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Arrêt 246359 - Discipline scolaire - 10/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.359 No Rôle: A. 229653/XI-22799 Affaire: Arrêt 246359 - Discipline scolaire - 10/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:28 Fiche Arrêt no 246.359 du 10 décembre 2019 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.359 du 10 décembre 2019 A. 229.653/XI-22.799 En cause :

  1. DAHEUR Fouzia,
  2. MAHAMMED Mohammed, représentants légaux de leur fils mineur MAHAMMED Yassine, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80, boîte 2 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Florian DUFOUR, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2019, Fouzia DAHEUR et Mohammed MAHAMMED, représentants légaux de leur fils mineur Yassine MAHAMMED demandent, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision du Collège des bourgmestre et Échevins de la Ville de Charleroi du 19 novembre 2019 confirmant l’exclusion définitive de Yassine MAHAMMED de l’établissement ‟CECS La Garenneˮ » et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 22.799 - 1/5 Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et e M Florian DUFOUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Assistance judiciaire En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui le sollicite, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Depuis septembre 2019, le requérant est inscrit au centre éducatif communal secondaire « La Garenne » en deuxième année secondaire. En raison de faits survenus dans un bus menant le requérant à l’école, le 26 septembre 2019, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant le 30 septembre
  4. Les parents du requérant sont convoqués à une audition devant avoir lieu le 7 octobre 2019 mais ils ne s’y présentent pas. Le 10 octobre 2019, la direction de l’école adopte une sanction d’exclusion définitive. Le 22 octobre 2019, les parents du requérant introduisent un recours contre cette décision auprès de la Ville de Charleroi. XIexturg - 22.799 - 2/5 Le 12 novembre 2019, le « service droit des jeunes » adresse au Collège communal un courrier pour faire valoir divers éléments quant aux faits reprochés au requérant et à la sanction envisagée. À la même date, une audition a lieu devant le Collège communal. Le 19 novembre 2019, le Collège communal confirme la décision d’exclusion définitive. Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande de suspension formée selon la procédure d’extrême urgence Thèses des parties Le requérant fait valoir que « l’urgence à statuer sur la légalité d’une décision d’exclusion scolaire d’un élève de 2e année secondaire, âge de 14 ans, est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation », que « l’acte attaqué risque en effet d’avoir des conséquences importantes, difficilement réversibles pour Yassine », que « l’objectif du présent recours est en effet de permettre la réintégration de Yassine (ci-après ‘le requérant’) le plus rapidement possible de manière à lui éviter les difficultés inhérentes à un nouveau changement d’école en deuxième année », que « ce changement d’école en cours d’année impliquerait en effet une adaptation difficile au nouvel environnement scolaire, ayant déjà subi plusieurs changements d’écoles », que « la circonstance que l’épreuve que le requérant devra présenter à la fin de l’année scolaire soit la même quel que soit l’établissement où il est inscrit est indifférente, dès lors que la difficulté à laquelle il risque d’être confronté est due à la modification du cadre scolaire préparant à cette épreuve et non au contenu de celle-ci », que « le requérant fait valoir sa volonté de poursuivre ses études dans cet établissement dès lors qu’il est le seul de la région de Charleroi à offrir une filière football », que le « requérant justifie agir avec la diligence requise, un recours ayant été introduit auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi », que « la décision prise sur recours (…) a été notifiée le 20 novembre 2019 », que « la requête, introduite 12 jours après la notification de la décision attaquée, est recevable ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux XIexturg - 22.799 - 3/5 susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, en tant qu’inconvénients, le requérant fait d’abord valoir des difficultés d’adaptation dans une nouvelle école. Une telle difficulté ne peut être admise dans les circonstances de l’espèce. En effet, le requérant n’est resté qu’un mois dans l’établissement scolaire « La Garenne ». Il s’y est inscrit en septembre 2019 et en a déjà été exclu en octobre. Le fait d’intégrer une nouvelle école après n’avoir passé qu’un mois dans une école secondaire n’implique pas de difficultés d’adaptation importantes comme celles qui auraient pu survenir si le requérant avait été scolarisé dans l’établissement scolaire « La Garenne » pendant une période importante de l’année scolaire avant son exclusion. Concernant l’atteinte à la réputation alléguée par le requérant, un arrêt d’annulation permettrait en l’espèce de pallier cet inconvénient sans qu’il soit besoin de statuer selon la procédure de référé d’extrême urgence. En outre, la décision attaquée n’a pas empêché le requérant d’obtenir une inscription dans une nouvelle école, comme cela a été indiqué à l’audience. Cette circonstance est de nature à démentir une atteinte à la réputation du requérant d’une gravité suffisante. Enfin, la circonstance que le souhait du requérant de suivre une « filière football » durant la présente année scolaire ne puisse être satisfait, ne constitue pas un inconvénient revêtant un caractère de gravité. La condition d’urgence, prescrite par l'article 17, §1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’est donc pas remplie de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension. XIexturg - 22.799 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension. Article
  5. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n’a pas choisi la procédure électronique. Article
  8. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg - 22.799 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.359 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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