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Arrêt 246371 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.371 No Rôle: A. 227065/VIII-11046 Affaire: Arrêt 246371 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 13:32 Fiche Arrêt no 246.371 du 11 décembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.371 du 11 décembre 2019 A. 227.065/VIII-11.046 En cause : SCHRAYEN Emilie, ayant élu domicile chez Me Sébastien DOCQUIER, avocat, place du Parc 7 7000 Mons, contre : la Zone de police « Boraine » (ZP n° 5327), représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2018, Emilie SCHRAYEN demande l'annulation de « la décision émise apparemment le 26 octobre 2018 par le collège de police de la Zone de police 5327, dite Zone de police boraine, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure : - De prolonger la suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois, à dater du 6 novembre 2018, - D'assortir cette suspension d'une retenue de traitement de 15 % ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.046 - 1/3 Par une ordonnance du 14 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 9 heures

  1. L’ordonnance et le rapport leur ont été notifiés. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Xavier CLOSE, loco Me Sébastien DOCQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Intérêt au recours III.
  3. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que le recours a perdu son objet suite à la décision du collège de police du 25 janvier 2019 qu’elle produit de réintégrer la requérante à la date du 26 janvier 2019 et de faire régulariser la situation de cette dernière en transformant la non-activité encourue durant la suspension provisoire en activité de service. Dans un courrier valant mémoire en réplique, la requérante confirme que son recours « doit être considéré comme ayant perdu tout objet vu les décisions récentes prises par le collège de police dans le cadre des poursuites disciplinaires dont elle fait l’objet ». III.
  4. Appréciation La décision prise le 25 janvier 2019 par le collège de police de réintégrer la requérante à la date du 26 janvier 2019 et de faire régulariser sa situation administrative en transformant la non-activité de service encourue durant la suspension provisoire en activité de service tend à priver l’acte attaqué de ses effets préjudiciables à la requérante, ce que cette dernière ne conteste pas. Celle-ci n’a donc plus intérêt à son recours. VIII - 11.046 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans une note de liquidation des dépens adressée au Conseil d’État en date du 28 octobre 2019, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que la perte d’intérêt au recours résulte exclusivement d’une décision prise par la partie adverse, il convient de mettre les dépens à la charge de celle-ci, en ce compris l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Luc DETROUX VIII - 11.046 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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