id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.312 No Rôle: A. 228311/XI-22581 Affaire: Arrêt 246312 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 13:11 Fiche Arrêt no 246.312 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.312 du 5 décembre 2019 A. 228.311/XI-22.581 En cause : CAMARA Djenaba Keta, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 juin 2019, Djenaba Keta CAMARA demande, d'une part, la suspension de l'exécution "d'une décision [du 11 avril 2019] selon laquelle elle ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002 et que [sa] prise en charge par le Service des Tutelles cesse de plein droit", et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, la requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 22.581 - 1/7 Une ordonnance n° 178 du 19 juin 2019 a accordé à Djenaba Keta CAMARA le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 7 février 2019, la requérante s'est déclarée réfugiée et a indiqué ne pas connaître son âge mais être âgée de moins de dix-huit ans. En raison d’un doute quant à la minorité de la requérante, elle s’est présentée, le 28 mars 2019, à l'hôpital universitaire Sint-Rafaël à Leuven où elle s’est soumise à un test médical visant à déterminer son âge. La conclusion générale du rapport médical est que : « L’analyse de ces données indique à mon avis que Camara Djenaba Keta, à la date du 28-03-2019, est âgée de 20,7 ans avec une déviation standard de 2 ans ». Le 11 avril 2019, se fondant sur le résultat de l'examen médical réalisé, la partie adverse a adopté une décision de cessation de plein droit de la prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. XIr - 22.581 - 2/7 Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002, de l’article 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, Chapitre 6 : « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de la violation du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, la requérante soutient que la motivation de l’acte attaqué est défaillante, stéréotypée, insuffisante ainsi qu’erronée et qu’elle ne résiste aucunement à une analyse sérieuse de son dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Elle reproche plus particulièrement à celle-ci de ne pas mentionner le détail des différents tests médicaux réalisés alors qu’il découle du résultat de certains de ceux-ci qu’elle pourrait être mineure et de ne pas lui permettre de comprendre pourquoi la conclusion du test d'âge est qu'elle serait âgée de 20,7 ans avec une marge d'erreur de 2 ans alors que selon le test du poignet, elle pourrait n’avoir que seize ans. La requérante affirme que la motivation de l’acte attaqué est « en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’arrêté royal sur l’identification des MENA » car il n’apparaît ni que le service des Tutelles aurait demandé des renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine, ni qu’il aurait été tenu compte du doute en sa faveur découlant de certains résultats des tests osseux. Enfin, arguant des recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » quant à la méthode de détermination de l’âge, la requérante soutient que le doute le plus absolu doit être appliqué et que l’examen médical devrait être réalisé par une équipe pluridisciplinaire, chacun des tests devant être réalisé par un expert en sa matière. Dans une deuxième branche, la requérante soutient qu’il est contraire aux principes qu’elle invoque « de ne pas consacrer une prudence particulière aux personnes vulnérables pour lesquelles un doute existe sur leur minorité et qui devraient être protégées selon l’esprit de la loi sur la tutelle des MENA » et de ne pas XIr - 22.581 - 3/7 lui faire profiter du doute. Elle expose que selon les recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre des médecins, le test d'âge devrait notamment être réalisé par un collège de médecins. La requérante affirme qu’aucun des trois tests réalisés n’exclut véritablement qu’elle soit mineure. Elle se plaint de ne pas comprendre la conclusion du rapport médical, qui lui attribue un âge de 20,7 ans. Elle reproche à l’expert d’avoir écarté, sans motivation, le résultat du test de la main et du poignet pour lequel il conclut à un âge de seize ans au minimum alors qu’en application de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui prescrit de prendre en compte l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, c’est cet âge de seize ans, et donc sa minorité, qui aurait dû être retenue. Dans une troisième branche, la requérante met en doute la fiabilité des tests osseux. Elle est d'avis que la multiplication des tests n'y change rien, chaque test pris individuellement pouvant être contesté. Elle fait valoir qu'il n'existe pas d'étude concernant des personnes de race noire africaine, ce qui signifie qu'en pratique, la radiographie du jeune n'est jamais comparée avec sa population de référence. La critique qu’elle formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par « la Plate-forme mineurs en exil » le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
- La requérante expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. Appréciation sur les trois branches réunies Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. XIr - 22.581 - 4/7 Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la requérante, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu, de solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte du dossier que l’expertise médicale a été effectuée à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Leuven, et qu'elle a consisté en une batterie de trois tests combinant des examens radiographiques de la main et du poignet, de la clavicule et de la dentition. Pour chacun de ces tests, le médecin mandaté par la partie adverse a retenu des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests au bénéfice de l’intéressé puisqu’elle prévoit qu’ « en cas de doute quant au résultat de l’examen médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». L’examen radiographique de la main et du poignet de la requérante a révélé que son squelette est mature, ce qui pour une fille correspond à un âge de seize ans au moins, le rapport précisant toutefois que lorsque le squelette est mature ce test n’est pas déterminant. Sur la base d’un examen de ses dents, l’expert a estimé l’âge de la requérante à 21,4 ans en précisant qu’il y a 95 % de chance qu’elle ait entre 18 et 23 ans et 98% de chance, soit une très forte probabilité, qu’elle ait plus de dix-huit ans. Enfin, pour le test des clavicules, l’expert a conclu à un âge de 20 ans avec une marge d’erreur de deux ans, soit, ici aussi, à une majorité. L’auteur de l’expertise médicale arrive ainsi à la conclusion générale qu’en date du 28 mars 2019, l’âge de la requérante peut être évalué à 20,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical versé au dossier que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que la requérante a au moins dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité. En l’espèce, cette XIr - 22.581 - 5/7 conclusion est que l’âge de la requérante est de 20,7 ans avec une marge d’erreur de 2 ans, soit 18,7 ans au minimum. Cette conclusion est parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Elle correspond manifestement à la moyenne arithmétique des deux seuls résultats à prendre en considération, à savoir celui du test des dents (21,4 ans) et des clavicules (20 ans), l’expert ayant expliqué, dans les développements de son rapport, les raisons pour lesquelles lorsque le squelette est mature, le résultat du test de la main et du poignet n’est pas pris en compte pour l’estimation finale de l’âge osseux. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la requérante était, au jour de l’examen médical, âgée d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle est majeure, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 22.581 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr - 22.581 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.312 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div