id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.310 No Rôle: A. 227829/XI-22498 Affaire: Arrêt 246310 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:28 Fiche Arrêt no 246.310 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.310 du 5 décembre 2019 A. 227.829/XI-22.498 En cause : BARRY Thierno, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 avril 2019, Thierno BARRY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2019 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure Une ordonnance n° 1485 du 18 avril 2019 a accordé à Thierno BARRY le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. XI - 22.498 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité du recours Le requérant soutient être né le 24 juin 2001 de telle sorte qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans le 24 juin 2019. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas de suspension de l’exécution et d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra pas obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles dès lors qu’il a plus de dix-huit ans. Il en résulte que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir suspension de l’exécution et l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XI - 22.498 - 2/3 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.498 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.