id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.378 No Rôle: A. 227610/XI-22460 Affaire: Arrêt 246378 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-17 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:35 Fiche Arrêt no 246.378 du 12 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.378 du 12 décembre 2019 A. 227.610/XI-22.460 En cause : MAMPUYA BASIKIDI Erick, ayant élu domicile chez M. John WANE BAMEME rue Anoul 8 1050 Bruxelles, contre : l'Université catholique de Louvain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 août 2018, Erick MAMPUYA BASIKIDI demande l'annulation de "la décision du Service des inscriptions de l'Université catholique de Louvain du 07/05/2018 par laquelle [s]a demande d'admission a été refusée". II. Procédure M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 1er août 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 7 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 19 août 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. XI - 22.460 - 1/3 Par une ordonnance du 16 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2019 à 10 heures
- M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 15 mars 2019 et réputé réceptionné le 19 mars 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté, correspondant à un montant de 220 euros. Le requérant demeurant hors d’Europe, il disposait d’un délai de 120 jours pour effectuer le paiement. Le requérant n’a effectué un paiement que le 19 août 2019, soit tardivement. En outre, il n’a payé que 210 euros alors qu’il était tenu de payer 220 euros. La partie requérante a demandé à être entendue. XI - 22.460 - 2/3 À l'audience du 26 novembre 2019, la partie requérante n’était pas présente, ni représentée. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.610/XI-22.460 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- Le montant de 210 euros versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.460 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.378 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div