id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.274 No Rôle: A. 226128/VIII-10941 Affaire: Arrêt 246274 - Discipline (fonction publique) - 03/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-11 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 12:59 Fiche Arrêt no 246.274 du 3 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.274 du 3 décembre 2019 A. 226.128/VIII-10.941 En cause : DELPORTE John, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la zone de police locale n° 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, John DELPORTE demande l'annulation de « la délibération du Collège de police du 9 juillet 2018, lui infligeant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % pendant un mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.941 - 1/12 Par une ordonnance du 17 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2019 à 9 heures
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anthony MATHIEU, loco Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est collaborateur administratif et logistique de niveau A2 au département de la formation et de la documentation (FOR) de la partie adverse. Il est en mi-temps médical.
- Le 15 juin 2017, la commissaire divisionnaire C. V. rédige deux rapports d'information relatifs à la qualité de son travail et à son comportement. Dans l'un de ces rapports, la commissaire divisionnaire indique ce qui suit : « À de multiples reprises, Madame D. a remarqué que son collaborateur est constamment en communication téléphonique. Ces communications sont quotidiennes et particulièrement fréquentes. Nous ignorons à qui [le requérant] téléphone tout le temps mais la qualité de ses prestations s'en fait lourdement ressentir. De plus, il semble qu'on le dérange lorsqu'on l'interpelle pour une demande professionnelle alors qu'il est au téléphone. Je l'ai personnellement vécu il y a deux semaines, j'ai voulu saluer poser [sic] une question au sujet d'un oaz [au requérant]. Il était au téléphone. À ma vue, il a immédiatement mis sa main sur l'écouteur du téléphone, n'a pas raccroché et était visiblement impatient que je quitte son bureau. J'ai préféré ne pas l'interpeller immédiatement à ce sujet. Madame D. nous rapporte que ses collègues de travail expliquent qu'il téléphone à divers organismes bancaires suite à des placements de son capital. VIII - 10.941 - 2/12 [Le requérant] preste actuellement un mi-temps médical de longue durée. Nous déplorons cette attitude qui nuit fortement à l'image du service ».
- Le 11 juillet 2017, le chef de corps désigne des enquêteurs préalables concernant ces faits.
- Le 19 juillet 2017, le requérant est entendu par l'un des enquêteurs préalables. À la question de savoir s'il autorise l'autorité à « vérifier [ses] appels téléphoniques depuis le poste de travail », il répond comme suit: « Non. Je vous exhibe un document sorti du Portal qui établit que l'employeur ne peut lire les mails ou encore écouter ce qui se dit au téléphone ». L'enquêteur préalable précise alors que sa question « porte non sur une écoute mais bien sur l'identification des numéros formés par [sa] ligne ». Le requérant répond dans les termes suivants : « J'estime que non quand même. Cela ne respecte pas ma vie privée. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit à cacher, mais c'est une question de principe. Par ailleurs, il est possible que l'employeur interprète mal ce que je fais au téléphone. Par exemple, je ne cache pas que je recherche un autre travail, et qu'il m'arrive donc de réaliser des démarches en ce sens par téléphone. J'ai donc été approché par mon organisme bancaire, à savoir mon agence Belfius, qui pourrait m'offrir une place. Il arrive également que je contacte des banques dans le cadre de mon propre patrimoine. En tant que bon père de famille, il est en effet parfois nécessaire de leur téléphoner, ce que je fais donc depuis le bureau. Un examen des appels passés depuis mon poste fixe ferait donc apparaître ces contacts, qui, je le dis, restent l'exception […] ».
- Le rapport d'enquête préalable est déposé le 14 septembre
- Le 6 novembre 2017, le collège de police estime que les faits peuvent être établis et imputés au requérant « en ce qu'il reconnaît faire un usage de son téléphone professionnel (poste de travail) à des fins privées pendant ses heures de service ». Il indique qu'il ressort de la déclaration du requérant qu'il « fait un usage privé du matériel mis à sa disposition, à savoir l'usage du téléphone fixe de son poste de travail; qu'il reconnaît utiliser ce téléphone pour des raisons privées (gestion de son patrimoine, recherche d'un autre emploi », considère « que son refus de faire analyser les numéros de ses appels est de nature à conforter l'autorité dans le fait que ceux-ci seraient réguliers et prolongés », et conclut que « par son comportement, [il] fait un usage abusif des moyens mis à sa disposition et porte atteinte à la disponibilité qui est attendue de lui pendant ses heures de service ». VIII - 10.941 - 3/12 En conséquence, le collège de police rédige un rapport introductif au terme duquel il envisage d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10 % pendant un mois. Le requérant en prend connaissance le 8 novembre
- Le 6 décembre 2017, le défenseur syndical du requérant rédige un mémoire en défense.
- Le 19 décembre 2017, le collège de police prolonge de quinze jours le délai fixé à l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, afin de procéder aux auditions sollicitées dans ledit mémoire en défense.
- Interrogé le 10 janvier 2018, le commissaire O. S. indique au sujet du requérant : « […] ik kan hem natuurlijk niet volgen, wanneer hij uitgebreid zijn tijd zou genomen hebben om tijdens de diensturen bij de politie zijn tijd hoofdzakelijk te spenderen aan het zoeken naar een andere job en eventuele sollicitatiegesprekken te voeren of voor te bereiden […]».
- Le 25 janvier 2018, D. D., la supérieure hiérarchique du requérant, déclare : « […] Je sais qu'il était souvent au téléphone avec des instances financières mais je ne suis pas au courant d'un contact Belfius où il aurait eu l'occasion de solliciter. Je sais par contre qu'il était souvent au téléphone avec des banques pour gérer ses actions ; je l'ai entendu dire d'ailleurs une fois qu'il demandait le transfert de €800.000 en actions sud-africaines. Tous les jours, c'était sa première tâche, téléphoner à des banques. D'ailleurs vous pouvez interroger d'autres collègues à ce sujet-là, ils pourront en témoigner ».
- Le 5 février 2018, les procès-verbaux de ces auditions sont communiqués au requérant, qui est autorisé à déposer un mémoire complémentaire pour le 16 février suivant au plus tard, mais n'use pas de cette faculté.
- Le 16 février 2018, un membre du service Affaires internes de la partie adverse procède à l'audition disciplinaire du requérant, accompagné de son défenseur syndical. À cette occasion, le requérant demande d'être déplacé du service afin de ne plus être en contact ni sous les ordres des personnes auditionnées et constate que « malgré les auditions réalisées […] aucune preuve n'est apportée quant aux reproches formulés à [son] encontre ». VIII - 10.941 - 4/12
- Le 19 février 2018, le collège de police propose d'infliger au requérant la sanction envisagée dans le rapport introductif du 6 novembre 2017 et fondée sur le même reproche.
- Le 27 février 2018, le requérant introduit une demande en reconsidération auprès du conseil de discipline, qui en informe la partie adverse le 5 mars suivant.
- Le 5 mars 2018, le requérant est convoqué à comparaître le 24 avril suivant devant le conseil de discipline.
- Le rapport d'expertise est établi le 17 avril
- Selon celui-ci, la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pourrait être limitée à 2 % pendant un mois.
- Le 24 avril 2018, le conseil de discipline demande à la partie adverse de réaliser divers devoirs complémentaires, et notamment « vérifier si une liste des numéros de téléphone actionnés à partir du poste [du requérant] peut être obtenu pour la période incriminée ». Le résultat de ces devoirs complémentaires est communiqué le 31 mai suivant. Il en ressort qu'il n'est plus possible d'obtenir une telle liste étant donné que ces données ne sont conservées que trois mois.
- Le 27 juin 2018, le conseil de discipline rend l'avis suivant : « - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : à Bruxelles, à des dates indéterminées entre le 1er juin 2017 et le 14 juin 2017, avoir abusé de l'usage de son téléphone fixe professionnel, pendant ses heures de service, afin d'assurer diverses communications privées sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant, et elle n'est pas justifiée; - ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé d'une retenue de traitement durant un mois, à concurrence de 2 % au sens des articles 5 et 11 de la loi du 13 mai 1999 ».
- Le 9 juillet 2018, le collège de police se rallie à cet avis et inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 2 % pendant un mois. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 10.941 - 5/12 IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, du défaut de motifs exacts, pertinents et admissibles, du principe général patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux de bonne administration, particulièrement des principes de légitime confiance et du devoir de minutie, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, le requérant rappelle la portée de la loi du 29 juillet 1991 et du devoir de minutie et relève qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué est manifestement erronée et contradictoire en ce qu'elle se réfère à l'avis du conseil de discipline. Il expose que celui-ci a, dans un premier temps, admis qu'« aucune preuve objective de l'existence de communications étrangères au service confié au requérant n'a été versée dans le dossier », que « les déclarations du CP [S.] (...) n'étayent pas le grief de manière concrète et précise, et celles de Mme [D.] démontrent, […] qu'il ne s'agit que d'une conviction qui lui est personnelle et qui, au demeurant, n'est issue que de commentaires de collègues (qui n'ont pas été ni entendus ni identifiés) » et en conclut que « de telles déclarations ne sont pas, en raison de leur caractère vague, suffisamment probantes », alors que le conseil de discipline a néanmoins remis un avis favorable à la proposition de sanction en se fondant exclusivement sur ses prétendus aveux tout en relevant que « cet aveu est donc manifestement partiel, en ce que la quantité d'appels et, partant, la gravité du comportement restent inconnues » et que « quant au manque de productivité du requérant ou à ses fautes répétitives dans la rédaction des OAZ, ils n'apparaissent pas étayés à suffisance de droit, même après les devoirs complémentaires menés à la demande du Conseil de discipline ». Il indique qu'il a, en toute loyauté, reconnu avoir passé des appels privés au travail mais pas durant ses heures de service ni au cours de la période incriminée. Il en conclut qu'il est incapable, à la lumière de cette motivation, de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont amené, d'une part, le conseil de discipline à rendre un tel avis et d'autre part, la partie adverse à adopter l'acte attaqué, et qu'il est illégal d'infliger une sanction disciplinaire lourde à propos de faits dont on a reconnu expressément qu'ils n'étaient pas établis. À l'appui d'une deuxième branche, il revendique la jurisprudence des juridictions pénales selon laquelle le parquet doit démontrer l'existence des faits reprochés et le doute doit profiter à l'accusé, et observe qu'en l'espèce, le conseil de VIII - 10.941 - 6/12 discipline a reconnu que les faits n'étaient pas suffisamment établis. Il ajoute qu'à les supposer établis, ils relèvent davantage de la qualité de son travail et donc du domaine de l'évaluation plutôt que du disciplinaire dès lors qu'il est question de fautes administratives répétitives et d'un manque de disponibilité au travail. Il observe que la partie adverse avait fait état de ces griefs dans un rapport d'évaluation mais que cette évaluation n'a jamais été menée à son terme, ce qui expliquerait, selon lui, qu'elle a tenté de recourir à la procédure disciplinaire pour des faits relevant davantage de la qualité de son travail. Il répète avoir admis qu'il lui était arrivé de passer des appels privés mais qu'il n'a jamais reconnu l'avoir fait de façon fréquente pendant ses heures de services au cours de la période litigieuse. Il précise qu'il s'agissait d'appels relatifs à la gestion de son patrimoine auprès d'organismes bancaires et que depuis la création de systèmes tels que le Home Banking, il n'appelle plus jamais sa banque et procède par internet, toujours durant ses temps libres. Il fait valoir que le conseil de discipline a chargé la partie adverse de relever le listing de ses appels, dont aucune trace ne figure dans l'acte attaqué, et qu'il « est patent qu'à la lecture de celui-ci, la partie adverse n'a trouvé aucun appel privé passé durant la période incriminée et durant ses heures de services », malgré le relevé du listing de ses appels. Il ajoute que le fait de passer de courts appels privés au travail durant les pauses n'est pas interdit par la partie adverse mais est réglementé et toléré. Il prétend qu'elle s'est fondée sur des rumeurs dont les auteurs ne sont pas identifiés et sur la conviction personnelle de sa supérieure qui n'est corroborée par aucun autre de ses supérieurs, « ni par aucune pièce un tant soit peu concrète versée au dossier ». Il en conclut que les manquements disciplinaires allégués ne sont pas établis. Dans une troisième branche, il invoque une note « Connaître et protéger » qui précise notamment, quant à l'usage du téléphone de service et du GSM privé, que cet usage « pour des conversations privées n'est pas toléré pendant les heures de service. Les réponses courtes par SMS sont tolérées pour autant que la conversation soit continuée pendant la pause. De courtes conversations privées peuvent avoir lieu pendant la pause du matin ou de l'après-midi ou, évidemment, à midi pendant la pause de midi ». Il ajoute que la partie adverse a également adopté une « Charte relative à l'utilisation des moyens de communication et d'information électroniques en réseau » qui, selon lui, réitère ces principes en ce qui concerne l'utilisation d'internet et du service de messagerie. Il en déduit qu'en passant quelques appels privés durant ses pauses et ses temps libres, il s'est conformé aux règles édictées par la partie adverse, laquelle n'a pas établi qu'il n'aurait pas respecté ces règles de conduite. En réplique, il répète, quant à la première branche, la contradiction de l'avis du conseil de discipline selon lequel nonobstant l'absence de preuve de VIII - 10.941 - 7/12 communications étrangères au service, les faits doivent être considérés comme suffisamment établis pour fonder la sanction attaquée. Il redit n'avoir jamais reconnu avoir fait usage de son téléphone pendant les heures de service au cours de la période infractionnelle. Il estime que l'acte attaqué se fonde sur des faits qui ne sont établis à suffisance ni par de prétendus aveux ni par d'autres voies. Quant à la deuxième branche, il reproche à la partie adverse de faire fi des contradictions existant dans l'avis du conseil de discipline et répète que les griefs relèvent davantage de l'évaluation que d'une transgression disciplinaire. Il estime qu'il ressort de ses déclarations qu'il n'a jamais admis passer des appels privés pendant ses heures de service et que s'il n'a pas réagi au rapport de l'inspection c'est parce qu'il n'en a pas eu connaissance plus tôt. Il ajoute que ce rapport confirme qu'il ne lui a jamais été demandé de préciser s'il usait de son téléphone durant les heures de service et renvoie au rapport de la commissaire divisionnaire qui a été jugé par le conseil de discipline comme ne comportant « aucune preuve objective de l'existence de communications étrangères au service confié au requérant » et comme s'apparentant davantage à « une conviction qui lui est personnelle et qui, au demeurant, n'est issue que de commentaires de collègues qui n'ont pas été ni entendus ni identifiés ». Il estime qu'à défaut d'avoir interrogé et identifié les collègues qui auraient constaté de tels faits et investigué davantage à cet égard, la partie adverse apparaît avoir voulu « punir pour punir sans aucun fondement ». Il soutient qu'elle ne peut se retrancher derrière son refus de produire un listing de ses appels téléphoniques dès lors que s'il s'est au départ opposé, par principe, à un relevé de ses appels téléphoniques, il a déclaré par la suite qu' « un examen des appels passés depuis mon poste fixe ferait donc apparaître ces contacts, qui, je le dis, restent l'exception ». Il expose que la partie adverse n'a pas jugé bon de produire ce listing et s'est contentée d'attendre que le conseil de discipline sollicite un tel document pour finalement constater que ces informations n'étaient plus disponibles. Il en déduit qu'elle aurait dû, afin de respecter le principe de minutie, se résoudre à abandonner les poursuites, faute d'établir matériellement les faits. En ce qui concerne la troisième branche, il réplique que la note « Connaître et protéger » constitue un document officiel de la partie adverse, portant son logo et apparemment établie par le commissaire-directeur de service en 2015 et visant à règlementer notamment l'usage du téléphone de service ou du GSM privé au travail. Il ajoute qu'un agent occupé à mi-temps médical n'est pas privé de pauses et répète qu'il passait les appels litigieux « avant ou après ses heures de service ». Il réitère s'être conformé au prescrit de cette note et qu'il revient à la partie adverse d'en démontrer le contraire. Dans son dernier mémoire, il répète qu'il n'a pas avoué les griefs, qui n'ont pu être confirmés par aucun des membres du personnel « alors qu'il lui est précisément reproché de passer des appels téléphoniques aux yeux de tous durant ses VIII - 10.941 - 8/12 heures de service ». Il précise que ce comportement n'a jamais donné lieu à une évaluation négative et n'a d'ailleurs jamais été relevé dans un rapport d'évaluation. IV.
- Appréciation quant aux trois branches réunies Le grief disciplinaire est libellé comme suit : « À Bruxelles, à des dates indéterminées entre le 1er juin 2017 et le 14 juin 2017, avoir abusé de l'usage de son téléphone fixe professionnel, pendant ses heures de service, afin d'assurer diverses communications privées sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique ». Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'acte attaqué ne contient pas une motivation par référence à celle de l'avis du conseil de discipline, mais est libellé selon une motivation qui lui est propre. En effet, même s'il inflige la sanction « conformément à l'avis du conseil de discipline », c'est à l'appréciation de celui-ci quant à la proportionnalité de la sanction que l'acte attaqué se « rallie » en estimant « qu'à la lumière de ces circonstances, la plus légère des sanctions disciplinaires lourdes à son taux minimal serait, en effet, plus opportune ». Il ressort par ailleurs de l'acte attaqué qu'outre l'avis du conseil de discipline, il vise également le rapport d'information du 15 juin 2017 (1.3), le témoignage de D. D., la supérieure hiérarchique du requérant (1.10) et le rapport d'enquête préalable qui reprend l'audition du requérant du 19 juillet 2017 (1.5). Au regard de ces éléments factuels, l'acte attaqué conclut « que les faits peuvent être établis et imputés [au requérant] en ce qu'il reconnaît faire usage de son téléphone professionnel (poste de travail) à des fins privées pendant ses heures de service ». Cette reconnaissance résulte incontestablement de l'audition du requérant du 19 juillet 2017, à l'occasion de laquelle il déclare : « […] je ne cache pas que je recherche un autre travail et qu'il m'arrive donc de réaliser des démarches en ce sens par téléphone. J'ai donc été approché par mon organisme bancaire, à savoir mon agence Belfius qui pourrait m'offrir une place. Il arrive également que je contacte des banques dans le cadre de mon propre patrimoine. En tant que bon père de famille, il est en effet parfois nécessaire de leur téléphoner, ce que je fais donc depuis le bureau. Un examen des appels passés depuis mon poste fixe ferait donc apparaître ces contacts, qui, je le dis, restent l'exception […] ». Il ressort en effet de cette déclaration du requérant que celui-ci reconnaît réaliser des démarches téléphoniques concernant la recherche d'un autre travail, et qu'il téléphone « depuis le bureau » à « des banques dans le cadre de [son] propre patrimoine ». La matérialité du grief disciplinaire n'est en outre pas fondée exclusivement sur cette reconnaissance mais aussi, selon l'acte attaqué, au vu des « auditions de témoins sollicitées dans le mémoire en défense ». Le dossier VIII - 10.941 - 9/12 administratif révèle à ce propos que la supérieure hiérarchique du requérant, dont le témoignage fondait déjà en partie le rapport d'information du 15 juin 2017, confirme le 25 janvier 2018 dans le cadre de l'enquête complémentaire que le requérant « était souvent au téléphone avec des instances financières », qu'il « était souvent au téléphone avec des banques pour gérer ses actions », qu'elle l'a « entendu dire d'ailleurs une fois qu'il demandait le transfert de € 800.000 en actions sud-africaines », et que « tous les jours, c'était sa première tâche, téléphoner à des banques ». Il ressort de ce témoignage que si la supérieure hiérarchique du requérant fait effectivement référence à d'autres collègues, il n'en demeure pas moins que sa déclaration concerne ses propres constatations matérielles et non pas une « conviction personnelle » (requête, page 15). Le requérant n'a pas contesté la véracité de ce témoignage, n'a pas déposé de mémoire complémentaire après sa notification, et s'est contenté, à l'occasion de son audition disciplinaire du 16 février 2018, de demander « formellement [son] déplacement [...] afin qu'il ne soit plus en contact ni sous les ordres de [D. D.] ». Il ne s'inscrit pas davantage en faux à son encontre. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort nullement de ses déclarations qu'il n'aurait jamais admis donner des appels privés « pendant ses heures de service » ou qu'il l'aurait fait durant ses pauses et ses temps libres. Cette affirmation ne trouve en effet aucune base dans les pièces du dossier administratif, qu'il s'agisse de ses auditions, de ses mémoires en défense et notamment celui du 6 décembre 2017 en réponse au rapport introductif qui précisait déjà que le reproche portait sur des communications privées passées « pendant ses heures de service », ou de son recours en reconsidération, et est soutenue pour la première fois à l'appui du présent recours pour les besoins de celui-ci. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle il utiliserait le Home banking via internet. Sur cet aspect, le moyen et les conséquences qu'en tire le requérant au regard de la note « Connaître et protéger » et de la « Charte relative à l'utilisation des moyens de communication et d'information électroniques en réseau », manque en fait. Il résulte de ce qui précède que la partie adverse a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que les faits sont établis. Dès lors qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, « tout acte ou comportement, même en dehors de l’exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire », la partie adverse a également pu considérer que le comportement qu’elle reprochait au requérant constituait un manquement à ses obligations professionnelles et, par VIII - 10.941 - 10/12 conséquent, une transgression disciplinaire. La circonstance, à la supposer établie, que ce comportement relèverait de l'évaluation des prestations du requérant n'empêche nullement qu'il puisse être appréhendé comme constituant un grief disciplinaire. Enfin, le requérant ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir tardé à fournir un listing de ses appels téléphoniques dans la mesure où c'est lui-même qui a clairement refusé une telle mesure d'instruction. Le dossier administratif révèle en effet que dès sa première audition le 19 juillet 2017, il a répondu négativement à la question de savoir s'il autorisait l'autorité à « vérifier [ses] appels téléphoniques depuis le poste de travail », et qu'il a une seconde fois refusé cette mesure lorsqu'à la suite de son premier refus, l'enquêteur préalable lui a précisé que sa question portait « non sur une écoute mais bien sur l'identification des numéros formés par [sa] ligne ». Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.941 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.941 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div