id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.338 No Rôle: A. 224833/XI-22018 Affaire: Arrêt 246338 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:20 Fiche Arrêt no 246.338 du 9 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 246.338 du 9 décembre 2019 A. 224.833/XI-22.018 En cause : LOKAMBA Lucie, ayant élu domicile chez Me Lowambuy KAKIESE, avocat, avenue de Tervueren 116/6 1150 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 22 février 2018, Lucie LOKAMBA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de « la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 20 Décembre 2017 déclarant irrecevable la plainte introduite contre la décision des autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer refusant sa demande d'admission en vue d'une inscription pour l'année académique 2017-2018, en tant qu'étudiant non finançable, en 1e année en soins infirmiers généraux ». II. Procédure Un arrêt n° 241.853 du 21 juin 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.018 - 1/7 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Lowambuy KAKIESE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l'année académique 2014-2015, la requérante débute un bachelier en sciences paramédicales, orientation « sage-femme », au sein de la Haute École Léonard de Vinci. À l'issue de cette année académique, elle est « refusée avec moins de 30 crédits ». Durant l'année académique 2015-2016, elle recommence son année dans la même orientation. Cette nouvelle année académique se termine également par un échec. Durant l'année académique 2016-2017, la requérante entame un nouveau bachelier, cette fois-ci en orientation « soins infirmiers », auprès de la Haute École XI - 22.018 - 2/7 Francisco Ferrer. À l'issue de cette année académique, elle est « refusée avec moins de 30 crédits ». À une date inconnue, la requérante sollicite ensuite sa réinscription auprès de la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique litigieuse (2017- 2018). Par une décision du 11 octobre 2017, les autorités de cet établissement refusent son inscription en raison du caractère non finançable de l’étudiante et d'une implication insuffisante dans les études. À une date inconnue, la requérante introduit contre cette décision un recours interne auprès de la Commission de recours de la Haute École Francisco Ferrer. Par une décision du 14 novembre 2017 notifiée par un courrier du 16 novembre 2017, la Commission de recours confirme la décision de refus d’inscription. Par un courrier daté du 4 décembre 2017, réceptionné par la partie adverse le 13 décembre 2017, la requérante introduit un recours externe, sur la base de l'article 97, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académiques des études, contre le « refus d'inscription en bachelier infirmier responsable de soins généraux pour l'année académique 2017-2018 ». Par une décision du 18 décembre 2017, la partie adverse déclare le recours irrecevable à défaut de copie du recours interne. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel à son recours dès lors que l’acte attaqué concerne un refus d'inscription pour l'année académique 2017-2018 qui est clôturée depuis le 13 septembre
- Elle en déduit que, si le Conseil d'État venait à annuler l'acte attaqué, il ne serait plus possible d'accorder à la requérante la dérogation qu’elle avait demandée pour son XI - 22.018 - 3/7 inscription, en tant qu’élève non finançable, pour cette année académique. Elle fait valoir que la requérante aurait pu obtenir un examen de son recours en temps opportun par le Conseil d’État si elle n'avait pas fait défaut à l'occasion de la procédure en suspension. Dans son dernier mémoire, la partie adverse constate « que, premièrement, la partie requérante n'a pas comparu à l'audience dans le cadre de la procédure en suspension, et que, deuxièmement, à la suite du rapport concluant au rejet du recours en annulation, elle se contente aujourd'hui de solliciter la poursuite de la procédure, tout en exposant n'avoir pas l'intention de déposer un dernier mémoire ». Elle estime que la requérante « néglige donc des phases significatives de la procédure qu'elle a initiée » et que la conjonction de ces négligences avec l'écoulement normal du temps lui permet de maintenir l'exception d'irrecevabilité. Thèse de la requérante La requérante, qui rappelle que son recours est fondé sur la violation des principes de loyauté, de sécurité juridique, de bonne administration et de légitime confiance, fait valoir qu’elle conserve un intérêt au respect des obligations qui s’imposent aux autorités administratives et « qu'il ne se concevrait pas de ne pas reconnaître l'intérêt d'un administré à l'annulation d'une décision qui prend en défaut ses légitimes attentes ». Elle explique que « le présent recours en annulation constitue la suite logique de la demande en suspension et revêt un caractère de rétablissement du droit ». Elle fait également valoir, d'une part, qu’il est faux d'affirmer que, si le Conseil d'État venait à annuler l'acte attaqué, il ne serait plus possible de lui accorder une dérogation pour une autre année académique et, d'autre part, qu'elle n'a pas entendu limiter sa demande d'inscription en tant qu'étudiante non finançable à l'année académique 2017-
- Décision du Conseil d’Etat Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, XI - 22.018 - 4/7 l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Lorsqu'il examine la persistance d'un intérêt à agir dans le chef d'une partie requérante, le Conseil d'État doit tenir compte de l'enseignement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique. La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d'État dans sa jurisprudence à la notion d'« intérêt » en tant qu'exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas contesté qu'au moment de l'introduction de la requête unique - soit le 22 février 2018 -, l'année académique 2017-2018 était encore en cours même si elle était déjà bien avancée. En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension selon la procédure de référé ordinaire alors que le recours à la procédure d'extrême urgence est communément admis par la jurisprudence dans une telle hypothèse, la requérante a posé un choix procédural qui l'a privée de la possibilité d'obtenir un arrêt à très bref délai, à un moment où l'année académique était toujours en cours. Le défaut de la requérante lors de l'audience du 8 juin 2018 au cours de laquelle la demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire du référé fut appelée et à laquelle elle avait été valablement convoquée l'a également privée de la possibilité de voir son moyen unique examiné à un moment où l'année académique était toujours en cours. L'arrêt n° 241.853 du 21 juin 2018 n'a, en effet, pu que XI - 22.018 - 5/7 constater le défaut de la requérante conformément à l'article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat. Si le rapport déposé en application de l'article 12 de ce même arrêté royal du 5 décembre 1991 concluait à l'irrecevabilité de la demande de suspension en raison, d'une part, de l'absence d'un exposé de l'urgence et, d’autre part, d'un moyen sérieux, il n'en reste pas moins que c'est le défaut de la requérante lors de l'audience du 8 juin 2018 qui l'a privée de la possibilité d'obtenir une décision examinant éventuellement le moyen unique soulevé à l'appui de sa requête unique à un moment où l'année académique était toujours en cours. A la différence des circonstances d'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique, la requérante avait donc la possibilité d'obtenir un arrêt en référé avant la fin de l'année académique litigieuse et n'a été privée de cette possibilité qu'en raison, d'une part, de son choix procédural et, d'autre part, de son absence à l'audience du 8 juin 2018, élément qui lui est également personnellement imputable. Un tel arrêt, s'il avait ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à reconsidérer le recours introduit par la requérante et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée et à la remplacer par une décision qui lui aurait été favorable. La requérante a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge au sens de l'article 6 de la Convention. Enfin, et contrairement à ce qu'expose la requérante, la demande d'admission portait bien sur la seule année académique 2017-
- S’il est vrai que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une demande d’inscription pour une autre année académique, la requérante n’établit pas avoir sollicité une telle nouvelle inscription pour les années 2018-2019 et 2019-
- La perte d'intérêt n'est, dès lors, pas imputable au seul écoulement du temps, mais résulte d'un choix procédural de la requérante, de son défaut lors de l'audience en référé et de l'absence de nouvelle demande d'inscription pour les années académiques ultérieures. La perte d'intérêt étant personnellement imputable à la requérante, le recours est irrecevable. XI - 22.018 - 6/7 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros, correspondant au montant de base de 700 euros majoré de 20% en raison de l’introduction d’une demande de suspension. La partie requérante, qui n’est plus étudiante, ne conteste pas cette demande ni ne fournit de précisions quant à ses revenus professionnels ou à sa situation financière. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.018 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.338 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.853 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div