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Arrêt 246340 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.340 No Rôle: A. 227839/XI-22505 Affaire: Arrêt 246340 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 13:21 Fiche Arrêt no 246.340 du 9 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 246.340 du 9 décembre 2019 A. 227.839/XI-22.505 En cause : DIALLO Mamadou Mouctar, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 avril 2019, Mamadou Mouctar DIALLO demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de la décision du 15 février 2019 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure Une ordonnance n° 1504 du 23 avril 2019 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. XI - 22.505 - 1/7 M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Cécile GHYMERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le requérant, de nationalité guinéenne, s’est déclaré réfugié le 4 février
  2. À cette occasion, il a déclaré être né le 4 janvier 2002, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. Dans la "fiche mineur étranger non accompagné" établie à son nom, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 8 février 2019, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA’), afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que "sur la base de l’analyse qui précède nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable que DIALLO Mamadou Mouctar à la date du 8 février 2019 a un âge de plus de 18 ans et que 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans est une bonne estimation". Le 15 février 2019, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.505 - 2/7 IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé. V. Le moyen unique V.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7, §§ 1er et 3 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs. Dans une première branche, il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme majeur. Il reproche à la motivation de l’acte attaqué de ne pas reprendre le détail des conclusions des différents tests réalisés mais seulement la conclusion finale du rapport médical qui est manifestement inadéquate et erronée puisque deux des trois tests pratiqués n’ont pas permis d’exclure l’éventualité qu’il soit mineur. Le requérant explique que le résultat du test de la main et du poignet est qu’il pourrait être âgé de 17,5 ans et que, pour celui de la dentition, il y a 96% de chance qu’il soit âgé de plus de dix-huit ans, ce qui signifie qu’il y a donc 4% de chance qu’il soit mineur comme il le prétend. Selon lui, la conclusion générale du rapport médical ne permet pas de comprendre pourquoi son âge est finalement évalué à 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,6 ans et par conséquent les raisons pour lesquelles le doute résultant de l’âge mentionné pour certains tests n’a pas été pris en compte et ne lui a pas bénéficié. Se référant à la "Plate-forme mineurs en exil" qui a émis plusieurs recommandations sur la méthode de détermination de l’âge du MENA, le requérant soutient que les tests médicaux auraient dû être réalisés par des spécialistes différents et que le bénéfice du doute le plus absolu devait être appliqué. Par ailleurs, se fondant sur l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, il reproche à la partie adverse de n’avoir pas effectué la moindre vérification et, en particulier, de ne pas l’avoir convié à un entretien avec le service des Tutelles et de ne pas avoir XI - 22.505 - 3/7 demandé des informations auprès des postes consulaire ou diplomatique de son pays d’origine. Dans une deuxième branche, le requérant soutient en substance que les résultats de deux des trois tests pratiqués, celui des dents dont il ressort qu’il y a 4% de chance qu’il ait moins de dix-huit ans, et celui de la main et du poignet, qui retient un âge de dix-neuf ans avec un écart-type de 1,5 an, ne permettent pas d’écarter une possible minorité et que ce doute aurait dû lui profiter, conformément à l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
  4. Il ajoute que l’âge le plus bas susceptible de lui être attribué et qui devait par conséquent être celui pris en considération est 17,5 ans et que l’on comprend donc mal comment l’expert lui attribue, en guise de conclusion générale, qui est celle à laquelle se réfère l’acte attaqué, un âge de "26,7 ans avec variation possible de 2,6 ans". Il constate que cet âge n’est ni le résultat du test ayant donné l’âge le plus bas, ni la moyenne arithmétique des résultats des trois tests "mais en réalité uniquement le résultat du test des dents". Dans une troisième branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu’il formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par "la Plate-forme mineurs en exil" le 11 octobre 2017 et sur un rapport et un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
  5. Il expose qu’il découle notamment de ces rapports que l’évaluation de l’âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. Le requérant est également d’avis que chacun des tests aurait dû être effectué par un expert en fonction de sa propre spécialisation, ce que la décision attaquée ne permet pas de vérifier. V.
  6. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est valablement motivé par référence aux résultats du test médical et souligne que l’obligation de motivation formelle des décisions administratives ne requiert nullement que l’ensemble de l’avis soit reproduit mais que la référence aux conclusions dudit rapport suffit. A cet égard, la partie adverse fait valoir que le test des dents ne remet pas en cause la pertinence du constat de la majorité dès lors que les conclusions de ce test mentionnent qu’il y a 96% de chance que l’intéressé soit âgé de plus de dix-huit ans. En ce qui concerne le test du poignet, la partie adverse fait valoir que la marge d’erreur possible de 1,5 an ne remet pas en cause la pertinence de la conclusion XI - 22.505 - 4/7 finale. Elle estime au surplus que l’indication d’un âge présume de 26,7 ans est surabondant dès lors que seul le constat d’un âge supérieur à 18 ans suffit. Elle souligne enfin qu’aucune disposition légale ni principe général de droit n’imposait à la partie adverse de permettre au requérant d’être entendu après l’obtention de l’expertise et avant l’adoption de l’acte attaqué. V.
  7. Décision du Conseil d’Etat sur les trois branches réunies Sur les trois branches réunies, aux termes de l’article 7, § 1 er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, "lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé", ce qui a été le cas en l’espèce, "il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans". L'article 7, § 1er, précité, n'exige pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué. Le rapport médical versé au dossier permet de constater que l’examen médical a consisté en une batterie de trois tests radiographiques et que c’est un médecin, le docteur J.L. GIELEN, dont la spécialité est la radiologie, qui les a réalisés. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger "au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaire ou diplomatique du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille". Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, en cas de doute sur l’âge du requérant, procéder "immédiatement" à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait aussi mais n’était pas tenu de glaner, le cas échéant, d’autres renseignements notamment auprès des postes consulaire ou diplomatique du pays d’origine du requérant. Il en va d’autant plus ainsi que le requérant n’a produit aucun document d’identité lorsqu’il s’est présenté à l’Office des étrangers. Par ailleurs, ni l’article 3 de l’arrêté royal précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n’impose à la partie adverse d’accompagner le test médical prévu par la loi d’un entretien avec un membre du service des Tutelles. XI - 22.505 - 5/7 Certes, seule la conclusion générale du rapport médical est pertinente pour la détermination de l’âge et non le résultat de chaque test. Il importe cependant que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale. Selon le rapport médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, l’examen radiographique de la main et du poignet du requérant permet d’évaluer son âge à dix-neuf ans avec un écart-type de 1,5 an pour les évaluations à la baisse, ce qui signifie que sa minorité n’est pas exclue. Sur la base de la radiographie des dents, l’expert évalue l’âge du requérant à 22,6 ans avec un écart-type de 1,9 an en précisant qu’il y a 96% de chance, soit une très forte probabilité, que l’intéressé ait plus de dix-huit ans. La radiographie des clavicules donne, selon l’expert, un âge de 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans, soit au minimum 24,1 ans. En guise de conclusion générale, l’expert retient que l’âge du requérant peut être évalué à 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans, et non comme l’affirme le requérant à "22,6 ans avec variation possible de 2,5 ans". La lecture du rapport d’expertise ne permet pas de comprendre comment le docteur GIELEN arrive à la conclusion générale, qui est celle qui motive l’acte attaqué, qu’il est âgé de 26,7 ans avec un écart-type de 2,6 ans, ce qui correspond à l’estimation mentionnée pour le seul examen des clavicules (et non des dents comme l’indique erronément la requête), alors qu’un autre test, celui de la main et du poignet, dont l’expertise n’indique pas qu’il serait moins probant, ne permet pas d’exclure qu’il soit âgé de moins de dix-huit ans. Dans cette mesure, la motivation de la décision attaquée est inadéquate. Il en découle que la seconde branche du moyen unique est fondée, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VI. Dépens Les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse. XI - 22.505 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 15 février 2019 de cessation de plein droit de la prise en charge de Mamadou Mouctar DIALLO par le service des Tutelles du SPF Justice est annulée. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT. Luc CAMBIER. XI - 22.505 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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