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Arrêt 246372 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.372 No Rôle: A. 228035/VIII-11148 Affaire: Arrêt 246372 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 13:32 Fiche Arrêt no 246.372 du 11 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 246.372 du 11 décembre 2019 A. 228.035/VIII-11.148 En cause : LAURIERS Loïc, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mai 2019, Loïc LAURIERS demande l'annulation de « la décision […] datée du 7 mars 2019 et notifiée au plus tôt le même jour de Mme Christine D’Hont, Directeur service encadrement P&O a.i., "pour le Président du Comité de Direction" de la partie adverse, lui refusant l’octroi d’une autorisation de cumuler en dehors des heures de service sa fonction statutaire avec une activité extérieure privée de recouvrement de dettes ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.148 - 1/3 Par une ordonnance du 14 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 à 9 heures

  1. L’ordonnance et le rapport leur a été notifiés. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait de l’acte attaqué La décision du 7 mars 2019, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 9 septembre 2019 et remplacée par une autorisation de cumul accordée pour une période de deux ans. Ce retrait de la décision attaquée, qui peut être tenu pour définitif, prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIII - 11.148 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX Luc DETROUX VIII - 11.148 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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