id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.315 No Rôle: A. 228566/XI-22618 Affaire: Arrêt 246315 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 13:12 Fiche Arrêt no 246.315 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.315 du 5 décembre 2019 A. 228.566/XI-22.618 En cause : BAH Ibrahim, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 juillet 2019, Ibrahim BAH demande la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du 28 juin 2018, remplaçant la décision du 20 avril 2018, aux termes de laquelle la tutelle exercée par Monsieur Komlan Gildas DADZIE prendra fin le 15 mars 2019 ainsi que de la décision du 14 juin 2019 constatant que la tutelle a cessé de plein droit le 15 mars
- Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Une ordonnance n° 200 du 1er août 2019 a accordé à Ibrahim BAH le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. XIr - 22.618 - 1/7 Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 9 avril 2018, le requérant a introduit une demande d’asile et a déclaré être né le 29 novembre
- En raison d’un doute quant à la minorité du requérant, il s’est présenté, le 18 avril 2018, à l'hôpital universitaire Sint-Rafaël à Leuven où il s’est soumis à un test médical visant à déterminer son âge. La conclusion générale du rapport médical est que : « L’analyse de ces données indique à mon avis que Bah Ibrahim, à la date du 18-04-2018, est âgé de 18 ans avec une déviation standard de 6 mois de sorte qu'il est impossible de déterminer exactement s'il a plus ou moins de dix-huit ans». Le 20 avril 2018, la partie adverse a décidé que le requérant remplissait les conditions pour être pris en charge par le service des Tutelles jusqu’au 29 novembre 2019, date à laquelle la tutelle cesserait de plein droit. XIr - 22.618 - 2/7 Le 8 mai 2018, le service des Tutelles a été informé par l'Office des étrangers qu'il ressortait de recherches complémentaires que le requérant a voyagé avec un passeport revêtu d'un visa italien mentionnant d'autres données d'identité que celles qu'il a déclarées. Le 28 juin 2018, se fondant sur le passeport avec lequel le requérant a voyagé, le service des Tutelles a remplacé sa décision du 20 avril 2018 par une nouvelle décision aux termes de laquelle la tutelle exercée par Monsieur Komlan Gildas DADZIE cessera de plein droit, non pas le 29 novembre 2019, mais le 15 mars
- Il s'agit du premier acte attaqué. Le 14 juin 2019, le service des Tutelles a adressé au requérant un courrier ainsi rédigé : « Monsieur Bah, En date du 20 juin 2018, le service des Tutelles a désigné Monsieur Komlan Gildas DADZIE comme ton tuteur, après que tu as été identifié comme mineur étranger non accompagné par décisions du 20 avril 2018 et du 28 juin
- En date du 15 mars 2019, tu as atteint l'âge de 18 ans. Dès lors, le service des Tutelles constate que la Tutelle exercée par Monsieur Komlan Gildas DADZIE a cessé de plein droit le 15 mars
- ». Il s'agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Le requérant soutient que le premier acte attaqué du 28 juin 2018 « qui remplace la décision du 20/04/2018 aurait été envoyé par mail au centre d’accueil du requérant et au tuteur mais les deux affirment ne pas avoir reçu ce mail ou à tout le moins ne jamais en avoir pris connaissance et ne pas avoir remarqué ce mail », qu’il « est toutefois certain que cette décision n’a pas été notifiée comme il se doit ni au requérant, ni à son tuteur, la décision n’ayant jamais été signée par aucun des deux pour réception ou notification », qu’un « envoi par mail au tuteur et au centre d’accueil d’une pièce jointe en indiquant uniquement qu’il y a une décision en annexe sans autre mention et sans que l’intéressé ne soit invité à signer la réception ou la prise de connaissance de la décision n’est bien entendu pas une notification en XIr - 22.618 - 3/7 bonne et due forme surtout vu l’importance de cette décision qui modifie l’identité du requérant », que « par conséquent le tuteur et le requérant ignoraient l’existence même de cette seconde décision (…) et la tutelle a continué et le tuteur s’est toujours considéré comme étant le tuteur du jeune et même au-delà du 15 mars 2019 (…) », que « même l’office des étrangers manifestement n’a pas eu la communication ou la notification de cette seconde décision dès lors que l’annexe 26 du requérant n’a pas été modifiée par l’office alors pourtant que dès que le ST [service des tutelles] modifie la date de naissance d’un jeune, automatiquement l’office modifie également la date de naissance reprise sur l’annexe 26 vu que l’office est lié par ce que le service des tutelles décide au niveau de l’identification des MENA », que « l’office ira même jusqu’à convoquer le tuteur avec le mineur pour son audition en avril 2019 à l’office des étrangers et donc tout porte à croire que personne n’était au courant de cette seconde décision du service des tutelles du 28 juin 2018 et que le tuteur ne pouvait avoir l’attention attirée là-dessus vu qu’il a été convoqué par la cellule mineur pour l’audition à l’office comme toujours pour les [MENA] en date du 26 avril 2019 », que « le tuteur a donc continué sa mission en vertu de la décision du 20 avril 2018 considérant le jeune né comme le 29/11/2001 et ignorant que son identité avait été modifiée comme étant né le 15/03/2001 », qu’il « y a lieu de mentionner également que normalement lors d’une fin de tutelle le service des tutelles doit prendre une décision écrite de cessation de tutelle de plein droit mais cette décision n’a pas été prise au moment de la soi-disant fin de tutelle découlant de la seconde décision car le tuteur n’a rien reçu comme décision de cessation de tutelle à ce moment là », que le « 13/06/18, le tuteur et le jeune se sont rendus au CGRA pour l’audition du jeune requérant (…) et c’est à cette occasion seulement que l’agent de protection du CGRA a mentionné qu’il était étonné de la présence du tuteur vu que le jeune était devenu majeur suivant le service des tutelles depuis le 15/03/2019 », qu’il « ressort de cet exposé des faits, de l’absence de preuve de notification aux intéressés, d’absence de signatures sur la décision attaquée par le requérant ou son tuteur, de l’audition à l’office des étrangers qui s’est tenue en avril 2019 en tant que mineur en présence du tuteur et de l’absence de modification d’identité du requérant sur son annexe 26 que ni le requérant, ni son tuteur ne se sont vus notifier comme il se doit cette seconde décision du 28/06/2018 », que « cette notification n’ayant jamais eu lieu, aucun délai ne court pour attaquer la première décision litigieuse mais la présente requête est introduite assez rapidement après la découverte et la prise de connaissance de l’existence de cette décision qui a eu lieu en date du 13/06/2019 », que « la requête est dès lors recevable concernant la décision du 28/06/2018 », que « concernant la décision de fin de tutelle, qui en réalité est l’accessoire de la première décision attaquée dès lors qu’elle découle de l’exécution de la première décision attaquée, elle date du 14/06/2019 et est donc attaquée dans le délai légal de 60 jours ». XIr - 22.618 - 4/7 La partie adverse fait valoir qu’il « ressort du dossier administratif que la décision du 28 juin 2019, premier acte attaqué, a été notifié au centre d'accueil du requérant ainsi qu'à son tuteur, en annexe d'un courriel du 2 juillet 2019 (pièce n° 8 du dossier administratif) », que « ce courriel a été notifié aux adresses électroniques suivantes ″info.pondrome@fedasil.be″ et ″dakose2003@yahoo.fr″ », que « les adresses utilisées pour rentrer en contact avec le centre d'accueil du requérant et son tuteur sont exactement les mêmes que celles qui ont été utilisées par le service des Tutelles pour communiquer avec ces derniers tout le long de la procédure (…) », que « la partie requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme ne pas avoir pu réceptionner la décision du 28 juin 2018 notifiée en annexe du courriel du 2 juillet 2019 », qu’il « convient de relever que Monsieur Gildas DADZIE, ancien tuteur du requérant confirme que la décision du 28 juin 2018 a bien été notifiée le 2 juillet 2018 au requérant ainsi qu'à lui-même », que « dans un courriel du 17 juin 2019, Monsieur DADZIE s'exprime comme suit : ″(...) pour être certain de ne pas me tromper, je me suis renseigné auprès du centre qui a confirmé avoir bien reçu un mail du 02/07/2018 qui confirme la réception de la décision du 28 juin 2018 modifiant la date de naissance d'Ibrahim. J'ai eu confirmation que mon adresse mail y figurait aussi ce qui prouve que le Service des Tutelles m'a envoyé par mail cette décision... Néanmoins, je ne retrouve pas ce mail. Je ne sais pas comment.., ou soit je dois l'avoir supprimé par une fausse manipulation ou par maladresse...Dans tous les cas, c'est de ma faute et je m'en excuse vraiment (...)″ », que « manifestement, la décision du 28 juin 2018 a bel et bien été notifiée par la partie adverse, par un mail du 2 juillet 2018 », qu’il « s'ensuit que le délai de 60 jours pour introduire le présent recours à l'encontre de cette décision n'est pas respecté », que « le recours en ce qu'il est introduit à l'encontre du premier acte attaqué doit donc être déclaré irrecevable », qu’il « n’existe aucune disposition légale imposant à la partie adverse de faire signer ses décisions par ses destinataires pour prouver leur notification », qu’à « partir du moment où les pièces du dossier et les explications données par l'ancien tuteur du requérant démontrent que la notification par email de la décision du 28 juin 2018 a valablement été réalisée, celle-ci ne peut être raisonnablement remise en cause », que « s'agissant de la recevabilité du second acte attaqué, la partie requérante relève, à juste titre, qu'il constitue l'accessoire de la décision du 28 juin 2019 (…) », que « la décision du 14 juin 2019 ne fait que constater que la prise en charge du requérant par le service des Tutelles a cessé de plein droit en date du 15 mars 2019, conformément à la décision du 28 juin 2018 précitée », que « le recours en annulation introduit à l'encontre du second acte attaqué doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt, la décision du 28 juin 2019 étant devenue définitive à défaut de l'introduction d'un recours en annulation à son encontre dans le délai de 60 jours imparti », qu’« en vertu de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui- XIr - 22.618 - 5/7 ci n'est compétent que pour statuer sur les recours en annulation dirigés contre des actes juridiques unilatéraux émanant d'une autorité administrative », qu’un « acte juridique est un acte qui vise à produire un effet de droit », que « tel n'est manifestement pas le cas du second acte attaqué lequel ne fait que constater que la tutelle exercée par Monsieur Komlan Gildas DADZIE a cessé de plein droit le 15 mars 2019, conformément à la constatation reprise dans la décision du 28 juin 2018 », que « l'absence d'effet juridique du second acte attaqué découle d'ailleurs de l'article 24 du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « la cessation de la prise en charge du requérant par le service de Tutelles découle directement de l'exécution de la loi, la décision du 14 juin 2019 de la partie adverse se bornant uniquement à constater la fin de la tutelle et à en informer le tuteur », qu’un « tel acte ne fait donc pas grief au requérant, de sorte que le recours introduit à son encontre est irrecevable à défaut d'intérêt ». Appréciation Le courrier du 14 juin 2019 par lequel le service des Tutelles indique au requérant que la tutelle exercée a cessé de plein droit le 15 mars 2019 étant donné qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans à cette date, est purement informatif. Ce courrier se borne à rappeler la teneur de la décision qui a été prise le 28 juin 2018 sans modifier la situation juridique du requérant. Étant dépourvu de tout effet juridique, le second acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il vise le second acte attaqué. Par ailleurs, aucune norme légale ou réglementaire n’impose à la partie adverse de modalités déterminées pour notifier ses décisions. En particulier, il n’est pas requis pour que la notification ait lieu que le requérant ou son tuteur signe pour réception la décision qui leur est notifiée. Il ressort du dossier administratif que la première décision entreprise du 28 juin 2018 a été notifiée par un courrier électronique de la partie adverse au centre d'accueil du requérant ainsi qu'à son tuteur. Cette notification, qui mentionnait l'existence d'un recours au Conseil d'État ainsi que les formes et les délais à respecter, a fait courir le délai de recours de soixante jours. La présente demande de suspension, qui a été formée le 11 juillet 2019 à l’encontre du premier acte attaqué, qui a été notifié 2 juillet 2018, est tardive et, est donc irrecevable. XIr - 22.618 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr - 22.618 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.315 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.897 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div