recours qu'il a exercé le 2 juillet 2018 avant de se voir désigner un conseil par le BAJ qui introduira un nouveau recours le 24 juillet suivant. Il en conclut qu'il s'est trouvé dans un cas de force majeure pour introduire le recours en reconsidération devant le conseil de discipline et qu'il s'était déjà vu notifier la décision définitive attaquable uniquement devant le Conseil d'État, de sorte qu'il estime que c'est à bon droit qu'il a uniquement exercé le recours devant le Conseil d'État. Il conclut que le seul acte juridique qui existait était cette décision définitive, de sorte que seul le recours au Conseil d'État restait « ouvert ». VIII - 10.883- 4/7 IV.
  11. Appréciation Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, celui qui décide d'exercer un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu'il considère comme ses droits, ce qui suppose qu'il utilise toutes les voies de recours organisées par les textes avant de saisir le Conseil d'État, sous peine d'irrecevabilité du recours en annulation. À ce propos, les dispositions pertinentes de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, disposent comme suit : « Art. 51bis. Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies, alinéa
  12. […] ». « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l'article 51bis. […] ». En l'espèce, le requérant reconnaît qu'il a reçu la notification de la proposition de démission d'office, mais qu'il n'a pas saisi le conseil de discipline dans les dix jours en raison de son état physique et psychique. Comme le relève la partie adverse, il ne ressort toutefois nullement des certificats médicaux du requérant que son état était tel qu'il lui était impossible de se défendre devant le conseil de discipline voire d'introduire un recours ou de se faire assister pour ce faire. Ces certificats se limitent en effet à faire état d'une « maladie » du 20 mars au 24 avril 2018 et autorisent les sorties, de sorte qu'il n'est pas établi que la santé du requérant l'empêchait de saisir le conseil de discipline dans le délai légal. L'arrêt n° 229.274 n'est par ailleurs nullement transposable en l'espèce, dans la mesure où, dans cette affaire, le recours en annulation a été déclaré recevable par le Conseil d'État parce que c'est une notification défectueuse due à un cas de force majeure avéré, en l'occurrence des dysfonctionnements des services postaux, qui était à l'origine de la tardiveté du recours préalable. L'exception omission medio est fondée, le recours est irrecevable. VIII - 10.883- 5/7 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base ». La partie requérante a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite par une ordonnance du 9 août
  13. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : " Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation". En application de cette disposition, vu l’absence de situation manifestement déraisonnable, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de cent quarante euros. VI. Dépens L'article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dispose comme suit : " §
  14. Devant le Conseil d'État une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision. […] Devant le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds. Il résulte de cette disposition que le requérant n'est pas tenu de payer la contribution de vingt euros visées à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. VIII - 10.883- 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  15. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.883- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.270 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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