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Arrêt 246341 - Diplômes - 09/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.341 No Rôle: A. 228773/XI-22649 Affaire: Arrêt 246341 - Diplômes - 09/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:21 Fiche Arrêt no 246.341 du 9 décembre 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.341 du 9 décembre 2019 A. 228.773/XI-22.649 En cause : OZKAYA Seyma, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2019, Seyma OZKAYA demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 5 juin 2019, par Monsieur le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Rechercher scientifique, de l'Administration générale de l'Enseignement, par laquelle il refuse l'octroi de l'équivalence de niveau du diplôme de la requérante «Bachelor of Arts in Theology» délivré le 27 septembre 2017 par la Uludag Universitei de Turquie, au diplôme de Bachelier délivré en Communauté française de Belgique". II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 22.649 - 1/6 Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane BORRES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La requérante est titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur délivré en Belgique ainsi que d’un diplôme de bachelier en théologie délivré le 27 septembre 2017 par l’Université d’Uludag (République de Turquie). Par un courrier du 15 décembre 2018, elle demande à la partie adverse l’équivalence de son diplôme de bachelier en théologie. Par un courrier du 5 juin 2019, la partie adverse informe la requérante qu’elle a décidé de ne pas octroyer l’équivalence de niveau de son diplôme à celui de bachelier en ces termes : « Madame, Votre dossier a été analysé par la Commission d'équivalence, section Théologie, le 6 mai 2019. Celle-ci, considérant les différences substantielles suivantes : - en Communauté française, les programmes d'études organisés dans le domaine des sciences religieuses comprennent, outre les cours de théologie, de nombreux cours assurant des connaissances historiques, la construction d'un esprit critique par l'approche interdisciplinaire des sciences humaines (histoire, philosophie, XIr - 22.649 - 2/6 anthropologie, psychologie, sociologie), ainsi que des cours consacrés à d'autres religions et spiritualités dans une perspective irénique; - sur la base des documents fournis et de l'information disponible sur le site intenet de l'Université de délivrance du diplôme dont l'équivalence de niveau est sollicitée, les études en question ne répondent pas aux exigences précitées, émet l’avis que votre diplôme de "Bachelor of Arts (BA) (“Lisans”) in Theology" délivré le 27 septembre 2017 par la "Uludag Universitesi" (Turquie), ne peut être dit équivalent au niveau des études d’un grade générique de bachelier délivré en Communauté française de Belgique. Je me rallie à cet avis et décide, en application des dispositions exposées au bas de la présente

(1)de ne pas vous octroyer l’équivalence de niveau de votre diplôme à celui de bachelier. (...) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Quant à l'urgence Thèse de la requérante Selon la requérante, l’exécution de l’acte attaqué implique l’impossibilité pour elle d’exercer toute profession requérant un diplôme de bachelier universitaire dans le domaine spécifique de la théologie auquel elle s’est formée. Elle souligne que, pour exercer dans le domaine très spécifique de la théologie en Belgique, elle doit nécessairement obtenir l’équivalence du diplôme qu’elle a obtenu dans ce domaine en Turquie et que c’est donc bien l’acte attaqué – refusant cette équivalence – qui cause directement l’impossibilité pour la requérante d’exercer une profession dans le domaine pour lequel elle s’est formée, soit un préjudice suffisamment grave pour justifier le recours à la procédure de suspension. Selon la requérante, ce préjudice est d’autant plus grave en l’espèce qu’il s’agit d’un domaine très particulier, n’offrant pas d’emplois en nombre important, et au sein duquel la concurrence est relativement importante. Elle fait valoir que son préjudice est renforcé par le fait qu’elle dispose déjà, concrètement et actuellement, de la possibilité d’exercer sa profession. XIr - 22.649 - 3/6 Elle souligne qu'elle a réussi les épreuves écrites et orales pour exercer la fonction de conseiller islamique dans les établissements pénitentiaires et qu'elle a d’ores et déjà été mise en contact avec des établissements, dont celui de Lantin, pour y exercer ladite fonction. Elle soutient que la seule chose qui l’empêche encore d’entrer en fonction dans le secteur public, en qualité de conseillère islamique dans les établissements pénitentiaires, est le refus d’équivalence de son diplôme de théologie, porté par l’acte attaqué. Décision du Conseil d'Etat Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant le délai normal de traitement de l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant graves pour lui, au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal. Il est généralement admis qu'un refus d'équivalence de diplôme revêt des conséquences suffisamment importantes que pour justifier le recours à la procédure en référé administratif lorsqu'un tel refus a pour conséquence la perte d'une année scolaire, lorsque l'équivalence tend à la poursuite d'un cursus en Belgique ou l'impossibilité qu'un tel refus implique quant à l'entame d'une carrière professionnelle. La décision attaquée n’oblige pas la requérante à prolonger sa scolarité et ne la tient pas écartée du marchée de l’emploi. Elle l’empêche seulement d’accéder à des emplois pour lesquels un diplôme homologué de bachelier ou de bachelier en théologie serait nécessaire. Contrairement à ce qui prévaut pour les études de XIr - 22.649 - 4/6 médecine, une telle homologation ne s’impose pas systématiquement pour exercer une activité en rapport avec le diplôme en théologie, comme le prouve d’ailleurs l’emploi de conseiller islamique pour les établissements pénitentiaires auquel peut accéder la requérante. Les inconvénients subis par la requérante sont d’autant moins établis qu’elle mentionne avoir réussi les épreuves pour être conseiller islamique pour les établissements pénitentiaires. Il ne résulte pas des documents de l’Exécutif des musulmans de Belgique joints à la requête que l’entrée en fonction de la requérante serait, comme elle le prétend mais comme le conteste la partie adverse, subordonnée à l’obtention de l’équivalence de son diplôme. En admettant que le Conseil d’Etat puisse avoir égard à d’autres éléments que ceux fournis par la requérante dans sa requête, quod non, l’on constate que le site Internet de l’Exécutif des musulmans de Belgique mentionne, comme condition pour être conseiller islamique, le fait d’être « titulaire d’un diplôme de niveau bachelor minimum ». Il n’est pas précisé que cela doit être un diplôme de bachelier ayant obtenu l’équivalence auprès de la Communauté française. Si tel avait été le cas, l’Exécutif des musulmans de Belgique n’aurait pas manqué d’attirer l’attention de la requérante sur ce point dans son courrier du 21 décembre 2018. L’arrêté royal du 17 mai 2019 « relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons » n’exige aucun diplôme pour devenir aumônier. Par ailleurs, il résulte des pièces déposées par la requérante qu’elle a également réussi l’examen pour la fonction d’assistant de surveillance pénitentiaire. Or, cette fonction de niveau C ne requiert pas d’avoir un diplôme de bachelier. D’ailleurs, si tel avait été le cas, la requérante n’aurait pu s’inscrire à l’examen précité. Enfin, la requérante ne précise pas quelles autres professions elle souhaiterait exercer qui nécessiterait l’obtention de l’équivalence de son diplôme. L'urgence n'est dès lors pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 22.649 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.649 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.341 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.168 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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