id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.322 No Rôle: A. 226906/XI-22327 Affaire: Arrêt 246322 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-28 17:29 Fiche Arrêt no 246.322 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.322 du 5 décembre 2019 A. 226.906/XI-22.327 En cause : DIALLO Boubacar, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Boubacar DIALLO demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice, et d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. II. Procédure Une ordonnance n° 679 du 20 décembre 2018 a accordé l’assistance judiciaire à la partie requérante dans la procédure en suspension. XI- 22.327 - 1/3 Un arrêt n° 244.056 du 28 mars 2019 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une ordonnance n° 1500 du 23 avril 2019 la lui a accordée dans la procédure en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande d’annulation Le requérant soutient être né le 30 septembre 2001 de telle sorte qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans le 30 septembre 2019. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, le requérant ne pourra pas obtenir sa reprise en charge XI- 22.327 - 2/3 par le Service des Tutelles dès lors qu’il a plus de dix-huit ans. Il en résulte que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. La demande d’annulation est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI- 22.327 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.322 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.056 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.