id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.323 No Rôle: A. 227853/XI-22510 Affaire: Arrêt 246323 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 05/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 13:15 Fiche Arrêt no 246.323 du 5 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.323 du 5 décembre 2019 A. 227.853/XI-22.510 En cause : MASUMBUKU OLALAGUN Lucas, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 avril 2019, Lucas MASUMBUKU OLALAGUN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 11 février 2019 et notifiée le même jour, de cessation de plein droit de [sa] prise en charge par le Service des tutelles" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Par cette même requête, le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. II. Procédure Une ordonnance n° 1531 du 25 avril 2019 a accordé à Lucas MASUMBUKU OLALAGUN le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. Le dossier administratif a été déposé. XI - 22.510 - 1/3 M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maia GRINBERG, loco Me Caroline MOMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 13 juin 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. XI - 22.510 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XI - 22.510 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.323 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.