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Arrêt 246273 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.273 No Rôle: A. 225620/VIII-10861 Affaire: Arrêt 246273 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-06 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-24 12:59 Fiche Arrêt no 246.273 du 3 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.273 du 3 décembre 2019 A. 225.620/VIII-10.861 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Antoine CHOME et Maxime CHOME, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : l’Agence régionale pour la propreté « Bruxelles Propreté », ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2018, XXXX demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 11 mai 2018, qui prononce la sanction lourde de la démission d’office à son encontre ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.861 - 1/22 Par une ordonnance du 17 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° XXXX du XXXX 2016, n° XXXX du XXXX 2017 et n° XXXX du XXXX
  3. Il y a lieu de s’y référer en ajoutant les éléments suivants.
  4. Le 1er mars 2018, concomitamment au retrait de la démission d’office du 22 décembre 2016 qui faisait l’objet des arrêts susvisés, la partie adverse adopte une nouvelle proposition de sanction disciplinaire lourde de démission d’office à l’encontre du requérant.
  5. Le même jour, elle le place en dispense de service jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.
  6. Le 13 mars 2018, le requérant introduit un recours contre la proposition susvisée auprès de la chambre de recours, et demande l’accomplissement de devoirs d’enquête et la communication de pièces.
  7. Les 9 et 13 avril 2018, la partie adverse dépose des pièces devant la chambre de recours.
  8. Le 3 mai 2018, le requérant dépose une note de défense.
  9. Le 9 mai 2018, la chambre de recours rend l’avis suivant : VIII - 10.861 - 2/22 « À l’unanimité, les membres de la chambre de recours estiment que les griefs relatifs à la présence de l’enfant sur le site et à la modification du planning ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire. Les avis sont partagés en ce qui concerne le grief relatif aux faits d’avoir

(1)abandonné son poste,
(2)pris contact avec le conducteur du véhicule entré sur le site par la porte de sortie (sens interdit),
(3)déposé et aidé à déposer dans le coffre de cette voiture des vélos pris sur le site,
(4)remis au chauffeur des tiges et
(5)reçu quelque chose de la part de ce chauffeur. En vertu de l’article 18 de l’AGRBC du 29 octobre 2011, l’avis de la chambre de recours est émis à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. La présidente partage l’avis de l’Administration et estime que : - Il ne peut être déduit de la date de la proposition de sanction du 1er juillet 2016 que l’Administration a renoncé à poursuivre disciplinairement Monsieur XXXX, dès lors que cette proposition de sanction a été notifiée avant la fin du délai réglementaire. Dans la mesure où cette proposition de sanction initiale a été retirée par l’Agence pour des raisons de violation de la loi linguistique, l’Agence avait le droit de reprendre la procédure au même stade. Il est en effet admis que l’Autorité peut procéder à la réfection de l’acte au stade duquel le vice de légalité a été détecté et qu’à la suite d’un retrait, il lui appartient de reprendre la procédure au même stade que celui auquel l’irrégularité ayant justifié le retrait était apparue (CE, 17 octobre 2014, n° 228.790; CE, 21 juin 2016, n° 235.157); L’article 10 § 3 de l’arrêté du gouvernement de Bruxelles Capitale du 29 octobre 2011 n’a dès lors pas été violé. - Il ressort du dossier (note de ABP du 2 septembre 2016 et annexe) que la procédure légale relative à l’installation de caméras de surveillance a été respectée. La procédure interne d’autorisation d’avoir accès aux vidéos concerne les relations entre services et son non-respect éventuel n’est en tout état de cause pas de nature à entrainer la nullité des poursuites disciplinaires. - Quant au fond, l’examen des images de vidéosurveillance montre que Monsieur XXXX attendait la voiture qui est entrée par le sens interdit sur le site. Les vélos étaient préparés à côté de lui, prêts à être déposés dans le coffre dudit véhicule. Il n’y a aucune discussion entre les parties, tout était manifestement organisé à l’avance. Les tiges remises par Monsieur XXXX étaient également préparées et ont été rapidement remises au conducteur par la vitre avant de son véhicule. Les faits se sont déroulés très vite. Monsieur XXXX n’était pas à sa place officielle quand il attendait le véhicule derrière un des containers, et il est sorti de sa “cachette”, à l’instant où la voiture est arrivée. Le “client” a manifestement remis quelque chose à Monsieur XXXX avant de quitter les lieux. Par voie de conséquence, la présidente estime que les faits sont établis et confirme la sanction de démission d’office proposée par l’administration ». Il ressort par ailleurs de cet avis que « la vidéosurveillance relative aux faits du dossier est visionnée à l’audience ». 7. Le 11 mai 2018, la partie adverse inflige la sanction de démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 10.861 - 3/22 IV. Deuxième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, du règlement interne à l’Agence régionale pour la propreté intitulé « Note relative aux caméras de surveillance installées dans les sites de l’agence », de l’article 196 du Code pénal, du principe de loyauté, des droits de la défense, des principes de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe fraus omnia corrumpit, et de l’erreur de droit. IV.1.A. Première branche Le requérant cite des articles de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance (ci-après : la loi du 21 mars 2007), et relève qu’en l’espèce, la plupart des caméras de surveillance utilisées pour fonder les poursuites disciplinaires sont situées dans un lieu fermé accessible au public et nécessitent, dès lors, une notification de la décision d’installation à la commission de la protection de la vie privée ainsi qu’au chef de corps. Il ajoute qu’au moins une des caméras est orientée exclusivement à l’extérieur du périmètre et est, dès lors, installée dans un lieu ouvert au public, de sorte qu’il était nécessaire, pour son installation, d’obtenir un avis positif du conseil communal et de notifier la décision d’installation au chef de corps ainsi qu’à la commission de la protection de la vie privée. Il estime que la partie adverse reste en défaut de démontrer la légalité du dispositif de vidéosurveillance et se borne à affirmer que même si la loi du 21 mars 2007 devait s’appliquer en l’espèce, elle a respecté les formalités qu’elle impose. Il précise que cette loi et celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel (ci-après : la loi du 8 décembre 1992) traitent de questions différentes et qu’il n’est dès lors pas question d’exclure l’application de l’une en raison de l’application de l’autre, et que les obligations prescrites doivent toutes être respectées par la partie adverse dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il précise qu’il n’a pas remis en cause l’utilisation en tant que telle de données à caractère personnel, dans le cadre de la procédure disciplinaire, mais a simplement émis des doutes quant à l’utilisation d’images provenant de caméras de vidéosurveillance, pour lesquelles une procédure d’installation doit être suivie, ce qui n’est pas démontré par la partie adverse. VIII - 10.861 - 4/22 En réplique, il considère que la loi du 21 mars 2007 est applicable « puisqu’il s’agit ici de “prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens” (article 3, 1°) », dès lors qu’il lui est reproché en substance d’avoir volé un objet appartenant à la partie adverse. Il estime qu’en tout état de cause, « dans le doute, il faut privilégier l’application d’une loi qui encadre le fait de porter atteinte au droit à la vie privée, plutôt que d’en exclure son application ». Il relève que la partie adverse estime que le fait d’avoir introduit la déclaration de la caméra litigieuse auprès de la commission de protection de la vie privée induit nécessairement que la formalité de transmission au chef de corps de la zone de police est intervenue parce que la déclaration lui serait automatiquement envoyée, et en conclut qu’elle reconnait ne pas avoir accompli cette formalité, alors que la loi prévoyait au moment des faits que « le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance » (art. 6). Il estime que cette automaticité « ne repose sur rien », est contraire au prescrit de la loi du 21 mars 2007, et que les constatations prises par la caméra litigieuse sont irrégulières. Il n’ajoute rien dans son dernier mémoire. IV.1.B. Seconde branche À l’appui d’une seconde branche, le requérant fait valoir que le règlement interne intitulé « Note relative aux caméras de surveillance installées dans les sites de l’Agence » prescrit une procédure particulière à respecter pour les demandes de visionnage d’images internes à la partie adverse. Il soutient que ce règlement n’a pas été respecté tout d’abord parce que la signature apposée sur le formulaire de demande d’autorisation du 13 mai 2016 ne permet pas de vérifier que l’auteur de la demande avait la qualité requise pour ce faire, ensuite parce que le dossier disciplinaire ne contient pas le courriel censé avoir été adressé au responsable du traitement des images de vidéosurveillance. Il estime que la partie adverse était tenue de le respecter en application de l’adage patere legem quam ipse fecisti. Il trouve étonnant que ledit formulaire indiquait des éléments qui, selon lui, ne pouvaient être connus avant l’analyse des images de vidéosurveillance et ajoute que les faits reprochés ont été constatés à l’occasion de l’analyse d’images de vidéosurveillance d’une autre procédure disciplinaire concernant un autre agent et, dès lors, avant de demander et de recevoir une autorisation de visionnage le concernant. VIII - 10.861 - 5/22 Il estime que la partie adverse, en déposant un formulaire de demande interne le 13 mai 2016 alors qu’elle avait déjà procédé au visionnage des images de vidéosurveillance « n’a pas hésité à “reconstituer” des pièces en vue de faire croire [...] que l’ensemble de ses règles internes en matière de visionnage des images des caméras de vidéosurveillance, avait été respectées ». Il en conclut qu’elle a « tenté de couvrir ses vices, en fondant sa décision sur des pièces mensongères destinées à tromper quant à l’origine des poursuites disciplinaires, quant au respect des règles applicables en matière de consultation des images des caméras de vidéosurveillance et quant aux dates réelles auxquelles les caméras de vidéosurveillance ont été visionnées ». Il estime qu’il n’a pu exercer utilement ses droits de la défense en vérifiant le respect de la procédure interne concernant le visionnage initial des images de vidéosurveillance et qu’il a été victime d’une procédure disciplinaire déloyale et dénuée de toute transparence. Il ajoute que la date de création des fichiers est antérieure à la consultation du 25 mai 2016 par l’ingénieur opérationnel [A.], et développe l’argumentation suivante : « Vu que cette question a déjà fait débat dans le cadre de la procédure pendante devant Votre Conseil d’État et que le conseil de la partie adverse avait semblé contester ce que la partie adverse avait pourtant reconnu dans la note précitée (pièce n° 36.1 du d. a.), le requérant a déposé une capture d’écran d’ordinateur, qui permet de mettre fin à toute discussion à cet égard (annexe 27). Celle-ci a été prise quand le requérant et son conseil ont enfin pu prendre connaissance des images de vidéosurveillance. Lors de cette consultation, seuls 3 fichiers étaient séquencés et non plus de 3 comme c’est le cas actuellement dans le dossier administratif. Dès lors, une fois de plus, il faut constater que le dossier soumis au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire n’est pas le même que celui déposé devant le Conseil d’État. [...] De plus, il ne s’agit pas seulement d’une préparation de séquence(
  1. s)globale(
  2. s)par des informaticiens, comme l’a affirmé la partie adverse (pièce n° 36.1 du d. a.), mais de 3 passages précis, sélectionnés spécifiquement pour mettre en avant les griefs reprochés au requérant. En d’autres termes, ces images avaient déjà fait l’objet d’une analyse, ce qui est tout à fait contradictoire avec le rapport préalable de M. [A.], qui a relevé que ces images avaient été consultées le 25 mai 2016, pour la 1ère fois ». Il en conclut que ces déclarations sont « mensongères et frauduleuses » et que la fraude emporte dès lors l’irrégularité de l’ensemble de la procédure disciplinaire. Il indique que la circonstance que la partie adverse a pris connaissance des faits litigieux à l’occasion de l’instruction d’un autre dossier disciplinaire n’est VIII - 10.861 - 6/22 pas irrégulier en soi, mais que ce qui vicie la procédure est le fait d’avoir tenté de dissimuler cet élément, en faisant « de fausses déclarations, à savoir notamment : - la demande de visionnage précise qu’elle est faite pour “affiner les informations pour la procédure disciplinaire” (pièce n° 7.2 du d. a.). Soit les faits ont été constatés dans une autre consultation d’images de vidéosurveillance, soit ils ne l’ont pas été. En procédant de la sorte, la partie adverse a tenté de dissimuler le fait qu’elle avait déjà pris connaissance des images; - plus évident encore, le rapport de M. [A.] mentionne des informations concernant des faits illicites comme étant à l’origine de l’enquête disciplinaire, alors que l’on sait que c’est la consultation d’images de vidéosurveillance d’un autre dossier qui en est à l’origine (pièce n° 16 du d. a.). - il est faux d’affirmer que “soupçonnant des faits illicites” une enquête aurait été diligentée, pour les mêmes raisons que ci-dessus (pièce n° 18.1 du d. a.) ». Il indique qu’il ne peut suivre la partie adverse lorsqu’elle soutient qu’il jouerait sur les mots, et que son conseil a demandé dans sa note de défense complémentaire du 9 septembre 2016 de pouvoir vérifier si la procédure avait été respectée pour consulter ces images de vidéosurveillance mais qu’elle n’a jamais accédé à sa demande, « ce qui viole de manière irrémédiable les droits de la défense ». Il observe que « comme pour le courriel précité », la partie adverse a finalement déposé la pièce avec le dossier administratif et qu’il s’agit effectivement d’un formulaire de demande de visionnage portant sur des faits du même jour que ceux reprochés au requérant. Il estime que « ce formulaire n’est pas pertinent, étant donné qu’il demandait à visionner des images pour 12h et 12h30 (pièce n° 5.1 du d. a.), alors même que les faits reprochés [...] se déroulaient soit 1 heure avant (10h50), soit 2 heures plus tard (14h13) ». Il en conclut qu’il est dès lors « rigoureusement impossible » que la partie adverse ait pris connaissance des faits reprochés au moyen de cette demande de visionnage, et qu’« outre la tentative de dissimulation de cette information, la partie adverse semble ne pas contredire le fait qu’elle ait pris connaissance des images hors de toute autorisation. Il ne s’agit donc pas seulement d’une prise de connaissance “indirecte”, mais d’une prise de connaissance irrégulière ». Il estime que le respect de la demande de consultation et de l’horaire visé est une formalité substantielle, « sans quoi la partie adverse disposerait d’un blanc-seing pour ne plus respecter aucune procédure qui touche pourtant aux droits fondamentaux de ses agents et qu’elle a elle-même fixée ». Il fait encore valoir qu’en plus de « la/les fraudes précitée(
  3. s)», ses droits de la défense ont été violés dès lors que le dossier fourni initialement était lacunaire dans la mesure où : - il ne comprenait pas les images de vidéosurveillance, qui n’ont été fournies que le 30 août 2016, « après de très nombreux refus de principe »; - le courriel de demande de visionnage et la fiche de demande de visionnage, ont été produits pour la première fois devant le Conseil d’État, « dans le cours de l’autre procédure pendante »; VIII - 10.861 - 7/22 - les renseignements sur l’identité de l’autre agent sanctionné n’ont pas été communiqués durant la procédure disciplinaire et ne sont toujours pas complets devant le Conseil d’État. Revendiquant un arrêt n° 235.585 du 4 août 2016, il indique qu’il « n’a pu se défendre “dès l’entame de la procédure”, sur les 4 éléments précités ». Il ajoute que l’origine de la procédure disciplinaire est un élément fondamental pour apprécier la légalité de cette procédure, « d’autant plus quand l’initium a une influence sur la légalité de la seule pièce à charge, à savoir les images de vidéosurveillance », et qu’en l’espèce, cet élément a pourtant été dissimulé ou non communiqué durant toute la procédure disciplinaire, de sorte qu’il n’a pas non plus été en mesure de faire valoir l’ensemble de ses moyens durant celle-ci. Dans son mémoire en réplique, il relève que la partie adverse considère que le fait de créer les séquences à une date antérieure à la consultation des images de vidéosurveillance serait « une manœuvre de gestion », alors que, selon lui, il devrait s’agir dans cette hypothèse de deux séquences globales, reprenant les périodes horaires visées et non des séquences déjà travaillées comme c’était le cas en l’espèce. Il en conclut qu’il est désormais établi que quelqu’un d’autre a pris connaissance, avant M. A., des images litigieuses et « les a préparées » avant même qu’il puisse régulièrement les consulter. Il rappelle les mots de son conseil : « je me permets d’insister pour que le film qui nous sera communiqué reprenne [en] détail […] chacune des minutes de la journée du 7.05.16, sans montage ni découpage. J’attire d’ores et déjà votre attention sur la nécessité d’obtenir une séquence parfaitement identique à celle qui sera présentée lors de la commission de recours du 31.08.2016 ». Il observe que pour répondre au fait qu’il y a désormais plus de séquences que ce qu’il a pu consulter lors de la procédure disciplinaire, la partie adverse fait valoir que cela serait intervenu par « mégarde », et il réplique, citant la jurisprudence, qu’il a droit à avoir accès à l’ensemble du dossier, que ces pièces constituent des « nouvelles pièces du dossier disciplinaire » et qu’elles devaient à ce titre faire l’objet d’un débat contradictoire dès l’entame de la procédure pour lui permettre d’y réagir. Il estime, d’une part, qu’il ressort du mémoire en réponse que la partie adverse reconnaît qu’elle a conservé uniquement les éléments à charge et ne lui a pas permis de consulter le reste des images qui aurait pourtant pu apporter des éléments à décharge dans ce dossier disciplinaire, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité d’expliquer en quoi le fait d’avoir exclu les autres images de vidéosurveillance lui aurait nui, vu qu’il n’a logiquement pas pu les consulter. Il relève que la partie adverse « balaie également le fait que le formulaire de consultation ne prévoyait pas la consultation des périodes lors desquelles les faits ont pu être constatés » et qu’elle estime que cette nouvelle irrégularité n’aurait pas VIII - 10.861 - 8/22 d’impact sur le respect des dispositions visées au moyen, et il en conclut qu’il est démontré qu’elle « a tenté frauduleusement de dissimuler les irrégularités intervenues lors de la consultation des images de vidéosurveillance » parce que, selon lui, « il y a clairement un faisceau d’indices graves précis et concordants, qui permettent de fonder raisonnablement cette accusation ». Il estime que l’« assertion » de la partie adverse selon laquelle elle lui a expliqué que les faits reprochés avaient été découverts dans le cadre d’une enquête concernant un autre agent, est démentie par le dossier administratif et plus particulièrement les pièces 16, 18.1 et 23.1. Il indique que si son conseil n’avait pas fait valoir qu’il doutait de l’origine de la procédure disciplinaire et de la régularité de la consultation des images litigieuses dans sa note de défense déposée devant la chambre de recours le 31 août 2016, ni lui ni le Conseil d’État n’auraient été informés du déroulement véritable de la procédure et de la manière dont la partie adverse a réellement pris connaissance des faits. Il estime que « même s’il n’y avait pas de fraude en l’espèce, quod non, ne pas sanctionner toutes ces irrégularités successives et répétées reviendrait à donner un blanc-seing aux autorités administratives, leur permettant de ne plus respecter aucune des règles légales et internes, ce qui ne paraît pas raisonnable ». Dans son dernier mémoire, il estime qu’il est intéressant de relever que la partie adverse semble ne plus contester qu’elle ne pouvait pas raisonnablement avoir pris connaissance des quatre premiers griefs énumérés dans la décision attaquée - qui se sont tous déroulés avant 11 heures - en consultant la tranche horaire de 12 heures à 13 heures et de 15 heures 20 précises, alors qu’elle a pourtant toujours soutenu qu’elle avait régulièrement pris connaissance des faits litigieux à l’occasion d’autres poursuites disciplinaires dirigées contre un autre agent de l’Agence, à savoir S. C. Il ajoute que même la demande spécifique de visionnage déposée dans son dossier, après celle concernant S. C., ne justifie pas la prise de connaissance de faits s’étant déroulés à 14 heures 07 (5e grief) dès lors qu’elle visait la tranche horaire « de 9h à 13h ». Il en conclut que rien ne permet effectivement de comprendre comment la partie adverse aurait régulièrement pris connaissance de cinq des sept griefs émis à son encontre. Il répète qu’elle « occulte complètement la question de la régularité de la prise de connaissance des faits litigieux concernant les plages horaires telles que rappelées ci-dessus » et que même si elle avait, par chance, pris connaissance de ces faits à l’occasion d’une autre procédure, celle dont elle se prévaut ne permet pas de considérer que la vision de ces images de vidéosurveillance serait intervenue régulièrement. Il indique qu’il « ne s’inscrit donc pas en faux contre ces demandes de visionnage, parce qu’elles sont probablement vraies » et que « si la partie adverse avait établi des faux, elle aurait sans doute pris la peine de faire correspondre les plages horaires avec les faits reprochés », et VIII - 10.861 - 9/22 conclut que plus de trois ans après les faits litigieux, celle-ci ne l’a toujours pas informé sur l’origine véritable de la prise de connaissance des faits qui fondent cinq griefs sur sept. Il constate que contrairement à l’argumentation soutenue par la partie adverse à l’occasion de la démission d’office retirée, elle affirme que la note relative aux caméras est une « note interne informative ». Selon lui, ces « revirements de position étonnent et témoignent du peu de crédibilité de [sa] position nouvelle ». Il estime que ladite note revêt bien un caractère réglementaire parce qu’elle a une portée générale, qu’elle « ajoute effectivement à la réglementation », et que la partie adverse a bel et bien fixé une procédure contraignante pour encadrer la consultation d’images de vidéosurveillance, de sorte qu’elle doit la respecter en vertu du principe patere legem quam ipse fecisti. Quant à la demande subsidiaire de la partie adverse d’écarter ladite note en vertu de l’article 159 de la Constitution, il observe que si l’on peut s’interroger sur la possibilité pour elle d’invoquer sa propre turpitude, il ne souhaite pas contester la faculté de demander l’écartement de sa note, « mais plutôt le raisonnement qui l’amène à considérer que cette note serait illégale ». Il fait valoir que dans son raisonnement, « la partie adverse fait abstraction du contrôle hiérarchique et du devoir d’obéissance qui sont des principes inhérents à la fonction publique et des principes généraux du droit. Sur [la] base de ces droits et obligations, les supérieurs hiérarchiques ont le droit d’établir des notes contraignantes à l’intention des agents ». Il estime qu’au regard des pièces déposées à l’appui du dernier mémoire de la partie adverse, il n’y a nullement lieu de considérer que l’auteur de l’acte serait incompétent, et que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant-adjoint de Bruxelles-Propreté, est totalement étranger au pouvoir des supérieurs hiérarchiques de la partie adverse de contrôler et de fixer des directives à l’intention de ses agents. Il reproche à la partie adverse, qui invoque la jurisprudence « Antigone », de « faire un amalgame entre le droit pénal, le droit pénal social, le droit de la sécurité sociale et le droit administratif, pour considérer que la jurisprudence Antigone doit nécessairement s’étendre au droit administratif », alors que le but poursuivi par l’administration lorsqu’elle instruit un dossier disciplinaire n’est pas comparable avec celui du droit pénal ou du droit de la sécurité sociale. Selon lui, « l’administration poursuit la protection de son service, intérêt tout à fait “égoïste” et personnel, tandis que pour les différentes matières pour lesquelles la jurisprudence Antigone semble s’appliquer, l’intérêt poursuivi est plus large, plus fondamental : il s’agit en réalité [de] celui de la protection de la société dans l’ensemble de ses fondements ». Il explique que « cet aspect est d’ailleurs relevé dans l’arrêt du 2 mars 2005 de la Cour de cassation, arrêt “Manon”, en ce qu’elle juge que “lorsque VIII - 10.861 - 10/22 l’irrégularité commise ne compromet pas le droit à un procès équitable, n’entache pas la fiabilité de la preuve et ne méconnaît pas une formalité prescrite à peine de nullité, le juge peut, pour décider qu’il y a lieu d’admettre des éléments irrégulièrement produits, prendre en considération, notamment, la circonstance que l’illicéité commise est sans commune mesure avec la gravité de l’infraction dont l’acte irrégulier a permis la constatation, ou que cette irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée” », de sorte qu’il « ne faut donc pas aveuglément étendre les enseignements des arrêts précités de la Cour de cassation à des situations qui ne sont au demeurant pas comparables ». Il cite un arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2015 qui, selon lui, « bat donc sérieusement en brèche la jurisprudence que la partie adverse souhaite voir appliquée dans le présent litige », et un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 4 août 2016, que le Conseil d’État devrait, selon lui, « rejoindre [...] vu notamment la proximité entre les deux types de contentieux ». Il conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence « Antigone » en l’espèce et que la preuve recueillie entraîne donc bel et bien l’irrégularité de la décision attaquée parce qu’une preuve irrégulière ne peut fonder une condamnation conforme au procès équitable, lorsque : - soit la fiabilité de la preuve est compromise par l’illégalité dénoncée; - soit l’illégalité dénoncée compromet une valeur supérieure à l’efficacité de la justice pénale ou porte atteinte à un droit protégé par la norme transgressée; - soit les droits de la défense ont été vidés de leur substance à la suite de l’irrégularité; - soit l’irrégularité est intentionnelle ou relève d’une erreur inexcusable; - soit l’irrégularité est plus grave que l’infraction qu’elle prouve. Il estime qu’en l’espèce, il ne connaît pas réellement l’origine de la procédure disciplinaire, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental pour qu’il puisse exercer ses droits de la défense. Il relève que « la partie adverse a, au travers de trois ans de contentieux, distillé péniblement des informations, pour finalement conclure que “on” avait informé M. [A.] des faits illicites », et que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que « selon sa jurisprudence, ce qui compte en pareil cas pour déterminer l’équité de la procédure, c’est la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés. La Cour examine notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve obtenu illégalement et de s’opposer à son utilisation ». Il relève que tel n’est pas le cas en l’espèce, vu qu’il n’a pas pu se défendre sur les motifs d’enclenchement de la procédure disciplinaire et conclut que l’usage des images de vidéosurveillance est contraire au droit à un procès équitable. VIII - 10.861 - 11/22 IV.2. Appréciation IV.2.A. Première branche L’article 3 de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, tel qu’en vigueur au moment des faits, disposait comme suit : « Art. 3. La présente loi est applicable à l’installation et à l’utilisation de caméras de surveillance en vue d’assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l’article 2. La présente loi n’est pas applicable à l’installation et à l’utilisation : 1° de caméras de surveillance réglées par ou en vertu d’une législation particulière; 2° de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur ». Il ressort de l’article 3, alinéa 2, 2°, que la loi ne s’appliquait pas en l’espèce dès lors qu’il ressort des données de l’espèce que les images litigieuses ont été prises par des « caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l’entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur ». L’« article 3, 1° », que le requérant cite en réplique n’est en vigueur que depuis le 25 mai 2018 conformément à l’article 89 de la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. La disposition dont excipe le requérant n’était donc applicable ni au moment où les faits ont été constatés, ni à la date de l’acte attaqué. La première branche du moyen, exclusivement fondée sur la violation de la loi du 21 mars 2007, n’est pas fondée. IV.2.B. Seconde branche L’acte attaqué est notamment fondé sur les griefs suivants : 1° : avoir manqué à ses devoirs de brigadier en abandonnant son poste de travail; 2° : avoir laissé un véhicule privé pénétrer par la porte de sortie du parc à container sud et avoir déposé et aidé à déposer dans le coffre de cette voiture des vélos pris sur le site; VIII - 10.861 - 12/22 3° : avoir remis au chauffeur ce qui ressemble à des tiges métalliques; 4° : avoir reçu quelque chose de la part de ce chauffeur; 5° : avoir laissé un enfant déambuler au milieu des voitures à l’entrée du site. Dès le moment où le requérant fait état de pièces qui auraient été « reconstituées » lors du dépôt du dossier administratif, de pièces « mensongères destinées à tromper quant à l’origine des poursuites disciplinaires », de « déclarations mensongères et frauduleuses », de « fraudes », et invoque la violation de l’article 196 du Code pénal, il s’impose d’emblée de préciser que le Conseil d’État n’est pas compétent pour se prononcer sur des griefs relatifs à l’inscription de faux de certaines pièces du dossier administratif, cette compétence étant réservée, par l’article 51 du règlement général de procédure, aux juridictions de l’ordre judiciaire. Force est de constater qu’en l’espèce, aucune décision de justice n’établit formellement l’existence de faux. À défaut pour le requérant de s’être inscrit en faux conformément à cette disposition contre les pièces et déclarations qu’il dénonce, le Conseil d’État n’est pas en mesure de se prononcer sur les griefs relatifs à ces pièces, qui sont présumées régulières. En l’espèce, le moyen dénonce expressément la violation du principe général patere legem quam ipse fecisti parce que la partie adverse n’aurait pas respecté sa « note relative aux caméras de surveillance » dans la mesure où, d’une part, la demande d’autorisation du 13 mai 2016 ne permet pas de vérifier que son auteur avait la qualité requise pour ce faire, d’autre part, le dossier ne contient pas le courriel censé avoir été adressé au responsable du traitement des images de vidéosurveillance et, enfin, les images auraient été visionnées à son détriment à l’occasion d’une autre procédure disciplinaire avant d’avoir obtenu cette autorisation. S’agissant des deux premières critiques ainsi libellées, la note litigieuse, qui a une portée générale et impersonnelle et implique donc le respect du principe patere legem quam ipse fecisti, est rédigée comme suit : « […] Les demandes sont introduites par les ingénieurs opérationnels ou les services compétents auprès de l’une des directions suivantes afin d’être approuvées  DIRECTION GÉNÉRALE  DIRECTION DES R.H.  DIRECTION OPÉRATIONNELLE  INSP. GÉN. SERV. TECH. & LOG. Chaque demande approuvée par l’une des directions est transmises par la direction concernée par mail à : *DL-Informatics HD) pour suivi. VIII - 10.861 - 13/22 Le traitement et le suivi des demandes internes sont assurés par le gestionnaire demandeur ou son délégué. Il peut comporter selon le cas :  Soit une visualisation en direct sans autre action si les images n’apportent pas d’éléments probants ou suffisants;  Soit une extraction et un archivage dans le dossier CCTV-ARP-GAN. Toutes les archives sont conservées durant une période de 5 ans et soumises au backup automatisé ». Il ressort du dossier administratif que la « demande interne de visionnage d’images des caméras de surveillance » du 13 mai 2016 porte la même signature que celles des 10 et 11 mai 2016 signées par M. A., dont le dossier atteste qu’il est ingénieur opérationnel, et que l’autorisation a bien été donnée le 18 mai suivant par la direction opérationnelle dans le respect de cette note. La seconde branche du moyen manque en fait quant à la première critique. S’agissant de la deuxième critique, il résulte de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qu’une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’un garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts. » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). En l’espèce, il ressort de la pièce n° 36 du dossier administratif et de l’acte attaqué que « la demande a été approuvée et transmise directement au service informatique », « pour suivi ». Si la demande a ainsi été transmise directement au service informatique, le requérant n’allègue pas, et a fortiori n’établit pas, dans quelle mesure l’absence de courriel assurant ce transmis a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’acte attaqué, l’aurait privé d’une garantie ou a eu pour effet d’influencer la compétence de la partie adverse. La seconde branche du moyen est irrecevable à défaut d’intérêt en ce qu’elle porte sur la deuxième critique. En ce qui concerne la troisième critique, comme le reconnaît le requérant lui-même, le fait que la partie adverse a pris connaissance des faits litigieux à l’occasion de l’instruction d’un autre dossier « n’est pas irrégulier en soi » (requête, § 38). VIII - 10.861 - 14/22 En effet, toute procédure disciplinaire peut trouver sa source dans des opérations dépourvues à la base de tout objectif punitif à l’encontre de l’agent mais qui, fût-ce fortuitement - ou lorsque, comme en l’espèce, des faits illicites sont « rapportés » à l’autorité (acte attaqué, page 3) - mettent à jour des éléments qui, à l’estime de l’autorité, justifient le lancement d’une procédure disciplinaire, pour autant que l’agent poursuivi soit mis en mesure de s’expliquer pleinement sur ces éléments à l’occasion de celle-ci. En l’espèce, la circonstance que la procédure disciplinaire contestée trouve sa source dans des faits « constatés à l’occasion de l’analyse des images des caméras de surveillance concernant “une autre procédure disciplinaire impliquant un autre agent”» (requête, § 34, in fine) n’est dès lors pas, en soi, irrégulière et en tout état de cause pas de nature à vicier la procédure, d’autant qu’il ressort de l’audition du requérant du 14 juin 2016 que, comme l’a relevé l’arrêt n° 236.031, celui-ci a été averti, quant à la provenance de ces images, qu’elles auraient été découvertes « dans le cadre d’une procédure disciplinaire », qu’il résulte du dossier administratif que celle-ci concernait notamment l’agent S. C. dont le comportement a été filmé le 7 mai 2016 également, et que la partie adverse avait bien sollicité et obtenu régulièrement une autorisation de consultation préalable les 10 et 11 mai 2016. Quant à la régularité de l’utilisation des images de vidéosurveillance au regard du principe général des droits de la défense, il convient de rappeler que celui- ci implique que tout agent qui fait l’objet d’une mesure à caractère punitif doit impérativement avoir été mis en mesure de se défendre en pleine connaissance de cause, ce qui suppose qu’il soit informé des faits qui justifient qu’une action disciplinaire est intentée contre lui et qu’il puisse dès ce moment consulter tout le dossier administratif qui fonde cette mesure. Ce principe général n’implique par ailleurs pas en tant que tel la délivrance d’une copie des pièces du dossier. En l’espèce, en ce qui concerne le fait que plus de trois fichiers d’image figurent au dossier administratif alors qu’il n’y en avait que trois dans le dossier disciplinaire, le requérant n’allègue nullement que les fichiers supplémentaires, dont la partie adverse indique qu’ils figurent au dossier par erreur (mémoire en réponse, p. 20), auraient d’une quelconque manière fondé l’acte attaqué en l’espèce. Cet aspect du moyen est irrecevable à défaut d’intérêt conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2 précité. Comme le relève pertinemment le requérant dans son dernier mémoire (§ 16), il incombe de ne pas faire d’amalgame entre le droit pénal et le droit VIII - 10.861 - 15/22 disciplinaire, chacune de ces deux procédures poursuivant un but et des modalités distincts. Dans le cadre du respect du principe général des droits de la défense à l’occasion d’une procédure disciplinaire, il convient de vérifier si l’agent poursuivi a été pleinement informé des faits retenus à sa charge et s’il a pu en conséquence se défendre en pleine connaissance de cause. En l’espèce, les éléments du dossier laissent apparaître ce qui suit au sujet des images de vidéosurveillance : 1) le 13 mai 2016, M. A., ingénieur opérationnel, signe un formulaire de demande interne de visionnage d’images des caméras pour des faits s’étant déroulés au PACR sud entre 9h et 13h, à la suite d’images qu’il avait consultées concernant des faits commis par un autre agent, et ce « afin d’affiner les informations pour la procédure disciplinaire »; 2) le 18 mai 2016, l’autorisation de consulter les images est donnée par la direction opérationnelle habilitée pour ce faire au regard de la « note » précitée; 3) le 25 mai 2016, M.-P. C., « administrative de la cellule disciplinaire » d’après le mémoire en réponse et M. E. O., surveillant, examinent les images et dressent le constat suivant : « 1 À 10h52, une voiture de couleur foncée entre par la porte de sortie de la déchetterie en sens interdit, le véhicule s’arrête sur le bas du quai près de la zone “Euro box” (électroménager), son propriétaire en descend et ouvre son coffre. À 10h53, [le requérant] est sorti des escaliers qui mènent vers le bas du quai à hauteur du box des électros et des conteneurs de métaux. Le surveillant M. E. O. identifie [le requérant]. [Celui-ci] montre au propriétaire du véhicule comment placer sa voiture par des gestes amples et précis. Ensuite, ils montent tous les deux les escaliers qui mènent à la zone “Euro box”. Puis ils reviennent et transportent chacun à la main un vélo qu’ils placent dans le coffre de la voiture. [Le requérant] est remonté sur le haut du quai par les escaliers près de la zone Euro box et redescend avec ce qui ressemble à des tiges métalliques qu’il tend au chauffeur qui était déjà derrière le volant. Le chauffeur tend ensuite [au requérant] quelque chose que celui-ci met dans la poche de son pantalon. 2. À 14h07-14h12, on voit également que [le requérant], à l’entrée du site, vers 14h07-14h12, en présence d’un enfant qui déambule à côté des voitures sans lui demander de rentrer dans son véhicule. [Le requérant] à la charge, en tant que brigadier, de s’assurer que les consignes de sécurité et de travail soient bien appliquées. Il est dangereux de laisser un enfant au milieu des voitures ». Les auteurs de ce rapport précisent qu’ils ont « donné au service informatique les plages horaires afin qu’il les place sur un [CD] »; VIII - 10.861 - 16/22 4) le 26 mai 2016, le surveillant M. E. O. confirme qu’il a reconnu le requérant comme étant la personne « qui a chargé deux vélos et deux tiges qui ressemble[nt] à des tiges métalliques dans le véhicule d’une personne qui est rentrée par la porte de sortie » et qu’il a « bien vu que [le requérant] a reçu quelque chose du conducteur et il l’a glissé dans sa poche »; 5) le 27 mai, l’ingénieur opérationnel M. A. dresse un « rapport concernant un trafic d’objets déposés par les riverains au PARCS », selon lequel : « [...] [le requérant], brigadier affecté au PACRS ce 7 mai 2016 est entré en contact avec un véhicule qui est rentré sur le site par la porte de sortie de la déchetterie en sens interdit. Ce véhicule s’arrête sur le bas du quai près de la zone “Euro box” (électroménager), son propriétaire descend et ouvre son coffre. À 10h53, [le requérant] est sorti des escaliers qui mènent vers le bas du quai zone où il y a les Electros et les conteneurs de métaux. Le surveillant M. E. O. identifie [le requérant]. [Celui-ci] montre au propriétaire du véhicule comment placer sa voiture. Ensuite, ils montent tous les deux les escaliers qui sont à côté du bâtiment administratif qui mènent à la zone “Euro box”. Puis, ils reviennent et transportent chacun un vélo qu’ils placent dans le coffre de la voiture. [Le requérant] revient du haut du quai avec ce qui ressemble à des tiges métalliques qu’il tend au chauffeur qui était déjà derrière le volant. Le chauffeur tend ensuite à [le requérant] quelque chose que celui-ci met dans la poche de son pantalon. [Le requérant] a été clairement identifié par Monsieur E. O., notamment par la description de ses vêtements et aussi par les images de la caméra de surveillance de l’entrée du site où on le voit distinctement avec ses collègues. [...] On voit également [le requérant] à l’entrée du site vers 14h07-14h12 en présence d’un enfant qui déambule à côté des voitures sans lui demander de rentrer dans son véhicule. [Il] a la charge, en tant que brigadier, de s’assurer que les consignes de sécurité et de travail soient bien appliquées. Il est dangereux de laisser un enfant au milieu des voitures [...] »; 6) lors de son audition disciplinaire du 14 juin 2016, le requérant « dit que les images de la vidéo ne lui ont pas été transmises dans les délais impartis, par conséquent il ne désire pas les voir ». L’autorité précise alors qu’elle se basera sur les « deux rapports officiels qui sont repris dans les pièces du dossier » dès lors que le requérant « ne désire pas voir la vidéo »; 7) le 17 juin 2016, le requérant est convoqué à une seconde audition disciplinaire le 30 juin suivant. Dans cette convocation, l’autorité prend « acte de [son] refus de visionner les images vidéo enregistrées » et lui signale que les images vidéo sont à sa disposition le 22 juin suivant à 10 heures; VIII - 10.861 - 17/22 8) le 22 juin 2016, la partie adverse adresse au requérant un courriel faisant suite à l’absence de ce dernier au rendez-vous fixé pour consulter les images vidéo, dont il espérait obtenir copie, et lui précise qu’il « a par ailleurs toujours été clair que des images prises à l’Agence ne pouvaient être transmises à l’extérieur »; 9) le même jour, le requérant répond : « j’espérais pouvoir recevoir copie des images vidéo, ce qui explique que je ne me sois pas présenté ce 22/6/2016 à 10h. Dans un souci de protéger mes droits de façon efficace, et vu votre refus de me procurer copie des images, refus qui paralyserait ma défense et ne me semble pas justifié, je suis contraint d’accepter votre proposition de visionnage sur place, et souhaiterais dès lors visionner lesdites images le plus rapidement possible [...] »; 10) la partie adverse lui précise : « vous avez été convoqué […] en date du 2 juin 2016 en vue d’être entendu le 14 juin 2016. Au cours de cette audition, vous avez eu l’opportunité de visionner les caméras de surveillance mais vous avez refusé de les visionner. Nous vous avons envoyé une deuxième convocation à une audition en date du 17 juin 2016 afin d’être à nouveau entendu le 30 juin 2016. Dans cette dernière convocation, nous vous proposions à nouveau de visionner les images vous concernant en date du 22 juin 2016 à 10h00 afin que vous puissiez préparer vos moyens de défense. Madame [C.] s’est tenue à votre disposition pendant plus d’une heure. Vous n’avez pas daigné la prévenir de votre absence. Cette dernière a alors contacté votre représentant syndical qui, après discussion avec vous-même, nous a fait part de votre refus de visionner lesdites images. Il est aussi étonnant que vous ayez refusé à deux reprises de visionner ces images et exigiez à présent de recevoir un CD certifié conforme. Par ailleurs, conformément aux règles en vigueur au sein de l’Agence et pour des raisons évidentes de confidentialité et de vie privée, nous ne pouvons pas transmettre des images à l’extérieur de l’Agence »; 11) lors de sa seconde audition le 30 juin 2016, le requérant et son défenseur syndical « acceptent le visionnage de ces images »; 12) selon l’acte attaqué, ces images ont ensuite été transmises au conseil du requérant; 13) à la suite du retrait de la première démission d’office, une proposition de sanction est notifiée au requérant le 1er mars 2018, basée entre autres sur les faits précités en relation avec les vélos et les barres métalliques, et le grief d’« avoir laissé un enfant déambuler au milieu des voitures à l’entrée du site », à propos duquel l’autorité précise qu’« en tant que membre de l’encadrement, il est important VIII - 10.861 - 18/22 qu’[il fasse] appliquer les consignes de sécurité et ceci indépendamment de l’autorité parentale »; 14) devant la chambre de recours, « la vidéosurveillance relative aux faits du dossier est visionnée à l’audience » du 3 mai 2018. 15) dans sa « note de défense n° 3 » déposée devant la chambre de recours, le requérant fait valoir qu’un enfant était présent accompagné de son père, qu’il « émet immédiatement une remarque vis-à-vis du parent de l’enfant afin qu’il veille à sa sécurité » et que « dans les secondes qui suivent [sa] remarque, l’enfant se rapproche de son père et respecte les injonctions délivrées par [le requérant] », de sorte qu’« en agissant de la sorte, [il] n’a pas commis le moindre manquement disciplinaire ». Il ressort clairement de ces éléments que, s’agissant des quatre premiers griefs qui fondent l’acte attaqué : - dès lors qu’il s’agissait d’images découvertes fortuitement à l’occasion d’une procédure diligentée contre un autre agent, la volonté « d’affiner » les informations dont disposait la partie adverse à ce moment ne présente rien d’irrégulier; - les faits constatés au départ de la vidéosurveillance ont été transcrits dans plusieurs rapports écrits figurant dans le dossier disciplinaire mis à disposition du requérant, dont il a donc intégralement pu prendre connaissance dès le début de la procédure disciplinaire; - celui-ci a, lors de sa première audition du 14 juin 2016, refusé de visionner ces images alors qu’elles étaient mises à sa disposition par la partie adverse; - cette dernière lui a fixé rendez-vous le 22 juin 2016 à 10 heures pour qu’il puisse venir les visionner, mais il ne s’est pas présenté parce qu’il voulait en obtenir copie et a donc refusé de les consulter sur place; - interpellé par l’autorité à la suite de cette absence, le défenseur syndical du requérant confirme une troisième fois le refus du requérant de visionner les images; - lors de sa seconde audition disciplinaire du 30 juin 2016, le requérant et son défenseur syndical « acceptent le visionnage de ces images »; selon le procès- verbal de cette audition, une fois les images visionnées par le requérant, l’autorité lui demande de s’« expliquer sur ces images, à savoir le fait que vous avez laissé pénétrer un véhicule privé par la sortie, que le chauffeur se place à un endroit précis du parc à conteneur, qu’il vous suit et revient avec un vélo pris dans le parc à conteneur qu’il dépose dans le coffre de sa voiture. Vous le suivez et vous VIII - 10.861 - 19/22 revenez avec un autre vélo que vous donnez au chauffeur qui le dépose dans le coffre de cette voiture. Une fois le chauffeur installé au volant, vous lui avez tendu des tiges métalliques prises également dans le parc à conteneurs et il vous a tendu quelque chose ». - selon l’acte attaqué, ces images ont ensuite été transmises au conseil du requérant et sont visionnées en sa présence lors de l’audience de la chambre de recours du 3 mai 2018. Il s’ensuit que c’est le requérant lui-même qui a refusé à trois reprises de visionner les images litigieuses pour finalement accepter de les regarder à l’occasion de sa seconde audition disciplinaire du 30 juin 2016. Contrairement à ce qu’il allègue au mépris du dossier, il a donc bien été en mesure d’examiner les images qui fondent l’acte attaqué, et, partant, d’avoir une parfaite connaissance des faits qui, selon ce dernier « ont été confirmés par des images prises à partir d’une vidéo de surveillance du parc à conteneur sud où les faits se sont déroulés le 7 mai 2016 », d’autant que la relation de ces faits figurait également dans plusieurs rapports écrits. Le requérant a donc bien été en mesure, dans le respect de ses droits de la défense, de prendre connaissance des quatre premiers griefs qui lui étaient reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, et d’y répondre en parfaite connaissance de cause. L’arrêt n° 235.585 invoqué dans la requête est hors-propos en l’espèce dès lors que dans cette affaire, c’est la communication tardive de pièces nouvelles non soumises au débat contradictoire que le Conseil d’État a sanctionnée. Le même constat s’impose en ce qui concerne le cinquième grief qui fonde l’acte attaqué (avoir laissé un enfant déambuler au milieu des voitures à l’entrée du site) dès lors que dès sa première audition disciplinaire le 14 juin 2016, il a été précisé au requérant que l’autorité « se base donc pour cette audition sur les rapports [qu’il a] reçus dans [son] dossier » et donc, notamment, sur le rapport précité du 27 mai 2016 selon lequel « On voit également [le requérant] à l’entrée du site vers 14h07-14h12 en présence d’un enfant qui déambule à côté des voitures sans lui demander de rentrer dans son véhicule. [Il] a la charge, en tant que brigadier, de s’assurer que les consignes de sécurité et de travail soient bien appliquées. Il est dangereux de laisser un enfant au milieu des voitures ». À la suite du retrait de la première démission d’office, la proposition de sanction qui est notifiée au requérant le 1er mars 2018 lui reproche notamment d’« avoir laissé un enfant déambuler au milieu des voitures à l’entrée du site », alors qu’« en tant que membre de l’encadrement, il est important qu’[il fasse] appliquer les consignes de sécurité et ceci indépendamment de l’autorité parentale ». Dans sa « note de défense n° 3 » déposée devant la chambre de recours, le requérant répond à ce grief en indiquant qu’un enfant était présent accompagné de son père, qu’il « émet immédiatement une VIII - 10.861 - 20/22 remarque vis-à-vis du parent de l’enfant afin qu’il veille à sa sécurité » et que « dans les secondes qui suivent [sa] remarque, l’enfant se rapproche de son père et respecte les injonctions délivrées par [le requérant] », de manière telle qu’« en agissant de la sorte, [il] n’a pas commis le moindre manquement disciplinaire ». Le requérant a donc bien été en mesure, dès l’entame de la procédure disciplinaire et dans le respect de ses droits de la défense, de prendre connaissance de ce grief, dont il ne conteste pas davantage la matérialité à l’instar des quatre premiers griefs, et d’y répondre en pleine connaissance de cause. Il résulte des circonstances de l’espèce que le requérant a bien été mis en mesure de se défendre effectivement au regard des faits qui lui étaient reprochés lorsque la procédure disciplinaire a été entamée. La seconde branche du moyen n’est pas fondée en ce qu’elle est prise de la violation des droits de la défense. Le deuxième moyen n’étant fondé en aucune de ses branches, il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur examine les autres moyens de la requête. V. Dépersonnalisation Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. VIII - 10.861 - 21/22 Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.861 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.273 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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