id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.358 No Rôle: A. 223432/XIII-8135 Affaire: Arrêt 246358 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-24 13:28 Fiche Arrêt no 246.358 du 10 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.358 du 10 décembre 2019 A. 223.432/XIII-8135 En cause : NEUFCOEUR Nathalie, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Ville de Durbuy, partie adverse originaire,
- DUFOING Bernard,
- GAUSSIN Christine, parties requérantes originaires, ayant, élu tous deux domicile chez Me Grégory LALLEMAND, avocat, rue du Pachy 9 5850 Rochefort. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 21 septembre 2017, Nathalie NEUFCOEUR forme tierce opposition à l’arrêt n° 238.543 du 15 juin 2017, qui annule "la décision prise le 16 janvier 2013, par le collège communal de la ville de Durbuy de délivrer à Dominique NOËL un permis d’urbanisme visant à aménager un gîte pour deux personnes dans une ancienne roulotte sur un terrain situé à Heyd, Rowe dè Rèmoleû, 15 +, et cadastré Durbuy, 7ème division, section A, parcelle n° 15r2". II. Procédure
- Les mémoires en réponse des deuxième et troisième parties adverses (requérants originaires), ampliatif et en réplique ont été régulièrement échangés. Les deuxième et troisième parties adverses (requérants originaires) ont déposé un dossier. XIII - 8135 - 1/12 M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 47 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et les parties requérantes originaires ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2019 à 9 heures
- Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Valentine BOULANGER, loco Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Grégory LALLEMAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes originaires, ont été entendus en leurs observations. M. Raphaël BORN, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 2 novembre 2012, Dominique NOËL introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège communal de la ville de Durbuy, en vue de réaliser l’"aménagement d’un hébergement insolite par la transformation d’une ancienne roulotte en gîte pour 2 personnes" sur un bien situé à Heyd, Rowe dè Rèmoleû 15+ et cadastré 7ème division, section A, n° 15r
- Le 16 janvier 2013, le collège communal délivre le permis sollicité.
- Par une requête introduite le 2 juillet 2015, Bernard DUFOING et Christine GAUSSIN demandent l’annulation de la décision précitée "adressée aux requérants par lettre du 12 mai 2015". XIII - 8135 - 2/12 Informé par le greffe du Conseil d’État de l’existence du recours le 30 août 2016, le bénéficiaire de l’acte attaqué ne demande pas à intervenir dans le cadre de ce litige. L’auditeur désigné dans ledit recours dépose un rapport rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de l’acte attaqué. Il considère que le premier moyen est fondé, les formalités d’enquête publique imposées par le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) n’ayant pas été accomplies. Le 19 décembre 2016, il transmet le dossier de l’affaire au greffe du Conseil d’État, l’invitant à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 14quinquies du règlement général de procédure en raison de l'absence de demande de poursuite de la procédure par la ville de Durbuy, partie adverse. L’arrêt n° 238.543 du 15 juin 2017 annule le permis d’urbanisme du 16 janvier 2013, en application de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la partie adverse n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
- La requérante en tierce opposition est l’ex-épouse de Dominique NOËL. Aux termes des "conventions préalables à divorce par consentement mutuel" du 20 janvier 2016, document enregistré et transcrit le 3 février 2016 et joint à la requête, la parcelle 15r2, visée par le permis d’urbanisme litigieux, lui est attribuée. L’acte notarié de "clôture divorce par consentement mutuel" du 8 juin 2016 est transcrit le 5 août 2016 et enregistré le 12 août
- Les 10 et 18 mars 2016, la requérante en tierce opposition concède un bail emphytéotique, ayant pour objet la parcelle 15r2 précitée, à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) "La Ballade des Gnômes", qu’elle a constituée par acte notarié du 24 décembre
- Le 26 juillet 2017, le collège communal de Durbuy refuse d’accorder un permis d’urbanisme suite à l'arrêt d'annulation n° 238.543 qui l'a ressaisi de la demande initiale. Deux recours administratifs sont introduits les 30 août et 1er septembre 2017, respectivement au nom de la requérante en tierce opposition et de la S.P.R.L. précitée. XIII - 8135 - 3/12 IV. Recevabilité ratione temporis de la tierce opposition IV.
- Thèses des parties requérantes originaires
- Les requérants originaires contestent la recevabilité ratione temporis de la tierce opposition. En réponse à la requérante en tierce opposition qui soutient n’avoir eu connaissance de l’exécution de l’arrêt d’annulation précité qu’en prenant connaissance, le 28 août 2017, de la décision refusant le permis d’urbanisme, ils font valoir que la ville de Durbuy avait notifié cette décision du 26 juillet 2017, dès le 31 juillet 2017, à l’adresse de l’hôtel-restaurant dont la tierce opposante est propriétaire et qu’elle a, partant, "immanquablement pu prendre connaissance du courrier envoyé à cette adresse" dès le lendemain, ce courrier fût-il adressé à son ex-époux qui, à cette date, ne résidait plus à l’adresse. Ils notent, par ailleurs, que le siège social de la S.P.R.L. précitée, dont la tierce opposante est la gérante, est établi au 20A de la Rowe dè Rèmoleû, soit une division de l’établissement. Ils en concluent que la requête a été introduite tardivement, au-delà des trente jours suivant l’exécution de l’arrêt n° 238.543 précité. IV.
- Thèse de la partie requérante en tierce opposition
- La requérante en tierce opposition indique avoir agi dans les trente jours suivant l’exécution de l’arrêt d’annulation précité. Elle affirme n’avoir en effet pris connaissance de celle-ci, par le biais de la décision de refus du permis d’urbanisme du 26 juillet 2017, que le 28 août
- En réplique, elle présume que la lettre du 31 juillet 2017 contenant la décision de refus du collège communal a été notifiée au demandeur de permis (D. NOËL), à une date qui reste indéterminée, par pli recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’il lui était en tout cas impossible d’en obtenir la délivrance à son nom. Elle indique que même un courrier ordinaire, adressé certes à son adresse mais à un tiers, ne lui aurait pas permis d’en connaître le contenu, compte tenu du secret des correspondances et qu’en tout état de cause, "rien ne dit quand le courrier du 31 juillet 2017 a été posté et encore moins quand il a été reçu". Quant à la "date d’exécution de l’arrêt", elle soutient qu’elle doit pouvoir être connue de la requérante en tierce opposition, de sorte qu’en l’espèce, le point de départ du délai de trente jours ne peut être la date de la décision précitée du 26 juillet
- XIII - 8135 - 4/12 IV.
- Examen
- L’article 49 du règlement général de la procédure dispose comme suit : " La tierce opposition n'est recevable que dans les trente jours de la publication de l'arrêt et, à défaut de celle-ci, dans les trente jours de son exécution". En l’occurrence, l’arrêt attaqué n° 238.543 du 15 juin 2017 ne devait pas être publié, ayant pour objet un permis d’urbanisme. À supposer que la décision de refus de permis d’urbanisme du 26 juillet 2017, prise par le collège communal de Durbuy dans le cadre de la réfection de l’acte, soit considérée comme étant une mesure d’exécution de l’arrêt précité, le seul point de départ admissible du délai de trente jours fixé par l’article 49 du règlement général de la procédure, pour un requérant en tierce opposition, est la prise de connaissance de l’arrêt et non celle de son prononcé. En l’espèce, il ressort des éléments joints à la requête que la requérante en tierce opposition n’a eu connaissance de l’arrêt précité, comme de la décision du 26 juillet 2017, qu’au plus tôt le 28 août
- Ce constat résulte des courriers des 28 et 30 août 2017 adressés par son conseil, qui est aussi celui de la société précitée, tantôt au collège communal de Durbuy, tantôt à la direction juridique des recours et du contentieux de la DGO4 (Service public de Wallonie). La circonstance que le courrier de la ville de Durbuy notifiant la décision du 26 juillet 2017 a été envoyé, dès le 31 juillet 2017, à l’adresse de l’hôtel- restaurant dont la tierce opposante est la propriétaire, n’est pas de nature à énerver ce constat. Comme les requérants originaires le concèdent, ce courrier n’était pas adressé à la tierce opposante mais à son ex-conjoint, dont elle était divorcée depuis plus d’un an. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie. V. Recevabilité ratione personae de la tierce opposition V.
- Thèses des parties requérantes originaires
- Les requérants originaires font valoir que la requête originaire en annulation a été notifiée par le greffe le 30 août 2016 à l’ancien domicile conjugal, soit au domicile de la tierce opposante au moment de la notification, et ce depuis le 14 août 2012 comme l’indique l’historique de ses adresses. Ils en déduisent qu’elle XIII - 8135 - 5/12 était en mesure d’avoir connaissance de l’existence du recours en annulation. Ils considèrent qu’il paraît difficilement concevable qu’à aucun moment, le sieur NOËL ne lui ait fait part de la procédure en annulation diligentée par les requérants originaires. V.
- Thèse de la partie requérante en tierce opposition
- La tierce opposante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 238.543 attaqué, le recours en annulation ayant été notifié à son seul ex-époux, dont elle était déjà divorcée. Elle précise que, eu égard à l’acte de clôture du divorce par consentement mutuel transcrit au bureau des hypothèques le 12 août 2016, c’est bien elle qui était propriétaire du terrain concerné par l’acte attaqué et qui, partant, était bénéficiaire de cet acte. Elle en déduit que ce même acte constitue un "accessoire dont la titularité suit celle du principal". À son estime, le droit de propriété justifie son intérêt actuel.
- En réplique, elle ajoute qu’elle ne voit pas comment elle aurait pu obtenir la délivrance d’un recommandé adressé par le Conseil d’État à un tiers et que le Conseil n’est pas le tribunal de la famille, ni le juge adéquat pour déterminer l’état de communication entre les ex-époux. V.
- Examen
- L’article 48 du règlement général de procédure dispose comme suit : " Peut former tierce opposition quiconque veut s’opposer à un arrêt qui préjudicie à ses droits et auquel ni lui ni ceux qu’il représente n’ont été parties. N’est pas recevable à former tierce opposition celui qui s’est abstenu d’intervenir volontairement dans l’affaire, alors qu’il en avait connaissance". Il résulte du Rapport au Régent précédant l’arrêté du 23 août 1948 déterminant le règlement de procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, que cette disposition suppose nécessairement que le tiers disposait déjà d’un intérêt à intervenir avant la prise en délibéré de l’affaire. Dès lors, la tierce opposition est directement tributaire de l'intervention volontaire. N’est pas recevable la requête en tierce opposition introduite contre un arrêt qui clôt une procédure dans laquelle le tiers opposant n’aurait pas eu d’intérêt à intervenir. Par ailleurs, la question de la connaissance que le tiers opposant peut avoir de l’affaire dépend des circonstances de fait et relève du pouvoir d'appréciation du juge. XIII - 8135 - 6/12
- En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante en tierce opposition pouvait justifier d’un intérêt à intervenir dans la cause qui a mené à l’arrêt litigieux n° 238.543 du 15 juin
- Il ressort en effet des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, dont la réalisation a été constatée par l’acte de clôture du divorce du 8 juin 2016, qu’elle s’est vue attribuer "[u]n bâtiment rural sis Rowe De Romeleu numéro +15, cadastré selon extrait cadastral récent section A, numéro 0015R/2 P0000, pour une contenance de dix-sept ares cinquante- sept centiares (17 a 57 ca)". Ledit bâtiment rural correspondant précisément à l’objet sur lequel portait le permis d’urbanisme attaqué dans la cause précitée, elle aurait pu y intervenir dès avant la mise en délibéré de l’affaire, de sorte que son intérêt à introduire la présente tierce opposition ne peut être mis en cause.
- La circonstance que la tierce opposante a introduit un recours, en son nom et au nom de sa société, contre le refus de permis d’urbanisme du 26 juillet 2017, ne modifie pas l’analyse qui précède. Cette démarche tend à préserver ses droits, étant entendu qu’un arrêt rendu sur tierce opposition qui rejetterait le recours originaire dirigé contre le permis délivré en 2013 aurait pour effet de le rendre définitif et de priver de leur objet les recours administratifs dirigés contre ledit refus de permis ultérieur. La tierce opposante conserve donc bien un intérêt en l’espèce, en dépit de la procédure administrative par ailleurs pendante.
- Les requérants originaires n’établissent pas que la tierce opposante aurait eu ou pu avoir, en temps utile, une connaissance, fût-ce de fait ou partielle, de la procédure ayant mené à l’arrêt précité. Cette procédure a été engagée par une requête en annulation introduite par les requérants originaires le 2 juillet
- Ce n’est toutefois que, tardivement, par le courrier du 30 août 2016, que le greffe du Conseil d’État a notifié cette requête à Dominique NOËL, résidant selon ce pli "rue des Dolmens 29 6940 Wéris". Or, à cette date et depuis le 8 juin 2016, cette personne et la tierce opposante étaient divorcées et n’étaient plus domiciliées à la même adresse, soit au n° 29 de la rue des Dolmens. Cette adresse était d’ailleurs erronée depuis plus longtemps puisque l’extrait du registre national des personnes physiques produit par les requérants originaires indique que, dès le 7 octobre 2015, le sieur NOËL avait quitté l’adresse précitée pour le n° 32 de la même rue, la tierce opposante demeurant domiciliée au n°
- Les "conventions préalables à divorce par consentement mutuel" du 20 janvier 2016 le confirment. Cela étant, le courrier du greffe du 30 août 2016 eût-il été adressé à son destinataire à une adresse obsolète en ce qui le concerne, il résulte de l’accusé de réception de ce courrier, figurant au dossier de la procédure originaire, et d’une XIII - 8135 - 7/12 mesure d’instruction effectuée par l’auditeur-rapporteur, que le pli a été réceptionné le 9 septembre 2016, par le sieur NOËL lui-même et non par la tierce opposante. En conséquence, il n’est pas établi que la tierce opposante aurait eu ou pu avoir connaissance de la teneur de la lettre du 30 août 2016, de manière à pouvoir intervenir volontairement dans la procédure pendante à l’époque. La seconde exception ne peut être accueillie. VI. Le recours en tierce opposition – recevabilité du recours en annulation originaire VI.
- Thèse de la partie requérante en tierce opposition
- La tierce opposante considère que le recours en annulation originaire était en réalité irrecevable ratione temporis. Elle observe que selon la requête en annulation et l’auditeur-rapporteur, les requérants originaires ont "pris connaissance du projet après avoir constaté, dans le courant du mois de mars 2015, qu’une ancienne roulotte avait été déposée sur la parcelle voisine de leur terrain" et après avoir interrogé la commune à ce sujet le 29 avril 2015, ce à quoi cette dernière a répondu en envoyant une copie de l’acte attaqué le 12 mai
- Elle conteste que le point de départ du délai de soixante jours puisse être le lendemain de ce 12 mai
- Elle fait valoir qu’au-delà du fait que l’allégation de prise de connaissance "dans le courant du mois de mars 2015" doit être précisée, les requérants originaires, connaissant l’existence du projet en mars 2015, avaient tout au plus un délai raisonnable de quinze jours pour interroger la partie adverse et prendre connaissance de l’acte attaqué, de sorte que le délai de soixante jours aurait dû être calculé, au plus tard, à partir de quinze jours après la fin du mois de mars, soit du 15 avril
- Elle expose que ces quinze jours correspondent au délai raisonnable attendu en une telle hypothèse, l’intéressé devant se montrer normalement prudent et diligent pour prendre connaissance de l’acte attaqué.
- En réplique, la tierce opposante indique que les requérants originaires ont écrit in tempore non suspecto que la roulotte avait été placée dans le courant du mois de mars 2015, que, certes, la commune pense que c'est dans le courant du mois d’avril mais qu’elle n’a pu être prévenue que par les requérants originaires, que la commune est vaste et que les autorités communales n’ont pas connaissance simultanée de tout ce qui s’y passe. Elle considère que si la ville de Durbuy s’était défendue dans le cadre du recours originaire, un débat plus XIII - 8135 - 8/12 approfondi aurait pu et dû avoir lieu sur la question d’ordre public relative à la recevabilité ratione temporis. Quant au positionnement effectif de la roulotte, elle ajoute que la commune ne s’est préoccupée du problème que suite aux "interrogations du voisinage" qui lui seraient parvenues début avril, sans toutefois pouvoir être affirmative quant à la péremption éventuelle du permis, puisqu’elle ne peut pas affirmer avec certitude que la roulotte n’a pas été placée dès janvier
- Dans son dernier mémoire, elle observe que les requérants originaires ont reconnu que la roulotte litigieuse était sur les lieux dès le mois de mars 2015, à un endroit où elle était très visible puisqu’elle aurait été d’abord placée sur le bord de la route, pour être ensuite positionnée à l’endroit précis où le permis l’autorisait et que, partant, la seule présence de la roulotte sur les lieux dès le mois de mars aurait dû les amener à se renseigner auprès de l’administration communale pour savoir si un permis avait été délivré. Elle persiste à penser qu’ils ont manqué de diligence quant à ce, et que la présence d’une telle roulotte romantique constituait un indice suffisant de l’existence éventuelle de l’octroi d’un permis d’urbanisme à attaquer.
- En réplique, la requérante en tierce opposition développe un argument nouveau, qualifié d’ordre public et tenant, à son estime, à la recevabilité ratione loci mais plus exactement à la recevabilité ratione personae contestant l’intérêt des requérants originaires à contester la légalité du permis d’urbanisme attaqué. Prenant appui sur plusieurs photographies des lieux et sur un avis de la commission d’avis sur les recours du 9 octobre 2017, elle souligne l’écran de végétation existante, l’absence de visibilité de la roulotte compte tenu de la dénivellation importante du terrain et la distance importante la séparant de l’habitation des requérants originaires. En annexe au dernier mémoire, elle ajoute une photographie confirmant ses propos. VI.
- Examen Sur la recevabilité ratione temporis
- Sur la recevabilité ratione temporis du recours en annulation originaire, s’agissant d’un acte qui ne devait pas être notifié aux requérants originaires, le délai de recours était en principe de soixante jours à partir de la prise de connaissance de l’existence du permis d’urbanisme. En une telle hypothèse, un requérant peut interrompre le délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration XIII - 8135 - 9/12 communale. Le délai de soixante jours commence alors à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisamment claire, suffisante et certaine.
- C’est à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis du recours qu’il appartient d’établir que la partie requérante a eu connaissance de l’acte plus de soixante jours avant l’introduction du recours. De simples présomptions ne suffisent pas.
- Un requérant ne peut reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours, en sorte que la validité en droit et le maintien d’une décision administrative demeurent incertains à l’insu de l’administration et des autres personnes intéressées. Il doit ainsi se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause, c’est-à-dire que, lorsqu’il a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence, il est tenu d’entreprendre des démarches pour s’informer du contenu sans pouvoir retarder à son gré le point de départ du délai de recours. En l’espèce, tant dans le cadre du recours en annulation que dans celui du présent recours en tierce opposition, les requérants originaires ont toujours affirmé avoir constaté "dans le courant du mois de mars 2015" qu’une roulotte avait été déposée sur la parcelle voisine de leur terrain. Par ailleurs, selon le courrier du collège communal répondant le 14 janvier 2016 à une demande de l’auditeur- rapporteur dans l’affaire originaire, des interrogations du voisinage sont parvenues à l’administration "début avril" et à ce moment, la roulotte litigieuse, initialement posées "sur le terrain en bordure de route", avait "sa place définitive (conforme au permis délivré)". La décision de refus du collège communal du 26 juillet 2017 énonce, quant à elle, que "la roulotte a été posée courant avril/mai 2015". Enfin, c’est en réponse à un courrier du 29 avril 2015 émanant du premier requérant originaire que la ville de Durbuy lui a communiqué, le 12 mai 2015, une copie du permis d’urbanisme du 16 janvier
- À la première vue de la roulotte "en bordure de route", les requérants ont pu simplement "s’étonner" de cette présence sans nécessairement pouvoir supposer immédiatement qu’elle était à destination d’hébergement touristique et qu’elle avait fait l’objet d’un permis d’urbanisme, puisque, précisément, en tant que voisins directs de la parcelle en cause, ils auraient dû être personnellement avertis du projet, quod non. La roulotte ayant trouvé sa place définitive au plus tôt dans le courant du mois d’avril, les requérants originaires, partis à l’étranger du 4 au 11 avril XIII - 8135 - 10/12 2015, ont agi avec une diligence raisonnable en entreprenant les démarches utiles, par un courrier du 29 avril, pour acquérir la connaissance de l’acte administratif.
- La tierce opposante soutient que les propos tenus par la partie adverse originaire dans le courrier du 14 janvier 2016 ne peuvent résulter que de ceux que lui ont tenus les requérants originaires et non de ce qu’elle aurait elle- même constaté, soulignant l’étendue du territoire communal et le fait que les autorités communales n’auraient pas une connaissance simultanée de tout ce qui s’y passe. De tels arguments, de même que ceux relatifs à une éventuelle péremption du permis, demeurent vagues, imprécis, hypothétiques et procèdent uniquement de supputations, non susceptibles de démontrer que les requérants originaires auraient manqué de diligence. En conséquence, la partie requérante en tierce opposition ne rapporte pas la preuve de l’exception de tardiveté du recours originaire. La requête originaire était recevable ratione temporis. Sur la recevabilité ratione personae
- L’argument nouveau présenté en réplique touche à la recevabilité ratione personae du recours et revêt donc un caractère d’ordre public. La circonstance qu’il ait été soulevé tardivement n’a pas empêché l’auditeur de l’examiner, ni les requérants originaires d’y répondre dans leur dernier mémoire et lors de l’audience. Aucune circonstance propre au cas d’espèce ne justifie que l’exposé dudit moyen à ce stade de la procédure soit considéré comme une atteinte manifeste à la loyauté procédurale. L’argument nouveau est recevable.
- Dans leur requête en annulation, les requérants originaires ont justifié leur intérêt à agir, en faisant valoir leur qualité de voisins immédiats de l’objet de l’acte attaqué et que "la roulotte litigieuse est aménagée sur une dalle de fondations en béton en retrait à l’arrière du terrain du sieur NOËL par rapport à la voirie", de sorte qu’ils "possèdent une vue sur la roulotte depuis leur habitation, laquelle vue diminue l’agrément de leur propriété".
- Il est de jurisprudence constante que l’intérêt au recours est reconnu aux personnes habitant ou étant propriétaires d’immeubles situés à proximité du terrain concerné par un projet urbanistique ou environnemental litigieux. Lorsque le requérant est domicilié à proximité immédiate de l’immeuble dont la construction est autorisée par l’acte attaqué et qu’il est de nature à présenter des incidences sur le XIII - 8135 - 11/12 bon aménagement de son quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. L’argument ne peut être accueilli. La requête originaire était recevable ratione personae. VII. Indemnité de procédure
- Les parties requérantes originaires sollicitent une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en tierce opposition est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes originaires, à la charge de la partie requérante en tierce opposition. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante en tierce opposition. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix décembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Luc DONNAY, conseiller d’État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8135 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div