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Arrêt 246352 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.352 No Rôle: A. 225873/VIII-10901 Affaire: Arrêt 246352 - Discipline (fonction publique) - 10/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-18 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-24 13:25 Fiche Arrêt no 246.352 du 10 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.352 du 10 décembre 2019 A. 225.873/VIII-10.901 En cause : MACAUX Michel, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvenement, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la commune d’Onhaye, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2018, Michel MACAUX demande l’annulation de : « - la décision du 8 juin 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, de déclarer recevable mais non fondé le recours du requérant contre de la décision prise par le Conseil communal de la commune de Onhaye, le ler septembre 2017, d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office ; - la décision prise par le Conseil communal de la commune de Onhaye, le ler septembre 2017, d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII – 10.901 - 1/13 M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre
  3. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant à la fois pour la première partie adverse, et, loco Me Nathalie VAN DAMME, pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 246.351 de ce jour. Il y a lieu de s’y référer en précisant ce qui suit.
  5. Le 1er septembre 2017, le conseil communal décide d’infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit du second acte attaqué. Cette décision fait également l’objet du recours A 225.874/VIII-10.902, à l’égard duquel est rendu ce jour l’arrêt n° 246.351 précité.
  6. Le 5 septembre 2017, la délibération du conseil communal est transmise à l’autorité de tutelle.
  7. Le 5 octobre 2017, l’autorité de tutelle informe le requérant qu’elle n’a pas usé de son pouvoir d’annulation. VIII – 10.901 - 2/13
  8. Le 19 octobre 2017, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre le second acte attaqué.
  9. Le 8 juin 2018, le Gouvernement wallon rejette le recours du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  10. Thèses des parties Dans leur mémoire en réponse, les deux parties adverses soutiennent que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué, pour le motif que la requête ne contient aucun exposé des moyens de droit à l’encontre de cet acte, en méconnaissance de l’article 2 du règlement général de procédure. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose qu’il a introduit un autre recours distinct contre le second acte attaqué, enrôlé sous la référence A. 225.874/VIII-10.902 et « soutient qu’en réalité, au travers du présent recours, c’est l’appréciation portée par la première partie adverse quant au bien-fondé de la motivation du second acte attaqué qui est en cause et que donc, si le rejet de la demande d’annulation de la décision de la commune est arrêté par le Conseil d’État, c’est que cette dernière est également irrégulière ». Dans son dernier mémoire, il soutient que les moyens dirigés contre les deux décisions sont intimement liés et de même nature dès lors qu’ils portent sur la pertinence de la motivation de la décision de l’autorité communale. IV.
  11. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, la requête doit contenir un exposé des moyens. La requête ne contient explicitement aucun moyen à l’égard du second acte attaqué. Elle est dès lors irrecevable à l’égard de cet acte. VIII – 10.901 - 3/13 V. Premier moyen V.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la « violation de l’article L3133-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; incompétence de l’auteur de l’acte; violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; excès de pouvoir ». Il soutient que le premier acte attaqué a été adopté en violation du principe de la compétence de l’auteur de l’acte. Il allègue qu’il a été pris par la seule ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, alors que selon les termes de l’article L3133-3 du Code, il appartenait au Gouvernement wallon de statuer sur son recours. Il expose que l’article précité ne prévoit pas de délégation de pouvoir et que quand bien même une telle délégation existerait en faveur de la ministre précitée, le principe d’impartialité serait violé dès lors que celle-ci aurait déjà statué sur le second acte attaqué dans le cadre du contrôle de la tutelle générale d’annulation. Dans son mémoire en réplique, il affirme que l’article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confère à la Région wallonne la compétence de régler la tutelle administrative sur les communes sans préciser l’autorité compétente pour statuer sur un recours en annulation contre une sanction disciplinaire de démission d’office, cette précision étant apportée par la disposition précitée du Code. Il ajoute que celle-ci consacre un mécanisme tout à fait spécifique d’annulation et non pas d’approbation même s’il fait partie du Titre III intitulé « Tutelle spéciale d’approbation ». Il maintient donc que le recours en annulation formé auprès du Gouvernement ne pouvait revenir devant la même autorité qu’est la ministre compétente pour statuer dans le cadre du mécanisme général de tutelle en annulation, sauf à constituer un recours en réformation, ce que n’est par le recours prévu par l’article L3133-
  13. Enfin, il affirme que l’arrêt n° 213.398 du 23 mai 2011, cité par la première partie adverse, n’est pas pertinent dès lors que la question de la compétence de l’auteur de l’acte n’y était pas remise en cause. Dans son dernier mémoire, il soutient encore que l’article L3133-3 du Code ne prévoit pas de possibilité de délégation par le Gouvernement wallon du pouvoir d’annulation qui lui est confié en propre. Il soutient que ce dispositif spécifique ouvre un second recours en annulation au membre du personnel dont l’autorité exerçant la tutelle générale en annulation a refusé d’annuler une décision qui le lèse. Une délégation de compétence à cette même autorité ne saurait répondre VIII – 10.901 - 4/13 à la ratio legis, car le respect des principes d’objectivité et d’impartialité qui doivent présider à la bonne organisation administrative s’oppose à ce que ce recours soit examiné par la même autorité que celle qui a refusé de statuer. V.
  14. Appréciation L’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence ». Il résulte de cette disposition que le Gouvernement exerce ses compétences de manière collégiale, mais qu’il peut consentir des délégations à l’un de ses membres. Il en résulte également que la circonstance qu’un décret habilite le Gouvernement à prendre des décisions n’a pas pour conséquence de le priver de la possibilité de déléguer ce pouvoir à l’un de ses membres. L’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, en vigueur au moment de l’adoption des actes attaqués, disposait : « Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires ». Cette disposition, qui a un caractère général, doit s’interpréter en ce sens que les ministres ont, sauf les exceptions prévues par l’arrêté du 3 août 2017 lui- même, délégation pour adopter les décisions administratives individuelles dans les matières qui relèvent de leurs compétences. La ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, compétente pour la « tutelle administrative » en vertu de l’article 8, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, était donc compétente pour statuer sur le recours introduit par le requérant et prendre l’acte attaqué. Quant à la question de l’impartialité, le fait pour l’autorité de ne pas mettre en œuvre sa tutelle générale d’annulation ne lui fait pas perdre l’impartialité requise pour statuer dans le cadre d’un recours organisé ultérieur. En effet, la décision prise dans le cadre de la tutelle générale ne lie nullement l’autorité par rapport à l’examen du recours organisé. L’exercice de la tutelle générale n’implique VIII – 10.901 - 5/13 pas un recours de l’agent et encore moins le développement d’une argumentation contestant la régularité de la décision soumise au contrôle tutélaire. Si l’agent décide, de son propre chef, de saisir l’autorité d’un recours gracieux, l’exercice d’une telle option, purement facultative, ne peut en elle-même créer une cause de partialité lors de l’exercice du recours organisé. En conséquence, l’organisation d’un recours spécial en annulation auprès de l’autorité de tutelle ne peut s’interpréter comme violant le principe d’impartialité. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  15. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la « violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, du principe du contradictoire, du principe d’objectivité; erreur manifeste d’appréciation; motivation fausse, inexacte et abusive; excès de pouvoir ». Il affirme que l’examen de ses arguments par la première partie adverse a été incomplet et manque d’objectivité. Il rappelle le contenu de son recours auprès de la première partie adverse et estime, quant à l’argument selon lequel l’autorité disciplinaire a pris sa décision sur la base d’un a priori, que la considération de la première partie adverse selon laquelle la décision n’est pas fondée sur un parti pris mais sur un constat d’huissier est erronée. En effet, selon lui, d’autres éléments fondent la décision disciplinaire. Par ailleurs, ce constat ne pourrait objectiver toute la procédure car il n’authentifie qu’un seul élément dans une procédure et un dossier plus vastes. À propos de la violation du principe d’impartialité du fait de la participation de C. B., échevin, à la délibération et au vote du conseil communal, autorité disciplinaire, il estime que la réponse de la première partie adverse, selon laquelle il ne démontre pas ce qu’il prétend, ne remet pas en cause son argumentaire. Selon lui, le fait que C. B. a jugé les faits répréhensibles, fondés sur de fausses accusations, prouve son parti pris à son égard. Il soutient que la première partie adverse n’aurait pas pris en compte l’argument selon lequel l’échevin était présent à la délibération du conseil communal et pouvait avoir influencé celui-ci. Selon lui, la réponse de la première partie adverse selon laquelle l’une des sanctions n’était pas radiée lors de la commission des faits, le 23 juin 2018 mais seulement le 25 juin 2018 rejoint la position de l’autorité disciplinaire. Or il soutient que c’est à la date de la décision disciplinaire que les effets de la radiation sur les VIII – 10.901 - 6/13 sanctions doivent être pris en considération. Il allègue que la première partie adverse ne répondrait pas non plus à son argument selon lequel les faits sont différents, lorsqu’elle affirme que les sanctions radiées peuvent être prises en compte pour attester de la récidive de l’agent. Il en déduit qu’elle ferait ainsi preuve d’un manque d’objectivité. Il soutient que la première partie adverse n’examinerait pas non plus ses arguments et ferait preuve également d’un manque d’objectivité lorsqu’elle répond que la législation ne prévoit pas d’indiquer dans la convocation la peine disciplinaire envisagée ni la qualification des griefs disciplinaires. Il allègue qu’il aurait ainsi été empêché d’exercer pleinement ses droits de la défense. Il affirme qu’elle n’aurait pas non plus examiné les autres arguments, non précisés, qu’il aurait développés pour démontrer la violation de ses droits de la défense. Il allègue également que la première partie adverse se fonde sur une pétition de principe pour affirmer que les faits sont établis, car elle n’examinerait pas les arguments qu’il fait valoir pour contester la motivation et la pertinence des éléments qui tentent d’établir les faits. Elle ferait preuve, selon lui, d’un parti pris en écartant le témoignage de R. T. Il soutient qu’elle se contenterait d’une pétition de principe pour rejeter l’argument faisant valoir le défaut de la qualification des faits, en ne faisant que reprendre les motifs de la décision disciplinaire et en donnant aux considérations de l’autorité disciplinaire une portée qu’elles n’ont pas, sans répondre à ses arguments. Enfin, elle affirmerait, selon lui, que les faits sont de la même nature car en lien avec son activité complémentaire, ce qu’il réfute. Il précise que ce n’est pas son activité complémentaire qui est en cause mais son travail durant ses jours de congé d’incapacité pour maladie. Le motif de l’acte attaqué ne serait pas pertinent selon lui et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il allègue que la jurisprudence du Conseil d’État ne permet pas de prendre en considération les sanctions radiées pour justifier le taux de la sanction disciplinaire, ce que ferait pourtant le premier acte attaqué, sans que la première partie adverse ne statue sur cette question. Enfin, quant à l’argument relatif à la disproportion de la sanction disciplinaire, il expose que la première partie adverse fait valoir son état de récidive et son absence de remise en question, ce qui ne constituerait qu’une paraphrase de la décision disciplinaire et ne pourrait être admis au vu de ce qui précède. Dans son mémoire en réplique, il expose que la réponse de la première partie adverse retranscrit, pour l’essentiel, la réponse apportée par l’autorité disciplinaire dans le cadre du recours contre la décision disciplinaire enrôlé sous le n° A 225.874/VIII-10.
  16. Il demande donc que ce recours soit examiné en priorité par rapport à celui-ci. Il estime que cette considération soutient son argument selon lequel que l’autorité de tutelle a endossé le parti pris de la seconde partie adverse à son égard. Il demande à ce que soit écartée la considération selon laquelle il reprochait à la décision disciplinaire d’avoir considéré les faits établis car elle n’est pas dans la motivation de l’acte attaqué. Il se défend, par ailleurs, d’avoir affirmé VIII – 10.901 - 7/13 que les faits n’étaient pas établis dans son premier grief. Cette critique fait en réalité, selon lui, l’objet de son deuxième grief. Il persiste en revanche dans ses critiques concernant l’a priori qu’auraient les parties adverses à son égard. Il affirme que la première partie adverse ne démontre pas avoir examiné si l’autorité disciplinaire a raisonnablement apprécié ses arguments. Il estime que la référence au faisceau d’indices contredit la motivation de l’acte attaqué qui affirmerait que seul le constat d’huissier fondait la décision disciplinaire. Il estime que ce constat d’huissier est lacunaire et ne permet pas de valider les affirmations du directeur général. Il soutient qu’il n’aurait pas pu se défendre valablement face aux déclarations de ce dernier, celles-ci étant vagues. La première partie adverse aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation, selon lui, en considérant que les reproches formulés avaient été objectivés par le constat d’huissier. Il maintient que l’appréciation de la première partie adverse quant à l’impartialité de C. B. constitue une erreur manifeste d’appréciation et rappelle les faits constatés par celui-ci. Il réitère la critique qu’il a exposée dans sa requête. Quant à la prise en compte des sanctions radiée et rapportée, il rappelle que la première sanction n’est pas radiée mais rapportée de par l’effet de l’article L1215-18 du Code et qu’il ne peut donc y être fait référence. Il soutient que les faits seraient par ailleurs trop anciens. Il affirme que la première partie adverse serait ainsi d’accord avec ce raisonnement dès lors qu’elle ne fait référence qu’à la seconde sanction dans son mémoire pour établir la récidive et qu’il serait donc déraisonnable de la part de celle-ci d’estimer que l’autorité disciplinaire a pu prendre en compte les faits. La première partie adverse éviterait, selon lui, de statuer sur la question du moment où la radiation doit être prise en considération. Il soutient que l’affirmation de la première partie adverse selon laquelle les faits disciplinaires antérieurs n’ont pas été pris en considération pour la fixation du taux de la peine disciplinaire est fausse. Il allègue que la première partie adverse éluderait son argument selon lequel la décision disciplinaire serait prise sur la base d’une présomption irréfragable selon laquelle il profiterait de ses congés pour maladie pour exercer son activité complémentaire. Il réitère alors tous les arguments qu’il a avancés en termes de recours et de requête et en conclut que l’argument du parti pris à son égard ne pourrait donc être écarté. Il réplique encore qu’il n’est pas demandé à la première partie adverse de statuer sur l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’autorité disciplinaire mais d’apprécier si les éléments de la cause étaient avérés. Il estime que la première partie adverse ne statue pas sur la question tout en constatant qu’elle dispose d’un faisceau d’indices lui permettant d’affirmer que l’autorité disciplinaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La première partie adverse n’aurait, selon lui, pas examiné la pertinence de ses arguments en adoptant un parti pris à son encontre. Il affirme que le témoignage de R. T. ne contredit pas le constat d’huissier mais le complète, celui-ci étant lacunaire et que la première partie adverse n’aurait pas examiné cet argument. Il soutient que la conclusion de cette dernière serait manifestement déraisonnable. Il prétend encore VIII – 10.901 - 8/13 que l’autorité de tutelle a requalifié elle-même deux des griefs qui lui sont reprochés, ce pour quoi elle ne serait pas compétente. Pour le reste, il affirme que la première partie adverse ne répond pas à ses arguments concernant la qualification des faits. Concernant la prise en compte des sanctions radiée et rapportée, le requérant répète son argumentaire développé lors de son recours auprès de la première partie adverse et dans sa requête. Il constate, par ailleurs, que la première partie adverse admet que c’est à la date de la décision que la radiation doit être appréciée. Enfin, quant à la disproportion de la sanction disciplinaire, il affirme que la réponse s’écarte de son argument qui dénonce que la première partie adverse se contente de paraphraser la motivation de la décision disciplinaire. Pour le surplus, il soutient que la réponse de la première partie adverse trahit un parti pris dans le chef de celle-ci et que la sanction est manifestement disproportionnée. Dans son dernier mémoire, le requérant réitère que la première partie adverse a manqué d’objectivité en endossant la position de la commune. Il soutient encore que le constat d’huissier était lacunaire et que la poursuite disciplinaire repose sur une appréhension partiale de la situation. Constatant que l’auditeur- rapporteur renvoie à ses conclusions dans l’affaire A. 225.874/VIII-10.902, il renvoie lui-même à l’argumentation qu’il a développée dans cette affaire et qui est exposée dans l’arrêt n° 246.351 de ce jour, tout en la réitérant. VI.
  17. Appréciation Il y a lieu tout d’abord de relever que les moyens que le requérant a soulevés dans son recours devant la première partie adverse contre le second acte attaqué sont en substance identiques à ceux qu’il a soulevés dans son recours introduit devant le Conseil d’État contre ce second acte attaqué, enrôlé sous le numéro de rôle A. 225.873/VIII-10.
  18. Dans l’arrêt n° 246.351 rendu ce jour sur ce recours, le Conseil d’État juge ces moyens non fondés. La première partie adverse a, à bon droit, considéré également que ces moyens n’étaient pas fondés. Par ailleurs, le requérant affirme en substance que la première partie adverse ne répond pas à ses arguments ou le fait en manquant d’objectivité. Lorsqu’elle statue sur recours comme autorité administrative, la première partie adverse n’a pas l’obligation de répondre à chacun des arguments soulevés à l’appui de ce recours. Il suffit que sa décision indique clairement les motifs sur lesquels elle se fonde et que le destinataire y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de son recours. Elle doit donc indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à sa décision et répondre globalement aux moyens pertinents invoqués, le but étant de permettre au destinataire de l’acte de VIII – 10.901 - 9/13 comprendre les raisons de la mesure prise par l’autorité et d’apprécier le sens d’une contestation à son sujet. Concernant le manque d’impartialité de l’autorité disciplinaire, la première partie adverse affirme que la décision est fondée sur un constat d’huissier et non pas sur un parti pris. S’il est vrai que la décision disciplinaire n’est pas basée que sur ce constat, il ne peut néanmoins être affirmé qu’elle repose sur un parti pris. La première partie adverse souligne ainsi également dans sa motivation que la seconde décision attaquée est fondée sur divers éléments lorsqu’elle affirme que : « Considérant qu’il ressort de cette motivation qu’il ne paraît pas manifestement déraisonnable dans le chef de l’autorité disciplinaire de considérer le fait reproché au réclamant comme établi dès lors que celui-ci est fondé sur un faisceau d’indices résultant des différentes constatations, dont un constat d’huissier qui fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Quant au manque d’impartialité de l’échevin C. B., l’acte attaqué est suffisamment motivé lorsqu’il affirme que : « Considérant qu’en ce qui concerne un manque d’impartialité et d’objectivité dans le chef de Monsieur [B.], Échevin des Travaux, le réclamant ne démontre pas en quoi l’échevin aurait un intérêt personnel et direct au résultat d’une poursuite disciplinaire par cela seul que, dans l’exercice de ses fonctions, il a cru juger l’attitude d’un de ses subordonnés comme suffisamment répréhensible pour en déférer au Directeur général ». Cette réponse permet au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son argument est écarté. Quant à la problématique des sanctions radiée et rapportée ainsi que de l’identité des faits à ceux reprochés, en l’espèce, au requérant, l’acte attaqué est motivé à suffisance et répond clairement aux arguments de ce dernier lorsqu’il affirme que : « Considérant que quant aux deux sanctions disciplinaires figurant dans le dossier disciplinaire du réclamant, une était réputée reportée et la seconde n’était pas radiée lors de la commission des faits nouveaux; Considérant qu’en effet, la seconde sanction disciplinaire consistant en une retenue de traitement de 20 % pour une durée d’un mois a été infligée au réclamant en date du 25 juin 2014 et ne pouvait être radiée après une période dont la durée est fixée à trois ans en vertu de l’article L 1215-19 du CDLD; que la commission des nouveaux faits [a] eu lieu en date du 23 mai 2018; Considérant que s’il fallait considérer que ladite sanction du 25 juin 2014 était radiée (quod non), il convient de soulever que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE du 3 avril 2006 n° 157.281), la radiation a pour effet qu’on ne peut plus tenir compte de la sanction ayant fait l’objet de cette mesure dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire menée à l’encontre d’un agent; que toutefois la radiation n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà VIII – 10.901 - 10/13 commis des faits répréhensibles semblables dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef; il en ressort que les deux sanctions disciplinaires pouvaient être comprises dans le dossier disciplinaire; que le principe d’impartialité n’a pas été violé en l’espèce; […] Considérant, par ailleurs, que les griefs qui ont fait l’objet des deux sanctions disciplinaires antérieures sont bien de même nature que les nouveaux faits, étant toujours en lien avec son activité complémentaire; Considérant, en outre, que comme il a été soulevé supra, s’il fallait considérer que la sanction disciplinaire du 25 juin 2014 est radiée (quod non), la radiation n’empêche pas l’autorité de tenir compte, dans le cadre d’une procédure disciplinaire de la circonstance que l’agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles semblables dans le passé et qu’il y aurait récidive dans son chef; qu’a fortiori, le même raisonnement doit être tenu pour une sanction réputée rapportée ». Contrairement à ce que prétend le requérant, ces arguments ne manquent pas d’objectivité dès lors que, comme indiqué dans l’arrêt précité rendu ce jour, le grief tiré de la prise en compte du passé disciplinaire du requérant n’est pas fondé. Par ailleurs, la première partie adverse motive à suffisance sa décision relativement au respect par la première partie adverse des droits de la défense du requérant, lorsqu’elle affirme à bon droit que : « Considérant qu’enfin, les droits de la défense des agents communaux sont déterminés par des dispositions expresses du CDLD, que si l’article L1215-12 dudit Code précise notamment que la convocation préalable à l’audition doit mentionner le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est constitué; ce qui est le cas en l’espèce; ni cette disposition ni aucune autre n’exige que l’agent soit averti de ce que les faits reprochés l’exposent à une sanction grave; qu’obliger l’autorité disciplinaire à communiquer la mention de la sanction envisagée dans la convocation ne garantirait pas la protection du principe général des droits de la défense mais pourrait au contraire, donner à penser que l’autorité a préjugé de l’affaire (CE du 25 janvier 2015 n° 231.740) ». Contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation de l’acte litigieux répond encore une fois à ses arguments lorsqu’elle aborde le sujet de la qualification des griefs. Il ne s’agit pas d’une pétition de principe lorsque la première partie adverse affirme que : « Considérant qu’il ressort de l’acte litigieux que les griefs reprochés au réclamant y sont largement motivés en fait et en droit; qu’en travaillant alors qu’il était en incapacité de travail, il a bien, d’une part, commis un manquement aux devoirs professionnels et plus concrètement au devoir de probité et de conscience, et d’autre part, il a commis un agissement qui compromet la dignité de la fonction en, notamment, provoquant l’indignation de ses collègues et de sa hiérarchie ». VIII – 10.901 - 11/13 Enfin, concernant la proportionnalité la sanction, la motivation du premier acte attaqué est établie en ce sens que : « Considérant qu’en ce qui concerne la proportionnalité de la peine, il convientde rappeler que ledit principe, en tant qu’application concrète du principe du raisonnable, ne limite le pouvoir décisionnaire qu’en tant qu’il ne tolère pas qu’une sanction disciplinaire soit manifestement disproportionnée aux faits reprochés; Considérant qu’en l’espèce, la peine infligée ne peut être qualifiée de manifestement déraisonnable, compte tenu notamment du fait qu’au jour de la commission des faits le réclamant se trouvait en état de récidive, qu’aucune remise en question en son chef n’est intervenue eu égard à ces antécédents; qu’en agissant de la sorte, il est indéniable que Monsieur MACAUX a mis à mal la confiance que doit avoir un employeur vis-à-vis de ses agents; Considérant, par conséquent, que la sanction disciplinaire infligée au réclamant ne paraît pas manifestement disproportionnée ». Cette motivation ne peut être considérée comme prenant parti à l’encontre du requérant. Par conséquent, le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure Chacune des parties adverses sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1400 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 700 euros chacune. VIII – 10.901 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII – 10.901 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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