id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.309 No Rôle: A. 228058/XI-22543 Affaire: Arrêt 246309 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 13:10 Fiche Arrêt no 246.309 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.309 du 5 décembre 2019 A. 228.058/XI-22.543 En cause : BARRY Mahmoud, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 9 mai 2019, Mahmoud BARRY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 19 mars 2019 et notifiée à une date inconnue, de cessation de plein droit de [sa] prise en charge par le Service des tutelles" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure Une ordonnance n° 1717 du 22 mai 2019 a accordé à Mahmoud BARRY le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Le dossier administratif a été déposé. XI - 22.543 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet La partie adverse a réexaminé la décision présentement attaquée du 19 mars 2019 de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant pour le motif qu'il est âgé de plus de dix-huit ans après que celui-ci lui a présenté un extrait d'acte de naissance. Il ressort des termes de la nouvelle décision qui été prise le 4 septembre 2019, qui conclut au maintien de la décision du 19 mars 2019, que la partie adverse a entendu la substituer à l’acte attaqué, lequel a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le recours est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. XI - 22.543 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.543 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.