← België

Arrêt 246317 - Permis d’environnement - 05/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 No Rôle: A. 219713/XV-3130 Affaire: Arrêt 246317 - Permis d'environnement - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-18 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 13:13 Fiche Arrêt no 246.317 du 5 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 246.317 du 5 décembre 2019 A. 219.713/XV-3130 En cause : HASSON Isaac, ayant élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Élodie WAGNON, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2016, Isaac HASSON demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 : - déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SA ASPRIA ROOSEVELT contre la décision du collège d’Environnement du 17 novembre 2014 relative à sa demande de permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif sis avenue du Pérou, 80 à 1000 Bruxelles; - confirmant le permis d’environnement délivré par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’Environnement [I.B.G.E.] [actuellement Bruxelles Environnement] XV - 3130 - 1/13 le 22 juillet 2014 à la SA ASPRIA ROOSEVELT dans toutes ses dispositions, à l’exception de la suppression de la rubrique 134B". II. Procédure Un arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017 a rejeté la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a accueilli la requête en intervention introduite par la SA ASPRIA ROOSEVELT, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 27 janvier 2017, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2019 à 9 heures

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, a fait rapport. Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XV - 3130 - 2/13 III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017, précité, et de le compléter par les éléments suivants :
  3. L’arrêt n° 241.661 du 29 mai 2018 annule l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 accordant à la partie intervenante un permis d’urbanisme qui l’autorise à construire une extension au clubhouse existant en y intégrant une infrastructure d’hébergement comportant 25 chambres, un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux) et à aménager le site du "Parc Solvay Sports" sis avenue du Pérou, 80 à Bruxelles.
  4. Le 15 octobre 2018, à la suite de l’arrêt d’annulation précité, la partie intervenante soumet des plans modifiés conformément à l’article 173/1 du CoBAT à la partie adverse. Compte tenu du motif pour lequel le permis d’urbanisme précité a été annulé, l’hébergement est supprimé pour être converti en espaces de pratique de sports, salons et locaux de gymnastique destinés aux enfants, le gabarit de l’immeuble restant inchangé.
  5. Le 9 avril 2019, la partie intervenante sollicite la modification de l’acte attaqué afin d’y intégrer les adaptations résultant des plans modifiés déposés le 15 octobre 2018 (suppression de l’activité d’hébergement).
  6. Le 30 avril 2019, Bruxelles Environnement confirme que, compte tenu de l’impact réduit des transformations, ces dernières ne nécessitent pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement pour les motifs suivants : "Après examen de votre demande de modification et compte tenu de l’impact réduit des transformations projetées, nous estimons que celles-ci ne nécessitent pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement. En effet, la mise à jour des plans du permis fait suite à la suppression de l’activité d’hébergement. Cette suppression a engendré une réaffectation de certains espaces. La réaffectation ne modifie pas les localisations des installations classées du permis d’environnement et donc les éventuelles nuisances générées par celles-ci. Les plans de niveau des étages ne sont cependant plus à jour et contiennent des informations obsolètes. Il est donc nécessaire de joindre au permis la nouvelle configuration des lieux".
  7. Le 3 mai 2019, la partie adverse délivre un nouveau permis d’urbanisme, sur la base des plans modifiés, tendant à construire une extension au clubhouse existant, en y intégrant un parking souterrain de 193 places (sur deux niveaux), et à aménager le site du "Parc Solvay Sports" sis avenue du Pérou
  8. Le XV - 3130 - 3/13 requérant ainsi qu’un autre riverain introduisent des demandes de suspension et des recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de ce permis. Ces recours sont enrôlés sous les références 228.736/XV-4173 et 228.823/XV-
  9. Le 13 mai 2019, Bruxelles Environnement modifie les conditions d’exploitation de l’acte attaqué pour les motifs suivants : "
  10. L’exploitant, dans son courrier réceptionné en date du 09/04/2019, sollicite une modification des conditions d’exploitation relatives au bruit et vibrations des activités sportives. Les modifications demandées n’entraînent pas d’aggravation des dangers ou nuisances pour l’environnement et la santé humaine; le permis d’environnement peut dès lors être modifié conformément à l’article 64 de l’ordonnance relative aux permis d’environnement. En effet, la demande de modification concerne une demande d’ajouts d’éléments qui précisent la manière selon laquelle la gestion des nuisances potentielles de bruit en provenance des activités sportives sera menée. Le demandeur a proposé une modification du permis afin de rencontrer les griefs du requérant Isaac HASSON. En effet, l’arrêt du Conseil d’État n° 237.005 du 11 janvier 2017 (219.713/XV-3130), sur la requête d’Isaac HASSON, rejette la suspension [de l’exécution] de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016 mais considère, au provisoire, que le cinquième moyen portant sur l’encadrement des nuisances sonores, est sérieux. Pour plus de facilité de lecture des conditions d’exploitation, les conditions du permis d’environnement 399384 relatives au bruit et vibrations des activités sportives ont été supprimées et remplacées par celles de la présente décision, ces nouvelles conditions reprennent les conditions prévues par le permis de base et sont complétées par la proposition du demandeur. Certaines propositions ont été légèrement adaptées afin de correspondre pleinement aux objectifs poursuivis par le permis d’environnement. Le rappel de la règlementation liée aux périodes calmes lors d’activités nocturnes n’est plus repris dans la présente décision dès lors que l’exploitant s’est engagé via des horaires contraignants à ne pas réaliser des activités pouvant générer du bruit en période nocturne et qu’il est donc tenu au respect de ces horaires en vertu du présent permis. Il est également à noter que le projet a été élaboré en tenant compte des éventuelles nuisances de bruit. En effet, le bâtiment formera, en tant que tel, une barrière acoustique importante. Par ailleurs, la présence de deux écrans de végétation et d’arbres entre les parcelles appartenant à l’exploitant et les parcelles appartenant à M. Isaac HASSON permet d’isoler visuellement les propriétés, cette barrière contribue également à réduire le sentiment de gêne des nuisances sonores. Le programme d’action - détaillé ci-dessus (et non a posteriori) - auquel l’exploitant est tenu, à titre de conditions du permis, permet également de limiter les nuisances et d’en assurer une meilleure gestion. Il est ainsi répondu au contenu de l’arrêt du Conseil d’État n° 237.005 du 11 janvier 2017 (219.713/XV-3130) par un meilleur encadrement des nuisances sonores. L’objet de la modification est de préciser les mesures actuellement prises et qui seront prises pour limiter les nuisances de bruit lors de l’exploitation. Cependant, en vue d’une bonne gestion de cette problématique sur le long terme, il est nécessaire de reprendre l’ensemble des mesures dans un registre : l’obligation prévue à l’article 4 A.
  11. du permis 399384 de transmettre une copie du programme d’action dans le but de limiter les nuisances sonores générées par les activités sportives de plein air est donc toujours d’application. XV - 3130 - 4/13 Dès lors, conformément à l’article 64 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, le permis d’environnement délivré par l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevable et fondé le recours introduit par la s.a. ASPRIA ROOSEVELT contre la décision du Collège d’environnement du 17 novembre 2014 relative à leur demande de permis d’environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 à 1000 Bruxelles, est modifié par la présente décision.
  12. Le demandeur n’a pas formulé de remarques sur le projet.
  13. Le respect des conditions reprises ci-dessus tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par leur exploitation, les installations en cause sont susceptibles de causer, directement ou indirectement, à l’environnement, à la santé ou à la sécurité de la population".
  14. Le 21 juin 2019, le requérant et deux autres riverains introduisent deux recours auprès du collège d’Environnement, l’un contre la décision de Bruxelles Environnement du 30 avril 2019 et l’autre contre la décision de Bruxelles Environnement du 13 mai
  15. Le 16 octobre 2019, le collège d’Environnement rejette les deux recours et confirme les décisions de Bruxelles Environnement.
  16. Le 14 novembre 2019, le requérant et un autre riverain introduisent des recours auprès de la partie adverse contre les décisions du 16 octobre 2019 du collège d’Environnement. Ces recours sont toujours pendants. IV. Recevabilité du dernier mémoire de la partie adverse Le 11 août 2019, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure, la partie adverse adresse une lettre qui, selon ses termes, "tient lieu de dernier mémoire et de demande de poursuite de la procédure" et dans laquelle elle informe le Conseil d’État qu’elle "a décidé, dans les prochaines semaines, de retirer la décision qui fait l’objet de la présente procédure". Par une lettre recommandée du 30 août 2019 et reçue au greffe du Conseil d’État le 2 septembre 2019, soit en dehors de ce délai de trente jours, la partie adverse indique être revenue sur sa décision de procéder au retrait du permis d’environnement attaqué en raison des éléments nouveaux que constituent la délivrance du nouveau permis d’urbanisme et la modification des conditions d’exploitation prévues par l’acte attaqué. Cette lettre n’est pas prévue par le règlement de procédure et ne requiert pas de réponse formelle. Sa communication avant l’audience ne peut valoir que comme support de plaidoiries et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. XV - 3130 - 5/13 V. Recevabilité V.
  17. Thèses des parties Le requérant rappelle que tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Il ajoute que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, exprimée notamment dans l’arrêt n° é.327 du 18 décembre 2015, pour apprécier l’intérêt d’un riverain à l’annulation d’un permis relatif à un projet ayant des incidences urbanistiques ou environnementales, il convient de tenir compte de la nécessaire proximité entre ce riverain et la localisation du projet litigieux en prenant en considération, d’une part, la nature des nuisances produites par l’activité et les dimensions du projet et, d’autre part, la situation ainsi que la configuration des lieux. Il souligne qu’il est voisin immédiat des installations autorisées par l’acte attaqué et qu’il a, en outre, manifesté son opposition au projet autorisé par l’acte attaqué à chaque stade de la procédure administrative. Dans son dernier mémoire, il relève que si les nouveaux éléments que constituent le permis d’urbanisme du 3 mai 2019 et les décisions de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 devaient être pris en considération, il conviendrait de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur de réexaminer l’ensemble des moyens, le cas échéant après le prononcé d’un arrêt en suspension ou en annulation dans le cadre du recours dirigé à l’encontre du nouveau permis d’urbanisme et après les décisions du collège d’Environnement sur les recours qu’il a introduits. La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. La partie intervenante ne conteste pas la recevabilité du recours dans son mémoire en intervention. Toutefois, dans son dernier mémoire, elle estime que, compte tenu de la délivrance d’un nouveau permis d’urbanisme ne comportant plus d’hébergement et de la modification des conditions d’exploitation prévues par l’acte attaqué, il a été remédié aux griefs formulés par le requérant. Elle en conclut que recours en annulation doit donc être déclaré sans objet et rejeté. V.
  18. Appréciation V.2.
  19. Principes applicables Une annulation est une forme particulière de rétablissement de la légalité consistant à faire disparaître rétroactivement l’acte attaqué de l’ordonnancement XV - 3130 - 6/13 juridique, ce qui doit, ou à tout le moins peut, inciter l’autorité à prendre une nouvelle décision. Eu égard à l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État "par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt". Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Les articles 7bis, 12 et 55 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement imposent qu’en cas de projet mixte, les autorités compétentes procèdent en parallèle à l’examen des deux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement, selon des modalités fixées par le gouvernement. Toutefois, les décisions qui statuent sur ces demandes sont distinctes et régies par des législations différentes. Aucune disposition n’impose à l’autorité qui statue sur une demande de permis d’environnement d’obliger le demandeur à garantir le parallélisme des deux demandes jusqu’à l’issue de la procédure. Il en résulte que l’illégalité de l’un des permis ne rejaillit pas nécessairement sur l’autre et que l’intérêt à agir d’un requérant peut s’apprécier différemment pour des recours dirigés contre les permis d’urbanisme et d’environnement nécessaires pour la réalisation d’un projet mixte. La circonstance que l’autorité administrative de recours a considéré comme recevable le recours administratif introduit par un requérant contre le permis d’environnement n’a pas pour effet de justifier automatiquement son intérêt à introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’intérêt à agir devant le Conseil d’État doit être démontré au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées. Pour apprécier les nuisances produites par une activité couverte par un permis d’environnement, il convient de prendre en considération les installations classées autorisées ainsi que les conditions d’exploitation fixées. Si la nature de ces installations ou les conditions d’exploitation sont modifiées avant la clôture des débats et que ce permis n’a pas encore été mis en œuvre parce que les constructions dans lesquelles doivent s’implanter les installations classées n’ont pas encore été érigées, la question de la persistance de l’intérêt au recours ou aux moyens doit être examinée. XV - 3130 - 7/13 V.2.
  20. Quant aux installations classées L’acte attaqué porte sur les installations classées suivantes: n° installations capacité, puissance, quantité classe de rubrique 14.A sauna, petites piscines - 2 1 piscine extérieure de 243 m² 14.B bassins de natation 1B 1 piscine intérieure de 250 m² 40.B 3 chaudières au gaz 3 x 550kW 2 55.1.B générateur d’électricité 315 kVA 2 64.A 3 fours électriques 3 x 30 kW 2 193 emplacements pour voitures 68.B parking couvert 1B + 1 emplacement pour les livraisons 1 citerne à mazout enfouie 88.3.A 3 000 litres 3 (double paroi) moteur à combustion interne 104.B 315 kW 2 du générateur électrique 121.B dépôt de produits dangereux 2 500 kg (pour la piscine) 2 installations de 3 x 33kWe 132.B 2 refroidissement 2 x (2 x 50kWe) 148.A transformateur statique 2 x 630 kVA 3 153.A ventilateurs 2 x 60 000 m³/h 2 Il a été délivré pour un projet mixte dont le permis d’urbanisme a été annulé par l’arrêt n° 241.661 du 29 mai 2018 sur le fondement d’un moyen formulant une critique similaire à celle de la seconde branche du premier moyen au sujet de l’incompatibilité du projet avec la prescription particulière 13 du PRAS relative aux zones de sports ou de loisirs de plein air. Cet arrêt a notamment jugé ce qui suit : "Considérant que les zones de sport ou de loisirs en plein air font partie des zones d’espaces verts; que, lors de l’élaboration de l’arrêté du 3 mai 2001, le Gouvernement a estimé que les caractéristiques dominantes des zones de sports ou de loisirs de plein air, à savoir la faible superficie au sol des constructions et l’importance du cadre de plantations, justifiaient leur place parmi les zones d’espaces verts (M.B., 14 juin 2001, p. 20.127); Considérant que la prescription 13 du P.R.A.S. prévoit ce qui suit : “Ces zones sont affectées aux jeux et aux activités sportives de plein air et comportent un cadre de plantations. Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux nécessaires à l’affectation de ces zones ou complémentaires à leur fonction sociale. Les projets de construction dont l’emprise au sol dépasse 200 m² sont soumis aux mesures particulières de publicité. XV - 3130 - 8/13 Ces zones peuvent également être affectées aux commerces de taille généralement faible qui constituent le complément usuel et l’accessoire de celles-ci, après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité. Hormis les installations provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes, la superficie totale au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de la superficie de la zone. […] ; qu’en vertu de l’alinéa 2 de cette prescription, ne peuvent être autorisés dans ces zones que les actes et travaux nécessaires à leur affectation aux jeux et aux activités sportives de plein air ou complémentaires à leur fonction sociale; que cet alinéa ne définit donc pas les affectations admises ou interdites, mais impose d’examiner tout projet d’actes et travaux en fonction de sa complémentarité par rapport à la fonction sociale de la zone, c’est-à-dire la pratique des jeux et activités en plein air; que la prescription de l’alinéa 4 en ce qui concerne les commerces tend à définir restrictivement l’admissibilité de cette affectation qui constitue une exception par rapport à celle que l’alinéa 1er prévoit, en principe, pour la zone concernée; Considérant qu’en l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué constate tout d’abord que le projet prévoit bien le maintien et la diversification d’infrastructures de sports et de loisirs en plein air; qu’il qualifie ensuite les locaux affectés à une pratique sportive intérieure comme complétant l’usage des infrastructures à l’air libre; qu’il appréhende le centre de wellness comme un commerce de taille réduite constituant le complément usuel et l’accessoire de la zone; qu’il qualifie le centre d’hébergement comme complémentaire à la fonction sociale de la zone; qu’il est souligné dans la motivation que la fonction sociale de la zone doit s’entendre de “la possibilité de rencontres sportives pouvant s’étaler sur plusieurs jours , que le lieu d’hébergement permet “l’accueil, le repos et la restauration des sportifs et qu’il ne constitue pas un établissement hôtelier dès lors que “seuls pourront profiter de ce lieu les personnes fréquentant la zone en tant que membres ; Considérant que la partie adverse a pu estimer que les locaux permettant une pratique sportive intérieure étaient, en l’espèce, complémentaires à la fonction sociale de la zone; que le lien établi entre la pratique sportive extérieure et intérieure n’est pas démenti par le seul fait que les installations pourraient également, le cas échéant, fonctionner ailleurs de manière autonome; que les activités extérieures demeurent prépondérantes puisque la superficie des infrastructures de plein air s’élève à 9.256 m² tandis que les bâtiments présentent une surface au sol de 4.913,9 m² et une superficie plancher hors sol de 7.224 m²; Considérant qu’à juste titre, la partie adverse a traité distinctement le centre de wellness, qui est un commerce visé par l’alinéa 4 de la prescription 13, et le centre d’hébergement, qui ne [ressort] pas à cette catégorie et doit être appréhendé au regard de l’alinéa 2; qu’en effet, au glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du PRAS, le commerce est défini comme étant l’“ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ; que l’établissement hôtelier est, quant à lui, défini comme un “Établissement d’accueil de personnes pouvant offrir des prestations de services à la clientèle, tel qu’hôtel, auberge, auberge de jeunesse, motel, pension, appart-hôtel, flat- hôtel, ... ; qu’un hôtel ou centre d’hébergement ne constitue donc pas un commerce au sens du PRAS; Considérant qu’en ce qui concerne les commerces, le requérant ne démontre pas que l’appréciation portée par la partie adverse, en décidant que ceux-ci constituent bien un “complément usuel et accessoire de la zone dans le contexte décrit par le préambule de la motivation de l’acte attaqué, dépasserait la marge que la prescription 13 du P.R.A.S. lui ouvre en son alinéa 4; XV - 3130 - 9/13 Considérant qu’en revanche, une infrastructure d’hébergement de type hôtelier, quelle que soit sa qualification et les conditions auxquelles le titulaire du permis entend la rendre accessible à sa clientèle, n’est pas complémentaire à la fonction sociale d’une zone qui, classée parmi les zones d’espaces verts, est vouée aux activités de plein air et non au séjour récréatif de longue durée; que ni l’accueil de la clientèle ni l’organisation de compétitions sportives sur un tel site, situé en zone urbanisée, n’impliquent de proposer un hébergement sur place; que la notion de complémentarité implique un rapport suffisamment direct avec la pratique sportive en plein air, et qu’elle ne peut être étendue, sous peine de dénaturer la zone considérée, à toute affectation qui représente simplement une offre supplémentaire à la clientèle; que le premier moyen est, dans cette mesure, fondé". L’enseignement de cet arrêt ne relève qu’une incompatibilité limitée du projet mixte avec la prescription particulière 13 du PRAS puisque seule l’infrastructure d’hébergement est considérée comme incompatible avec la zone de sports ou de loisirs en plein air. À l’inverse, il considère que c’est à juste titre que l’autorité a estimé que les locaux affectés à une pratique sportive intérieure complètent l’usage des infrastructures à l’air libre et que le centre de wellness est un commerce de taille réduite constituant le complément usuel et l’accessoire de la zone. Or, les installations autorisées par l’acte attaqué ne sont pas explicitement destinées à l’infrastructure d’hébergement plutôt qu’aux locaux affectés à une pratique sportive intérieure ou au centre de wellness. À cet égard, il résulte des pièces déposées par la partie intervenante en annexe à son dernier mémoire qu’elle a obtenu, le 3 mai 2019, un nouveau permis d’urbanisme, à la suite du dépôt de nouveaux plans modifiés supprimant complètement l’hébergement et convertissant les volumes concernés par cette affectation en salles de sports, salles de gymnastique et salon. Dans sa décision du 30 avril 2019, Bruxelles Environnement a estimé que cette réaffectation de certains espaces "ne modifie pas la localisation des installations classées et donc les éventuelles nuisances générées par celles-ci" et que, par conséquent, elle ne nécessite pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement, ce qui tend à démontrer que ces installations ne sont pas liées à la fonction d’hébergement proscrite par la prescription particulière 13 du PRAS. Cette décision a été confirmée le 16 octobre 2019 par le collège d’Environnement. XV - 3130 - 10/13 V.2.
  21. Quant aux conditions d’exploitation L’arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017 rendu au sujet de la demande de suspension a jugé que les conditions particulières d’exploitation que l’autorité administrative juge nécessaires pour limiter, encadrer et contrôler les nuisances sonores découlant des activités sportives extérieures doivent être définies avant de se prononcer sur l’admissibilité de celles-ci et que le motif selon lequel les activités ne sont autorisées qu’entre 7 heures et 22 heures ne constitue pas une réponse adéquate à la réclamation se plaignant d’une activité qui, selon le rapport d’incidences, se déroule entre 7 heures et 22 heures pendant l’année, sous réserve d’un ajustement de cette tranche horaire selon les saisons et le niveau d’éclairement naturel. Il résulte des pièces déposées par la partie intervenante en annexe à son dernier mémoire que les conditions d’exploitation relatives au bruit et aux vibrations prévues par l’acte attaqué ont été modifiées par une décision de Bruxelles Environnement du 13 mai 2019 en vue de prendre en considération l’enseignement de l’arrêt rendu en référé. Cette décision a également été confirmée le 16 octobre 2019 par le collège d’Environnement. Même si ces conditions d’exploitation ne sont pas modifiées avec effet rétroactif, le permis d’environnement attaqué n’a pas produit d’effets à l’égard du requérant puisque, comme le relève l’arrêt n° 237.005, précité, il a trait à un projet mixte et l’exploitation en cause ne pourra débuter qu’après que les installations auront été construites. Il en résulte que la modification de ces conditions d’exploitation en cours d’instance est susceptible d’avoir un effet sur la persistance de l’intérêt au recours et au cinquième moyen. V.2.
  22. Nécessité d’une réouverture des débats. Les parties n’ont porté à la connaissance du Conseil d’État l’existence du nouveau permis d’urbanisme délivré le 3 mai 2019 et des décisions de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 que dans leurs derniers mémoires et celles du collège d’Environnement du 16 octobre 2019 uniquement à l’audience du 26 novembre
  23. En vertu de l’article 23, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et des articles 12 et 16 du règlement général de procédure, le membre de l’auditorat désigné pour faire rapport a le droit de se faire XV - 3130 - 11/13 communiquer par les autorités administratives et les parties, tous les documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles la section du contentieux administratif est appelée à statuer. Ses pouvoirs d’instruction se justifient par la considération que l’auditeur rapporteur doit apprécier le bien-fondé du recours et indiquer comment celui-ci serait tranché si c’était lui qui prenait la décision. Ces dispositions ne dispensent pas les parties de communiquer d’initiative à l’auditeur tous les documents et renseignement utiles pour lui permettre d’instruire l’affaire et de rédiger son rapport en connaissance de cause, ce qu’elles se sont abstenues de faire en l’espèce. Toutefois, dès lors que les éléments nouveaux que constituent le permis d’urbanisme et les décisions de Bruxelles Environnement étaient connus de toutes les parties, aucune ne se trouve dans une situation de net désavantage par rapport à une autre. Il s’agit en réalité d’un problème de collaboration entre les parties et l’auditeur rapporteur plutôt que d’un problème de loyauté procédurale qui conduirait à devoir écarter les nouvelles pièces. La recevabilité du recours en annulation touche à l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office. L’intérêt actuel et personnel d’un requérant agissant au contentieux objectif de l’annulation doit résider dans l’avantage que l’annulation de l’acte attaqué est susceptible de lui procurer. Le permis d’urbanisme délivré le 3 mai 2019 est une décision distincte de l’acte attaqué qui est régie par une législation différente. Il n’y a pas lieu d’attendre l’issue des procédures en annulation et en suspension introduites contre ce permis d’urbanisme pour statuer sur l’acte attaqué. En revanche, les décisions de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 concernent directement l’acte attaqué et sont fondées sur la même législation. Elles sont susceptibles d’avoir une influence sur la recevabilité du recours ou des moyens mais elles ne sont pas définitives puisque leur confirmation par le collège d’Environnement fait actuellement l’objet de recours introduits par le requérant auprès de la partie adverse. Il en résulte que les conclusions du rapport, rédigé sans que l’auditeur rapporteur n’ait été averti de l’existence de ces décisions, ne permettent pas de résoudre définitivement le litige. Il convient, conformément à l’article 24, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur de prendre connaissance de l’issue des recours introduits contre les décisions du collège XV - 3130 - 12/13 d’Environnement du 16 octobre 2019 confirmant celles de Bruxelles Environnement des 30 avril et 13 mai 2019 et d’examiner, dans un rapport complémentaire, leur influence sur la persistance d’un intérêt au recours ou aux moyens, ainsi que, le cas échéant, d’analyser les autres branches et moyens de la requête si nécessaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  24. Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  25. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3130 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.005 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.371 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.369 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.370 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.