id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.314 No Rôle: A. 228391/XI-22592 Affaire: Arrêt 246314 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 13:12 Fiche Arrêt no 246.314 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.314 du 5 décembre 2019 A. 228.391/XI-22.592 En cause : THEA François, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l’Université, 16/4ème étage 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juin 2019, François THEA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de détermination de l’âge du requérant prise le 16 avril 2019 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui conclut à la majorité du requérant et à la cessation de plein droit de la prise en charge par le service des tutelles", et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr - 22.592 - 1/7 Une ordonnance n° 1882 du 27 juin 2019 a accordé à François THEA le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS loco Me Valérie HENRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le requérant s’est déclaré réfugié le 1er avril 2019 et a déclaré être né le 17 mai
- En raison d’un doute quant à la minorité du requérant, il s’est présenté, le 9 avril 2019, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de la KU Leuven où il s’est soumis à un test médical visant à déterminer son âge. La conclusion du rapport d’expertise est que : « L’analyse de ces données indique à mon avis qu’à la date du 09-04-2019, Théa François a un âge de 20 ans avec une déviation standard de 2 ans ». Le 10 avril 2019, le service des Tutelles a demandé au SPF Affaires étrangères un avis sur l’authenticité de documents présentés par le requérant. XIr - 22.592 - 2/7 Le 15 avril 2019, en réponse à cette demande, il lui a été indiqué que « les documents présentent plusieurs irrégularités majeures ». Le 16 avril 2019, en l'absence de légalisation des documents étrangers produits et compte tenu du doute émis sur leur authenticité par le SPF Affaires étrangères, la partie adverse a décidé de faire prévaloir le résultat de l’examen médical et a pris, sur cette base, une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 3, alinéa 1er de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, 7, § 1er et §3 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme majeur et ne peut pas bénéficier de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. Il affirme que la motivation de l’acte attaqué est en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA qui ne prévoit aucunement que des documents ne peuvent être pris en considération par le service des Tutelles et que les résultats des tests médicaux doivent prévaloir sur des documents probants. Il dénonce une « motivation en une phrase » à la fois « défaillante, stéréotypée, incomplète et insuffisante » mais aussi « erronée » et qui « ne résiste aucunement à une analyse un tant soit peu sérieuse de [son] dossier et de la problématique en général des mineurs d’âge étrangers non accompagnés ». Le requérant reproche plus particulièrement à la motivation de l’acte attaqué de ne pas reprendre le détail des conclusions des différents tests réalisés mais de retenir seulement la conclusion finale du rapport médical qu’il juge manifestement inadéquate et erronée au motif qu’elle ne mentionne nulle part « le fait qu’il découle de certains tests que le requérant peut effectivement être mineur d’âge et qu’un doute existe à cet égard ». Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité à la lecture de l’acte attaqué de comprendre les raisons pour lesquelles ses déclarations au sujet de son âge sont purement et simplement écartées et celles pour lesquelles la conclusion finale du rapport médical est que son âge peut XIr - 22.592 - 3/7 être évalué à 20 ans avec une marge d’erreur de deux ans alors pourtant qu'aucun des trois tests réalisés n’exclut pleinement qu’il soit mineur. Se référant à la « Plate-forme mineurs en exil » qui a émis plusieurs recommandations sur la méthode de détermination de l’âge du MENA, le requérant soutient que chacun des tests aurait du être réalisé par un expert différent selon la nature du test pratiqué et que le bénéfice du doute le plus absolu devait être appliqué. Par ailleurs, se fondant sur l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir sollicité l’avis du centre d’orientation ou d’observation ou des assistants sociaux et de ne pas avoir demandé des informations auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. Il indique que contrairement à la procédure que la partie adverse annonce suivre sur son site internet, il ne ressort pas du dossier qu'un entretien personnel aurait été organisé. Dans une deuxième branche, le requérant soutient en substance qu’aucun des trois tests réalisés ne permet d’écarter une possible minorité et que ce doute aurait dû lui profiter, conformément à l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Il affirme ne pas comprendre comment l’expert arrive dans le cadre de la conclusion générale de son rapport à un âge de 20 ans avec une marge d’erreur de deux ans, cet âge n’étant ni le plus bas, ni la moyenne arithmétique des résultats des différents tests. Il soutient que compte tenu de l’obligation de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute à l’issue de l’examen médical, il y avait lieu en l’espèce de retenir comme conclusion finale de l’expertise, l’âge le plus bas révélé par l’examen des dents et par voie de conséquence, de considérer que le test médical n’a pas permis de confirmer le doute émis au sujet de son âge. Dans une troisième branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu’il formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par « la Plate-forme mineurs en exil » le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
- Il expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. XIr - 22.592 - 4/7 Appréciation sur les trois branches réunies Conformément à l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, visé par le moyen, dispose qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Si le service des Tutelles devait procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que les résultats de l’examen médical réalisé, ni à faire prévaloir ces documents sur les résultats de l’examen médical. Les documents déposés par le requérant, fussent-ils produits en originaux, n’ont pas été légalisés selon les formes requises par l’article 30 du Code de droit international privé de sorte qu'ils ne revêtent aucune force probante particulière. Le moyen manque en fait en tant qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir demandé des informations auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine. Il ressort tant de la décision attaquée que du dossier administratif que la partie adverse a sollicité et obtenu l'avis du SPF Affaires étrangères au sujet de l'authenticité des documents que le requérant lui a présentés et qu'elle s'est fondée sur cet avis pour justifier la primauté accordée au résultat du test médical. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à l'autorité d'accompagner le test médical visé à l'article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 d’un entretien avec l'étranger qui se déclare mineur non accompagné, ni de recueillir l’avis des assistants sociaux, du personnel du centre d’orientation et d’observation ou des assistants sociaux. XIr - 22.592 - 5/7 S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte ainsi de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie, et que l'expertise mentionne des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l’intéressé dès lors qu’elle prévoit qu' « en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». La lecture du rapport médical révèle qu'après un examen clinique de la bouche qui a donné une première impression d’un âge inférieur à dix-huit ans, l'expert, sur la base d'un examen orthopantomographique, a constaté qu'en l'absence des dents de sagesse tant au niveau de la mâchoire inférieure que de la mâchoire supérieure, il pouvait uniquement affirmer que le requérant a en tous cas plus de seize ans, le test ne permettant pas de se prononcer sur la question de sa majorité. Pour l'examen de la main et du poignet, l'expert a pu constater que le squelette était mature, ce qui l'a conduit à retenir un âge de dix-huit ans, l'expertise précisant ici aussi qu'une évaluation plus fine n'est pas possible et que le résultat de ce test ne doit pas être intégré dans l’évaluation finale de l’âge osseux. Enfin, pour l'examen de la clavicule, l'expert conclut à un âge vraisemblablement aux alentours de 20 ans avec une marge d'erreur de deux ans. Il ressort des explications figurant dans le rapport médical que le seul test qui peut être tenu comme déterminant en l’espèce est, pour les raisons qui y sont exposées, celui des clavicules. La conclusion finale du rapport médical, à savoir que le requérant est âgé de 20 ans avec une marge d’erreur de deux ans, est parfaitement compréhensible étant donné qu’elle correspond au résultat de ce test. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il est majeur, et a valablement motivé sa décision sur cette base. XIr - 22.592 - 6/7 Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr - 22.592 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.314 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div