id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.379 No Rôle: A. 226696/XI-22280 Affaire: Arrêt 246379 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-24 13:35 Fiche Arrêt no 246.379 du 12 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.379 du 12 décembre 2019 A. 226.696/XI-22.280 En cause : DUVIVIER Xavier, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 19 novembre 2018, Xavier DUVIVIER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la délibération du 11 septembre 2018 du jury d’examens du Bloc 3 de la section «Bibliothécaire-Documentaliste» de l’Institut d’Enseignement Supérieur Social de l’Information et de la Documentation (…), par laquelle il n’octroie pas, à la partie requérante, les 28 crédits afférents à l’unité d’enseignement «Pratique professionnelle»" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 244.327 du 30 avril 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du 11 septembre 2018 du jury d’examens du Bloc 3 de la section "Bibliothécaire-Documentaliste" de l’Institut d’enseignement supérieur social de l’Information et de la Documentation, section de la Haute École de Bruxelles-Brabant, par laquelle il n’octroie pas à Xavier DUVIVIER les 28 crédits afférents à l’unité d’enseignement "Pratique professionnelle", ordonné au jury d’examens du Bloc 3 de la section "Bibliothécaire-Documentaliste" de l’Institut d’enseignement supérieur social de l’Information et de la Documentation, section de XI - 22.280 - 1/3 la Haute École de Bruxelles-Brabant, de délibérer à nouveau sur l’octroi à Xavier DUVIVIER des crédits afférents à l’unité d’enseignement "Pratique professionnelle" dans un délai de quinze jours à dater de la notification du présent arrêt et de lui notifier la nouvelle délibération, par courriel et par courrier recommandé, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2019 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Delphine DE VALKENEER, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 21 mai 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure étant donné qu’elle a obtenu gain de cause et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. XI - 22.280 - 2/3 Toutefois, l’article 67, §2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu’aucune majoration n'est due si, comme en l’espèce, la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet et qu'il n'appelle que des débats succincts. En conséquence, une indemnité au montant de base est accordée à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.280 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.379 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.