id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.295 No Rôle: A. 225285/XI-22081 Affaire: Arrêt 246295 - Jeux de hasard - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-06 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 13:07 Fiche Arrêt no 246.295 du 5 décembre 2019 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.295 du 5 décembre 2019 A. 225.285/XI-22.081 En cause : la Société anonyme ROCOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux et hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78 - 80 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Société anonyme SAGEVAS, ayant élu domicile chez Me Steven VAN GEETERUYEN, avocat, Piepelpoel 13 3700 Tongres,
- la Société anonyme NAPOLEON GAMES SPORTS, ayant élu domicile chez Mes Gauthier van THUYNE et Alexander PIRARD, avocats, avenue de Tervueren 268A 1150 Bruxelles,
- la Société UNIBET BELGIUM LTD,
- la Société privée à responsabilité limitée STAR MATIC, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Joots ROETS, Stefan SOTTIAUX et Elke CLOOTS, avocats, Oostenstraat 38 bte 201 2018 Anvers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 mai 2018, la société anonyme (S.A.) ROCOLUC demande l'annulation de « la décision de la XI - 22.081 - 1/5 Commission des jeux de hasard, de date inconnue, d’autoriser l’exploitation de l’organisation et de l’engagement de paris en direct (live betting), et de la décision corrélative de ne pas exercer ses pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis des exploitants concernés ». II. Procédure Par une requête introduite le 24 septembre 2018, la société anonyme SAGEVAS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 octobre
- Par une requête introduite le 16 novembre 2018, la société anonyme NAPOLEON GAMES SPORTS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 20 décembre
- Par une requête introduite le 20 décembre 2018, la société UNIBET BELGIUM LTD et la société privée à responsabilité limitée STAR MATIC demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 février
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2019 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sébastien DEPRÉ, loco Mes François TULKENS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et XI - 22.081 - 2/5 Me Alexander PIRARD, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention L’article 52, § 1er, du règlement général de procédure dispose : « La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater ». La publication prescrite à l’article 3quater du règlement général de procédure a été faite au Moniteur belge le 4 juillet
- La société anonyme SAGEVAS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante le 24 septembre
- La société anonyme NAPOLEON GAMES SPORTS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante le 16 novembre
- La société UNIBET BELGIUM LTD et la société privée à responsabilité limitée STAR MATIC ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes le 20 décembre
- Ces quatre sociétés ont introduit une requête en intervention au-delà du délai de trente jours visé à l’article 52, § 1er, précité, de telle sorte que celles-ci sont irrecevables ratione temporis et doivent dès lors être rejetées. IV. Désistement Par un courrier électronique du 5 septembre 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. XI - 22.081 - 3/5 V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande et de mettre également les autres dépens à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par les sociétés SAGEVAS, NAPOLEON GAMES SPORTS, UNIBET BELGIUM LTD et STAR MATIC sont rejetées. Article
- Le Conseil d'État donne acte du désistement. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Les sociétés SAGEVAS, NAPOLEON GAMES SPORTS, UNIBET BELGIUM LTD et STAR MATIC supportent le droit de 600 euros lié à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.081 - 4/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div