id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.311 No Rôle: A. 228248/XI-22569 Affaire: Arrêt 246311 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 13:11 Fiche Arrêt no 246.311 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.311 du 5 décembre 2019 A. 228.248/XI-22.569 En cause : BANGOURA Alpha Issiaga, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mai 2019, Alpha Issiaga BANGOURA, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Service des Tutelles, matérialisée dans un courrier électronique adressé à son conseil en date du 01.04.19", et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le même requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance n° 175 du 19 juin 2019 a accordé à Alpha Issiaga BANGOURA le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. XIr - 22.569 - 1/5 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Les faits de la cause, antérieurs au 15 octobre 2018, sont exposés dans l’arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019 qui rejette une demande de suspension contre une décision de cessation de prise en charge du requérant par le Service des Tutelles. Il convient de s’y référer. En février 2019, à l’intervention de son conseil, le requérant adresse au Service des Tutelles un courrier dans lequel il demande de procéder à un réexamen de son dossier. Par un courrier électronique du 1er avril 2019, l'agent gestionnaire de dossier informe le conseil du requérant que le Service des Tutelles considère qu'il n'y a pas lieu de prendre une nouvelle décision. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 22.569 - 2/5 IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Pour justifier son intérêt à agir, le requérant expose que postérieurement à l’arrêt n° 244.291 du 25 avril 2019, il a fait parvenir au Service des Tutelles des nouveaux éléments. Il soutient que, bien que dans l’acte qu’il attaque « le Service des Tutelles ne matérialise pas sa position dans une décision officielle de cessation de prise en charge, il convient de constater que, postérieurement à sa première décision, la partie adverse a réexaminé le dossier du requérant et a donc réexaminé sa décision du 15.10.2018, à la lumière de plusieurs éléments nouveaux ». Selon lui, il ressort des termes du courrier électronique du 1er avril 2019 attaqué « qu’après ce réexamen, la partie adverse a entendu substituer cette décision à la décision initiale, de sorte que celle-ci, fût-elle entretemps devenue définitive, doit être considérée comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique ». Selon lui, il convient de considérer que la décision attaquée n’est pas un acte purement confirmatif de la première décision du 15 octobre 2018 mais « une nouvelle décision qui se substitue à la première et qui est dès lors susceptible de recours ». La partie adverse fait valoir que la décision du 15 octobre 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles produit ses effets, le Conseil d'État ayant rejeté la demande de suspension par l’arrêt n° 244.291 du 25 avril
- Elle expose qu’en février 2019, le requérant a demandé au Service des Tutelles de réexaminer son dossier, sur la base de nouveaux éléments qu'il produit et que le 1er avril 2019, l’agent chargé du traitement de son dossier l’a informé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’aucune nouvelle décision ne sera prise. La partie adverse soutient que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucune nouvelle décision n'a été adoptée par le Service des Tutelles. Elle estime que le courrier électronique du 1er avril 2019 ne constitue pas une décision prise par une autorité administrative mais une communication fournissant une information au requérant, l’absence de caractère décisionnel « ressort[an]t expressément de la manière avec laquelle il est rédigé ». Elle explique que ce courrier électronique, adressé au conseil du requérant à la suite de son interpellation, XIr - 22.569 - 3/5 ne constitue pas une décision notifiée au requérant par le Service des Tutelles « qui comprendrait une indication des dispositions légales ou encore un dispositif ». Elle ajoute que le caractère strictement informatif de cette communication ressort également du fait que l'agent traitant, qui n’est pas l’autorité administrative compétente, précise qu'il reste à la disposition du conseil du requérant pour toute information complémentaire. Elle en tire pour conséquence qu’une telle communication par laquelle une personne est informée du rejet de son recours gracieux, ne constitue pas une décision susceptible de recours devant le Conseil d'État. Au requérant qui se réfère à l’arrêt n° 234.579 du 28 avril 2016, la partie adverse fait observer que cette jurisprudence n'est pas applicable en la présente espèce dès lors que contrairement aux faits de la cause ayant conduit à l'adoption de l'arrêt n° 234.579, le Service des Tutelles n'a pas adopté une nouvelle décision. Selon la partie adverse, il ne peut être soutenu que le courrier électronique du 1er avril 2019 constitue une nouvelle décision se substituant à la décision du 15 octobre 2018 dès lors que ce courrier ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours. Appréciation En février 2019, le requérant a demandé à la partie adverse de procéder à un réexamen de son dossier. La partie adverse a déjà pris une décision, le 15 octobre 2018, au sujet du requérant. Le recours en référé, formé par le requérant contre cette décision, a été rejeté par l’arrêt n° 244.291 du 25 avril
- La partie adverse n’était pas tenue de prendre une nouvelle décision. Au contraire de la situation qui prévalait dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n° 234.579 du 28 avril 2016, invoqué par le requérant, dans laquelle la partie adverse avait entendu substituer une nouvelle décision à la décision initiale, il ressort de manière manifeste de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas voulu prendre une nouvelle décision, ni donc substituer une nouvelle décision à celle du 15 octobre
- L’acte attaqué du 1er avril 2019, par lequel la partie adverse se borne à informer le requérant, qu’elle ne prendra pas de nouvelle décision, ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit donc pas d’un acte susceptible de recours au XIr - 22.569 - 4/5 sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La demande de suspension est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr - 22.569 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.311 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div