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Arrêt 246321 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.321 No Rôle: A. 225729/XI-22121 Affaire: Arrêt 246321 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 13:14 Fiche Arrêt no 246.321 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.321 du 5 décembre 2019 A. 225.729/XI-22.121 En cause : SIDIBE Adama, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juillet 2018, Adama SIDIBE sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 8 juin 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles. Par cette même requête, la requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance n° 1944 du 31 juillet 2018 a accordé à Adama SIDIBE le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Un arrêt n° 242.916 du 12 novembre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XI - 22.121 - 1/8 La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante. Un mémoire en réplique a été déposé tardivement. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 23 mai 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre

  1. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis Le requérant fait valoir que selon l’article 85bis, §13, du règlement général de procédure, un simple courrier électronique avise le gestionnaire du dossier du dépôt de l’acte de procédure, que dans le cadre de la procédure par voie XI - 22.121 - 2/8 postale toutefois, le mémoire en réponse est adressé par le greffe à la partie requérante par voie recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 84 du règlement général de procédure, qu’à ce mémoire en réponse est par ailleurs annexé un courrier du greffe qui rappelle les termes de l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et des articles 7, 14bis, §1er, 84, 85, et 86 du règlement général de procédure, que ces dispositions sont reproduites au verso du courrier afin d’attirer l’attention de la partie requérante sur les conséquences du non- respect des délais, que dans le cadre de la procédure électronique, ce courrier de notification du mémoire en réponse n’est pas déposé dans le dossier électronique mais il est envoyé par un simple courrier électronique, sans qu’aucune garantie ne soit apportée quant à la bonne réception de celui-ci par son destinataire, que ce courrier est pourtant essentiel puisqu’il permet à la partie requérante d’être informée des voies et des délais de dépôt des actes de procédure et de la sanction de l’absence d’intérêt à défaut de dépôt dans le délai légal, que des problèmes de réception de courriers électroniques peuvent se poser, que le conseil du requérant a d’ailleurs rencontré de nombreux soucis avec son adresse professionnelle « avocat.be » à partir de septembre 2018 et a dû interpeller à plusieurs reprises le service technique qui n’a jamais donné suite à ses courriers, que ce système ne permet donc pas de s’assurer que le courrier d’accompagnement du mémoire en réponse qui reprend toutes les dispositions légales mentionnant les délais de recours parviendra à son destinataire, qu’il en résulte que les justiciables qui ont introduit un recours en suspension et en annulation par la voie électronique ne sont pas traités de la même manière que les justiciables qui ont introduit leur recours par la voie postale puisque les premiers ne bénéficient pas des mêmes garanties que les seconds, un simple courrier électronique ne pouvant en effet équivaloir à un envoi recommandé avec accusé de réception, que le requérant invoque ainsi l’existence d’une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l’article 22bis de la Constitution et les articles 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacrent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et celui de l’accès à la justice et du droit à un recours effectif, que si l’objectif général relatif à une bonne administration de la justice peut éventuellement fonder la sanction consacrée à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, soit le constat d’une absence d’intérêt lorsque les délais pour le dépôt des mémoires ne sont pas respectés, aucun objectif légitime ne permet par contre de justifier que les justiciables qui utilisent la procédure électronique ne bénéficient pas de garanties similaires aux justiciables qui recourent à la procédure ordinaire, que ces derniers sont avertis par courrier recommandé des conséquences d’un dépôt hors délai d’un mémoire en réplique, les utilisateurs de la procédure électronique ne sont informés que via l’envoi d’un simple e-mail qui ne présente pas les mêmes garanties de réception, ni d’attention, que quand bien même il faudrait par ailleurs considérer que XI - 22.121 - 3/8 cette différence de traitement poursuit un objectif légitime, elle ne pourrait en tout état de cause pas être considérée comme proportionnée, qu’il n’existe en effet aucun lien raisonnable entre les conséquences de la mesure pour le justiciable concerné et les intérêts de la collectivité, que le fait de ne pas prévoir, pour les procédures introduites par la voie électronique, des garanties procédurales identiques à celles qui entourent la notification du mémoire en réponse dans le cadre d’une procédure introduite par courrier postal est, compte tenu des conséquences procédurales que cela implique, disproportionné par rapport aux droits à l’accès à un juge des justiciables, en particulier lorsqu’il s’agit de justiciable mineur dont l’intérêt supérieur est en jeu, qu’il suffirait pourtant, pour offrir des garanties procédurales identiques, de déposer le courrier d’accompagnement du mémoire en réponse sur la plateforme électronique et d’en solliciter un accusé de réception, qu’il existe d’ailleurs déjà un onglet « courrier » dans lequel a été inséré le courrier du 7 mai 2019 réceptionné le lendemain, que le recours est en effet introduit par un mineur non accompagné dont la minorité a été contestée par une décision suspendue par un arrêt n° 242.916 du 12.11.2018, que la minorité alléguée du requérant appelle à la plus grande prudence dans l’examen d’une éventuelle violation du principe d’égalité, que des sources nationales et supranationales admettent ainsi la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision ou acte qui le concerne, qu’une mesure ne peut être jugée comme étant proportionnée que pour autant qu’elle n’occasionne pas aux droits ou aux intérêts de la personne ou de la catégorie de personnes qu’elle préjudicie un dommage trop important par rapport au bénéfice qu’elle procure, que le préjudice occasionné au requérant est très important et multiple : non-assistance d’un tuteur, hébergement dans un centre d’accueil pour adultes, absence de scolarité, non prise en considération de sa minorité et de sa vulnérabilité dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile,…, que ce préjudice doit être considéré comme supérieur aux exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dans le cadre de l’examen de la mise en balance des intérêts en présence, que par conséquent, l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lu en combinaison avec l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure doit être écarté conformément à l’article 159 de la Constitution pour méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec les articles 22bis de la Constitution et 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Appréciation À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant ne peut se prévaloir, dans sa demande d’audition du 23 mai 2019 et à l’audience du 21 novembre 2019, de sa qualité de mineur et de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors XI - 22.121 - 4/8 qu’il ressort de ses déclarations qu’il est né le 3 mars 2001 de telle sorte qu’il est déjà majeur depuis le 3 mars
  3. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 85bis, §13, du règlement général de procédure prévoit, pour la procédure électronique, des garanties au moins équivalentes à celles prescrites par l’article 84, §1er, du même règlement concernant la procédure par voie postale. Au contraire de ce qu’affirme le requérant, l’article 85bis, §13, du règlement général de procédure ne prévoit pas l’envoi d’un « simple » courrier électronique pour les notifications des actes de procédure. Cette disposition prescrit tout d’abord le dépôt de l’acte de procédure, en l’espèce le mémoire en réponse, dans le dossier électronique. Outre ce dépôt, les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par un premier courrier électronique. Une copie électronique des envois qui sont adressés est au demeurant conservée sur le site. Si l’acte de procédure n'a pas été consulté par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un second courrier électronique de rappel est envoyé. En l’espèce, le premier courrier électronique informant le conseil du requérant qu’un mémoire en réponse a été déposé dans le dossier électronique, lui a été adressé par le greffe le 16 janvier
  4. Ce premier courrier électronique, dont une copie est sur le site, fait état de ce qu’en application de l'article 7 ou 25/3, § 4, en cas de demande d'indemnité réparatrice, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la partie requérante dispose d'un délai de soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réplique, attire l’attention sur l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et sur l'article 14bis, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et mentionne un lien pour consulter les règlements de procédure applicables. À cet égard, l'usage développé par le greffe, sans qu’il y soit tenu légalement, de reproduire le contenu de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure au verso du courrier de notification est remplacé, dans la procédure électronique, par le lien informatique vers les textes concernés, présent dans les courriels de notification. XI - 22.121 - 5/8 Le requérant n’a pas consulté ce premier courrier électronique. Dès lors que le mémoire en réponse n'a pas été consulté par le requérant dans les trois jours ouvrables de l'envoi du premier courrier, un second courrier électronique de rappel lui a été envoyé le 21 janvier 2019 qui contenait les mêmes informations précitées que le premier courrier électronique. Le requérant n’a pas davantage consulté ce second courrier électronique. Afin de ne pas empêcher le bon déroulement de la procédure, l’article 85bis, §13, du règlement général de procédure prévoit qu’à défaut de consultation de la pièce communiquée, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel. En l’espèce, le mémoire en réponse est réputé avoir été notifié au requérant le 25 janvier
  5. Une telle mesure prévaut également dans le cadre de la notification des actes de procédure par voie postale organisée par l’article 84, §1 er, du règlement général de procédure. En effet, sauf en cas de force majeure, lorsqu'un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n'est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu'il ne va pas retirer celui-ci au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé- cette hypothèse étant équivalente à celle dans laquelle le requérant ne consulte pas les courriers électroniques qui lui sont adressés pour qu’il prenne connaissance de la pièce déposée dans le dossier électronique-, la notification est réputée accomplie au jour où l'employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres un avis informant de la présentation du pli. Par ailleurs, tout comme dans la procédure de notification par voie postale, le requérant peut se prévaloir, dans la procédure électronique, d’un cas de force majeure ayant empêché la notification de l’acte de procédure, soit d’un événement présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l’invoque. En l’espèce, le conseil du requérant expose qu’il a rencontré de nombreux problèmes concernant le fonctionnement de sa messagerie électronique. Il transmet des copies de messages, envoyés au service technique auquel il fait appel pour sa messagerie électronique, à d’autres dates que celles auxquelles les courriers électroniques précités du greffe ont été communiqués au requérant, et qui ne lui aurait pas répondu. Ces pièces, communiquées par le conseil du requérant, ne suffisent pas à apporter la preuve que le conseil du requérant a été empêché de recevoir les courriers électroniques que le greffe lui a adressés les 16 et 21 janvier
  6. Le XI - 22.121 - 6/8 conseil du requérant fait état de plaintes qu’il a émises auprès d’un service technique. Il ne fournit cependant pas l’attestation d’un tel service technique selon laquelle les courriers électroniques précités du greffe n’auraient pu être réceptionnés par le conseil du requérant aux dates concernées. Le requérant n’apporte donc pas la preuve d’un cas de force majeure. Il ressort de ce qui précède que les garanties offertes au requérant dans le cadre de la procédure électronique, organisée par l’article 85bis, §13, du règlement général de procédure sont au moins équivalentes à celles prescrites par l’article 84, §1er, du même règlement concernant la procédure par voie postale. En conséquence, la discrimination dénoncée par le requérant n’est pas établie. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la différence de modalités de notification des actes de procédure, dans le cadre de la procédure électronique et dans celui de la procédure par voie postale, ne résulte pas de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État mais seulement des articles 84, §1er, et 85bis, §13, du règlement général de procédure. La différence de traitement dénoncée par le requérant étant étrangère au prescrit de l'article 21, alinéa 2, précité, la critique de légalité manque en droit en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de cette disposition. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à écarter l’application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et des articles 84, §1er, ainsi que 85bis, §13, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis en vertu de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de rejeter le recours en annulation, ce qui entraîne la levée de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.916 du 12 novembre
  7. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 22.121 - 7/8 Article
  8. La suspension, ordonnée par l’arrêt n° 242.916 du 12 novembre 2018, est levée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.121 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.321 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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