← België

Arrêt 246380 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.380 No Rôle: A. 227280/XI-22401 Affaire: Arrêt 246380 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-18 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 13:35 Fiche Arrêt no 246.380 du 12 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 246.380 du 12 décembre 2019 A. 227.280/XI-22.401 En cause : FRANCIS Dayane, ayant élu domicile chez Me Catherine NDJEKA OTSHITSHI, avocat, place Coronmeuse 14 4040 Herstal, contre :

  1. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription, en abrégé CEPERI - Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2019, Dayane FRANCIS demande l'annulation de "la décision du 29 octobre 2018 de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (ci-après «CEPERI»), lui notifiée par courriel le 7 novembre 2018 et par courrier recommandé le 22 novembre 2018, en ce que cette dernière fait référence à la décision du 9 octobre 2018 adoptée par le Premier Vice-Recteur, Vice-Recteur à l'Enseignement de l'E.E.S, laquelle confirme la décision du Président du Jury de la Faculté de Médecine de l'Université de Liège (ci-après «ULg») du 26 septembre 2018". Par la même requête, la partie requérante demande « l'extension de son recours à la décision prise le 26 septembre 2018 par le Président du Jury de la Faculté de Médecine de l'ULg ». XI - 22.401 - 1/7 II. Procédure La partie requérante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Une ordonnance du 7 février 2019 la lui a accordée. Les dossiers administratifs ont été déposés. Des mémoires en réponse ont été déposés et ils ont été notifiés à la partie requérante le 26 avril
  3. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre des 21 et 27 août 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 12 septembre 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2019 à 10 heures
  4. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elodie MAKILA MOUKANDA, loco Me Catherine NDJEKA OTSHITSHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, loco Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Youri MOSSOUX, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la Communauté française, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. XI - 22.401 - 2/7 III. Mise hors cause Thèses de la première partie adverse et de la Communauté française La première partie adverse fait valoir que la « présente requête en annulation est dirigée à l’encontre de la décision du 26 septembre 2018 prise par le président du jury de la Faculté de Médecine de l’ULiège ainsi qu’à l’encontre de la décision de la CEPERI du 29 octobre 2018 », que « le recours n’est cependant pas dirigé contre la décision du Vice-recteur du 9 octobre 2018 qui s’est substituée à la décision du 26 septembre 2018 », qu’en « ce qu’elle est dirigée contre la décision prise le 26 septembre 2018 par le président du jury de la Faculté de Médecine de l’ULiège mais qu’elle ne vise pas la décision du Vice-recteur du 9 octobre 2018, la requête est irrecevable ratione materiae », que « la requête étant irrecevable à l’encontre de la décision prise le 26 septembre 2018 par le Président du jury de la Faculté de Médecine de l’ULiège, il y a lieu de constater que l’ULiège n’est pas l’auteur de la seule décision attaquée, à savoir celle émanant de la CEPERI » et que « l’Université de Liège doit donc être mise hors de cause ». La Communauté française demande sa mise hors cause. Elle expose que « les actes attaqués lui sont étrangers, dès lors qu’elle n’en est pas l’auteur et qu’elle n’a pas participé à (leur) élaboration ». Appréciation Sans qu’il soit besoin de déterminer si le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la décision prise le 26 septembre 2018 par le président du jury de la Faculté de Médecine de l’ULiège, il suffit de relever que la première partie adverse est l’auteur de cette décision et qu’il s’agit d’un des actes attaqués. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la première partie adverse de la mettre hors cause. La Communauté française n’est l’auteur d’aucun des actes attaqués. Il y a lieu de la mettre hors cause. IV. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant XI - 22.401 - 3/7 l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie des mémoires en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Bien qu’elle ait demandé à être entendue, la partie requérante s’est limitée, à l'audience, à se référer aux écrits de la procédure. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. V. Indemnité de procédure et dépens Demandes des parties adverses et de la Communauté française Les parties adverses demandent chacune une indemnité de procédure au montant de base. La Communauté française sollicite également une indemnité de procédure au montant de base et soutient que « si votre Conseil a pu juger qu’une partie ayant été mise hors de cause ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure, de sorte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure, il s’agit là d’une interprétation stricte de l’article précité qui revient à instaurer une discrimination entre les différentes parties à la cause », que « le seul élément justifiant cette différence de traitement ne dépend pas de la partie adverse concernée mais résulte uniquement de l’erreur du requérant, ce qui ne permet pas de justifier adéquatement la différence de traitement », que « si une partie est désignée par la requérante en tant que partie adverse et a néanmoins participé à la procédure, déposé des écrits sur le fond et été présente à l’audience, mais mise hors de cause par l’arrêt final de votre Conseil, il n’empêche qu’elle a fait l’objet d’une défense par un avocat et doit pouvoir (…) bénéficier (du) remboursement forfaitaire, l’indemnité de procédure étant avant tout une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause », que « si la partie mise hors de cause n’est plus officiellement ″partie″ à la cause, il faut néanmoins considérer que par sa mise hors de cause, elle a obtenu gain de cause, de son point de vue », que « si le requérant qui sollicite dans son dispositif l’annulation de l’acte attaqué obtient gain de cause lorsque Votre Conseil annule l’acte attaqué, si la partie adverse qui sollicite dans son dispositif le rejet de la requête obtient gain de cause lorsque Votre Conseil rejette la requête, la partie qui sollicite dans son dispositif sa mise hors de cause devrait également être considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque Votre Conseil la met hors de cause », que « dans ces conditions, la Communauté française estime qu’une indemnité de procédure lui est bien due par la requérante, l’ayant désignée dans sa requête alors même qu’elle était manifestement étrangère à XI - 22.401 - 4/7 l’acte attaqué », qu’il « en va d’autant plus ainsi que la requérante maintient la Communauté française comme partie adverse alors que Votre Conseil a déjà, dans le cadre de la décision rendue en extrême urgence, mis la Communauté française hors de cause », qu’il « ne convient pas de se limiter au montant minimum dès lors qu’en cas de situation manifestement déraisonnable, ce montant peut être augmenté », qu’« au vu du caractère manifestement irrecevable des actes attaqués, du maintien déraisonnable de la Communauté française à la cause, cette augmentation est justifiée », que « si Votre Conseil devait néanmoins estimer que la Communauté française ne peut bénéficier d’une indemnité de procédure, la Communauté française souhaite poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : ″L’article 30/1, § 1er des lois coordonnées du Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il instaure une différence de traitement non justifiée entre des catégories de personnes se trouvant dans une même situation, soit d’une part les parties requérantes et les parties adverses qui sont considérées comme des parties ayant obtenu gain de cause – la suspension ou l’annulation de l’acte attaqué ou le rejet de la requête, et d’autre part les parties qui, tout en déposant des écrits de procédure sur le fond et étant présentes à l’audience, ont obtenu leur mise hors de cause mais ne sont pas considérées comme des parties ayant obtenu gain de cause de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne leur est accordée ?″ » et que « ces deux catégories de personnes sont dans des situations comparables en ce qu’elles sont amenées à défendre leur position et solliciter une demande – la mise hors de cause – devant Votre Conseil, mais sont traitées différemment quant à l’octroi de l’indemnité de procédure ». Appréciation Les parties adverses ont obtenu gain de cause. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure. Toutefois, la partie requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, il convient de réduire l’indemnité de procédure au montant de deux fois le montant minimum de 140 euros, soit un total de 280 euros, à répartir entre les deux parties ayant obtenu gain de cause et qui la sollicitent, conformément à l’article 30/1, § 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. Comme cela vient d’être exposé, la Communauté française n’est pas l’auteur des actes attaqués et est donc mise hors cause. Dès lors qu’elle n’est pas une partie dans la présente affaire, elle ne peut soutenir qu’elle est une « partie ayant obtenu gain de cause » et ne peut donc revendiquer une indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 22.401 - 5/7 Par ailleurs, la Communauté française n’a pas obtenu gain de cause en étant mise hors cause. Même si elle ne l’avait pas demandé, le Conseil d'État devait la mettre hors cause d’office étant donné qu’elle n’est pas l’auteur des décisions entreprises. Cette mise hors cause est sans incidence sur l’issue du litige. Elle n’implique pas le rejet de la requête. Elle met seulement fin à une anomalie procédurale, à savoir la présence en tant que partie d’une autorité administrative étrangère à la cause. La Communauté française savait qu’elle n’était pas l’auteur des actes attaqués et que même si elle ne le demandait pas, elle serait nécessairement mise hors cause d’office. Elle n’était donc nullement appelée à participer à la procédure, à déposer des écrits « sur le fond » et à être présente à l’audience. Si elle a décidé de le faire et d’assumer des frais et honoraires d'avocat, c’est en raison de son choix, sans que cela ait été justifié pour les besoins de la présente procédure. La différence de traitement, dénoncée par la Communauté française, n’est pas due à l’erreur de la partie requérante mais à la circonstance qu’une partie ayant obtenu gain de cause, qui peut prétendre à une indemnité de procédure, est « une partie à la cause ». Elle peut être donc être appelée de ce fait à assumer des frais et honoraires d'avocat. Par contre, une autorité administrative qui n’est pas l’auteur d’un acte attaqué et qui n’a donc pas vocation à le défendre, ni à exposer des frais et honoraires d'avocat, n’est pas une partie à la cause. La Communauté française qui n’est pas partie à la cause est dès lors dans une situation différente des parties à la cause. Enfin, la Communauté française ne peut demander que le Conseil d'État interroge la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel dans le cadre de la présente affaire dès lors que la Communauté française n’est pas partie à la cause et est donc étrangère à la présente affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. XI - 22.401 - 6/7 Article
  8. La requête est rejetée. Article
  9. Une indemnité de procédure de 280 euros est accordée aux deux parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune. Les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.401 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.380 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.