← België

Arrêt 246386 - Marchés publics - 12/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.386 No Rôle: A. 229604/VI-21646 Affaire: Arrêt 246386 - Marchés publics - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-12 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 13:36 Fiche Arrêt no 246.386 du 12 décembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 246.386 du 12 décembre 2019 est rectifié par l'arrêt n° 246.397 du 13 décembre 2019. CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.386 du 12 décembre 2019 A. 229.604/VI-21.646 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée MODULO architects, 2. la société anonyme ELLYPS, 3. la société anonyme BEOS Engineering, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle. Parties intervenantes : 1. la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, 2. la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE, 3. la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU et Véronique BRUSSELMANS, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2019, la société privée à responsabilité limitée MODULO architects, la société anonyme ELLYPS et la société anonyme BEOS Engineering demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : « 1. la “décision motivée d’attribution relatives à Divers quartiers - Contrat pour l’étude de trois complexes HORECA au profit de la Défense” portant le numéro ‘MRMP-I/P N° 19IP001’, notifié en annexe d’un pli recommandé daté du 7 novembre 2019 et arrivée à destination le 12 novembre 2019. Cette décision doit être tenue pour, ici, intégralement reproduite […]. VIexturg- 21.646 - 1/21 2. le cahier spécial des charges de ce marché. Cette décision doit être tenue pour, ici, intégralement reproduite […]. 3. la décision implicite de ne pas attribuer le marché aux parties requérantes ». II. Procédure Par une ordonnance du 25 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 décembre 2019 à 10 heures 30. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une requête introduite le 3 décembre 2019, la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE et la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant formé une société momentanée, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Monsieur Olivier BARRE, mandataire de l’association momentanée requérante, Me Stéphane RIXHON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Monsieur Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, et Me Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 26 août 2019 est paru au Bulletin des adjudications un avis de marché « relatif à l'étude, l'établissement du projet et l'assistance durant l'exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au profit de la Défense ». VIexturg- 21.646 - 2/21 Un avis est également publié le 29 août 2019 au Journal Officiel de l'Union européenne. La procédure choisie est la procédure ouverte. Le cahier spécial des charges, qui constitue le deuxième acte attaqué, décrit l'objet du marché comme suit : « Le présent marché public concerne un marché de services relatif à l’étude, l’établissement du projet et l’assistance durant l’exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au profit de la Défense, conformément aux conditions du présent CSCh. L’adjudicataire se verra confier une mission complète, qui comprend l’Architecture, l’Ingénierie, la Coordination de sécurité et de santé, la Responsabilité PEB, tant en étude qu’en exécution, et la mission BIM. L’adjudicataire se verra confier trois projets de complexes Horeca. Ces infrastructures seront situées à Marche-en-Famenne, à Beauvechain et à Peutie. Un projet complet comprend sept étapes: o Etudes préliminaires o Esquisse o Avant-projet o Permis o Projet o Assistance à l’examen des offres o Contrôle et direction des travaux Dans une première tranche ferme, l’adjudicataire devra établir, après études préliminaires, les esquisses, les avant-projets et documents relatifs aux demandes de permis d’urbanisme pour les trois projets. Dans une première série de tranches conditionnelles, l’adjudicataire devra, par projet, établir les documents de projet et les documents d’adjudication (ou documents de marché), et assister le pouvoir adjudicateur pendant l’examen des offres relatives aux marchés indépendants de travaux que le pouvoir adjudicateur publiera pour la réalisation effective des projets. Ces tranches conditionnelles peuvent être levées, par projet, après obtention éventuelle des permis d’urbanisme éventuels. Dans une deuxième série de tranches conditionnelles, l’adjudicataire devra, par projet, assurer le contrôle et la direction des travaux pendant l’exécution des marchés de travaux susmentionnés. Ces tranches conditionnelles peuvent être levées, par projet, après notification effective de ces marchés de travaux. Les montants de réalisation (montant des travaux) des trois projets tels qu’estimés pas la Défense sont mentionnés ci-dessous. Ces montants sont donnés à titre purement indicatif et devront être affinés en cours d’étude. Ils ne sont donc ni fixes, ni à considérer comme valeur minimale/maximale. Par conséquent, le bureau d’étude n’a pas droit à des indemnisations si ces valeurs ne sont pas atteintes. o Marche-en-Famenne : 6.000.000 € o Beauvechain : 5.000.000 € o Peutie : 5.900.000 € ». L'offre régulière économiquement la plus avantageuse doit être déterminée en tenant compte du prix (90 %) et des délais d'exécution (10 %). Quatre offres ont été déposées. VIexturg- 21.646 - 3/21 Par un courrier daté du 7 novembre 2019, les parties requérantes ont été informées que leur offre avait été jugée régulière, mais qu'elle n'avait pas été retenue pour l'attribution du marché. La décision motivée d'attribution jointe à ce courrier indique que le marché est attribué aux parties intervenantes. Il s'agit du premier acte attaqué. La décision implicite de ne pas attribuer le marché aux parties requérantes constitue le troisième acte attaqué. IV. Intervention Par une requête introduite le 3 décembre 2019, la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE et la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant formé une société momentanée, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. En tant qu'attributaires du marché public litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Sur la pièce 11 du dossier déposé par les parties requérantes Le 4 décembre 2019, les parties requérantes ont déposé une pièce 11 inventoriée comme suit : « échange de courriels avec un des soumissionnaires non retenus au sujet du CSC et de la mention de montants TVA 21 % C et l’impact que cela a eu sur l’offre déposée ». L'inventaire complémentaire précise également qu'elles demandent la confidentialité de cette pièce pour le motif qui suit : « Au stade de l’extrême urgence, il convient de maintenir la confidentialité de l’échange vis-à-vis de la partie adverse et vis-à-vis de la partie intervenante afin de préserver le secret des affaires et de ne pas risquer d’attenter au droit de la concurrence ». Au cours de l'audience du 5 décembre 2019, les parties requérantes ont indiqué que cette pièce faisait suite à la note d'observations déposées par la partie adverse. Les parties intervenantes se sont opposées à ce dépôt au motif que cette pièce aurait pu et dû être jointe dès le dépôt de la demande de suspension. Le recours à la procédure d'extrême urgence réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense des parties et l'instruction du dossier. Ce caractère spécifique s'oppose, dès lors, à ce qu'une partie requérante dépose tardivement des VIexturg- 21.646 - 4/21 pièces qui lui étaient connues ou dont elle pouvait avoir connaissance lors de l'introduction de sa demande de suspension. De telles pièces ne peuvent, en effet, être ainsi soustraites à la contradiction des débats. Par contre, lorsque les pièces concernées sont postérieures à l'introduction de la demande de suspension ou que la partie requérante ne pouvait en avoir connaissance lors de l'introduction de celle-ci, il convient d'examiner si le dépôt de ces pièces porte atteinte à l'exercice par une partie de ses droits de la défense. En l'espèce, la pièce litigieuse est constituée d'échanges de courriers électroniques postérieurs au dépôt de la note d'observations, dont le dernier date du 4 décembre 2019. Il s'agit, par ailleurs, d'une pièce pour laquelle les parties requérantes demandent le bénéfice de la confidentialité, sans que cette demande ne fasse en tant que telle l'objet de la moindre contestation dans le chef des parties adverse et intervenantes. Interrogées lors de l'audience du 5 décembre 2019 sur l'incidence de ce dépôt sur leurs droits de la défense, les parties intervenantes n'ont pas indiqué concrètement en quoi le dépôt de cette pièce - dont elles ne contestent pas le caractère confidentiel et à laquelle elles ne demandent, dès lors, pas d'avoir accès - aurait été de nature à en violer l'exercice. Par ailleurs, les parties requérantes n'invoquent pas cette pièce à l'appui d'un argument qui ne serait pas contenu dans leur demande de suspension et auquel les parties intervenantes auraient ainsi été mises dans l'impossibilité de répondre dans le cadre d'un débat contradictoire normal. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter des débats la pièce 11 du dossier déposé par les parties requérantes. VI. Recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre le cahier spécial des charges (deuxième acte attaqué) En son deuxième objet, la demande de suspension est explicitement dirigée contre le cahier spécial des charges du marché litigieux. Lors de l'audience du 5 décembre 2019, les parties ont été invitées à s'exprimer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur ce deuxième objet. Les parties requérantes ont indiqué qu'elles demandaient l'écartement ou la suspension du cahier spécial des charges précisant qu'il s'agissait d'un acte attaquable au sens de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. VIexturg- 21.646 - 5/21 Sans qu'il ne soit besoin, à ce stade, d'examiner si un cahier spécial des charges constitue, en tant que tel, une décision prise par une autorité adjudicatrice au sens des articles 14 et 15 de cette loi du 17 juin 2013, il n'est pas contestable que les parties requérantes ont, en l'espèce, eu connaissance du cahier spécial des charges plus de quinze jours avant l'introduction de la présente demande de suspension. Introduite en-dehors du délai de quinze jours prévu par l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 précitée, la demande de suspension est, en conséquence, irrecevable en tant qu'elle porte sur cet objet. Cette conclusion n'empêche, toutefois, pas que les parties requérantes puissent valablement invoquer, dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision d'attribution, les irrégularités dont elles estiment que le cahier spécial des charges est entaché. VII. Première branche du moyen unique VII.1. Thèse des parties A. Demande de suspension Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 159, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment ses articles 4, 5, 16, 51 et 84, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment ses articles 3, 7, 11, 34 et 36, du cahier spécial des charges, notamment ses articles 3.c et 10.2, des principes généraux de droit, notamment les principes d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, de transparence, de minutie, de confiance légitime, de la motivation au fond et en la forme des actes administratifs, de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, elles soutiennent que la partie adverse les a induites en erreur en ce qui concerne le montant des travaux projetés. Elles exposent que la « définition des honoraires dans un marché d'architecture repose traditionnellement sur la rencontre de trois paramètres : la mission confiée, la typologie de l'ouvrage et le budget de construction envisagée » et que si « le CSC et les documents annexes du marché précisent assez clairement le contenu de la mission d'Auteur de Projet attendue ainsi que la typologie de l'ouvrage, ces mêmes documents réfèrent également le budget de la construction ». Elles précisent VIexturg- 21.646 - 6/21 qu' « aucun élément du CSC ou de ses annexes ne permettait […] d'évaluer avec plus de rigueur ou de précision le prix des constructions envisagées » de telle sorte que « l'élément le plus pertinent pour estimer le prix des constructions envisagées était l'estimation du montant des travaux avancée par le pouvoir adjudicateur lui- même », soit « d'après le CSC, de 6.000.000 euros (Marche-en-Famenne), 5.000.000 euros (Beauvechain) et 5.900.000 euros (Peutie) ». Elles observent que la « valeur estimée des trois constructions était exprimée en euros, sans mention des impôts et surtout, de la TVA » et font valoir qu'en l'absence « d'indication quant à la TVA, conformément à ce que prévoient l'article 16 de la loi du 17 juin 2016, les articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que l'article 10 du CSC, les parties requérantes ont légitimement et légalement cru que le prix estimé des constructions était mentionné HTVA ». Elles expliquent que ce n'est que « par l'examen de la décision d'attribution - le premier acte attaqué - qu'il fut découvert que le montant de la TVA était déjà intégré à cette estimation, et après la lecture de la lettre du 17 novembre 2019, qu'ils eurent confirmation que cette TVA était de 21 % » et que « la valeur estimée des constructions n'était pas de 16.900.000 euros comme le laissait entendre le CSC mais seulement de 13.966.942,15 euros ». Elles soulignent que cette « intégration de la TVA à l'estimation de la valeur des travaux, exprimée en euros sans plus de précision, a conduit la partie requérante à déposer une offre d'un montant 21 % trop élevé par rapport à l'offre qu'elle aurait déposée si la valeur estimée des constructions avait été exprimée hors TVA ou si le montant de la TVA avait été précisé dans le CSC ». Elles considèrent que cette « situation doit conduire à la suspension du premier acte attaqué et, pour autant que de besoin, à l'écartement ou à la suspension du CSC, deuxième acte attaqué. En ce sens, le Conseil d'État a déjà tranché que Dès lors que le cahier spécial des charges entretient une incertitude, voire une confusion, quant à la valeur relative de chacune des deux composantes du prix du marché, il n'est pas possible pour les soumissionnaires de remettre des offres comparables entre elles ». B. Note d'observations La partie adverse expose ce qui suit : « À titre liminaire, il convient d’observer que la séance d’information du 10 septembre 2019 organisée par le pouvoir adjudicateur avait notamment pour objectif de répondre aux questions des candidats Vu la complexité du marché et afin d’éviter toute incertitude relative au présent CSCh . Or, à l’issue de cette séance d’information, aucune question relative au cahier spécial des charges n’a été posée. Le moyen unique repose ensuite sur le double postulat erroné selon lequel l’adjudicataire aurait d’une part disposé d’informations privilégiées, particulièrement au regard de l’inclusion de la TVA dans l’estimation du montant des travaux et, d’autre part aurait appliqué un pourcentage d’honoraire sur le montant total de l’estimation des travaux telle que reprise au cahier spécial des VIexturg- 21.646 - 7/21 charges. Il n’en est rien. Premièrement, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’adjudicataire aurait disposé d’informations privilégiées, les requérantes restent en défaut d’apporter le moindre commencement de preuve à cet égard. Elles se limitent à déduire cette affirmation de la phrase suivante de la décision motivée d’attribution la société archipelago | ar-te scrl, membre de la société momentanée Archipelago a déjà effectué de nombreuses tâches similaires au profit de la Défense dans le cadre du contrat d’étude 16IP012 et connaît donc déjà bien les méthodes de travail entérinées par la Défense dans l’exécution d’un tel contrat d’étude ainsi que ses attentes, limitant ainsi le facteur risque . Force est de constater que cet élément ne prouve en rien que l’adjudicataire du marché aurait disposé d’informations privilégiées pour le marché litigieux ou aurait considéré le montant de l’estimation des travaux projetés comme étant avec ou sans TVA. En réalité, les requérantes ne démontrent pas avec la précision nécessaire comment la partie adverse aurait, à cet égard, violé les principes d’égalité et de non-discrimination et de transparence. Par conséquent, cette affirmation manque en fait. Deuxièmement, l’hypothèse selon laquelle toutes les parties auraient en réalité utilisé un pourcentage global basé sur le montant de l’estimation des travaux est manifestement erronée et est contredite par les offres déposées par les différents soumissionnaires, plus précisément par l’Annexe 1/Appendice 2 des offres En ce qui concerne les requérantes, contrairement à ce qu’ils prétendent, il n’est pas question d’appliquer simplement un pourcentage de 7,78 % sur le montant de l’estimation des travaux. En effet, pour rappel, le marché en cause est relatif à l’étude, l’établissement du projet et l’assistance durant l’exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca (Peutie, Marche en Famenne et Beauvechain) au profit de la Défense et comprend sept étapes (Études préliminaires, Esquisse, Avant-projet, Permis, Projet, Assistance à l’examen des offres et Contrôle et direction des travaux) réparties en trois tranches . Dans une première tranche ferme ( tranche X ), l’adjudicataire devra établir, après études préliminaires, les esquisses, les avant-projets et documents relatifs aux demandes de permis d’urbanisme pour les trois projets. Dans une première série de tranches conditionnelles ( tranche Y ), l’adjudicataire devra, par projet, établir les documents de projet et les documents d’adjudication (ou documents de marché), et assister le pouvoir adjudicateur pendant l’examen des offres relatives aux marchés indépendants de travaux que le pouvoir adjudicateur publiera pour la réalisation effective des projets. Enfin, dans une deuxième série de tranches conditionnelles ( tranche Y ), l’adjudicataire devra, par projet, assurer le contrôle et la direction des travaux pendant l’exécution des marchés de travaux susmentionnés. Afin de procéder à l’estimation de leurs honoraires, les soumissionnaires disposent des informations détaillées relatives aux complexes Horeca projetés ainsi que d’une estimation des montants des trois projets. Ces estimations sont données à titre purement indicatif et le cahier spécial des charges précise qu’elles devront en outre être affinées en cours d’étude et qu’elles ne sont donc ni fixes, ni à considérer comme valeur minimale/maximale. La structure de prix des offres des soumissionnaires suit un schéma spécifique tel que repris au cahier spécial des charges, Annexe 1, Appendice 2. Suivant ce document, les soumissionnaires sont tenus d’estimer par complexe Horeca ainsi que par ( tranche (‛X’, ‛Y’ et ‛Z’)” le montant de leurs honoraires. Force est de constater que contrairement à ce que prétendent les requérantes, elles n’ont pas fait application d’un simple pourcentage de 7,78 % sur la valeur totale estimée du marché hors TVA mais ont détaillés, par complexe Horeca et par ( tranche ) leurs honoraires. Il faut à cet égard constater que dans la structure des prix proposée par les requérantes, elles ne font jamais application d’un même VIexturg- 21.646 - 8/21 pourcentage pour une même ( tranche ) d’un complexe Horeca différent (par exemple entre les ( tranches ) ‛X1 - Peutie’, ‛X2 - Beauvechain’ et ‛X3- Marche en Famenne’) (pièce confidentielle 6). Il faut également souligner que les prix pour les tranches ‛X’ et ‛Y’ sont comparables entre l’adjudicataire et les requérantes et que seuls les prix pour la tranche ‛Z’ diffèrent de manière plus importante. En tout état de cause, les requérantes n’ont certainement pas fait application d’un pourcentage global et particulièrement dans la mesure où l’utilisation d’un barème est contraire au droit la concurrence de l’Union européenne” […]. En ce qui concerne le prétendu pourcentage global de 7,78 %, il semble par ailleurs utile de relever que l’application de ce pourcentage se situe en deçà de la fourchette de prix considérée comme acceptable par le pouvoir adjudicateur. À suivre la thèse des requérantes selon laquelle il y aurait un rapport de 6,86 % entre le prix des honoraires de l’adjudicataire et le montant estimé de l’ensemble des travaux, il convient de se poser la question de l’intérêt au moyen dans la mesure où l’adjudicataire resterait en tout état de cause dans une situation plus favorable que celle des requérantes. En réalité, le rapport entre le prix TVA comprise des honoraires de l’adjudicataire et le prix TVA comprise de l’estimation de l’ensemble des travaux est de 8,30 %. Ce rapport se situe parfaitement dans la fourchette d’estimation des prix reprise par le pouvoir adjudicateur afin de vérifier le caractère normal des prix offerts. Ce pourcentage de 8,30 est d’ailleurs confirmé dans la décision motivée d’attribution qui souligne qu’ on peut remarquer que l’offre la plus basse s’approche de la limite inférieure (à 3,5 % d’écart relatif)”. De manière plus fondamentale, en ce qui concerne la détermination d’honoraires d’architectes, le cahier spécial des charges comprend de manière particulièrement détaillée les missions des soumissionnaires ainsi qu’un détail très précis des travaux projetés. Si l’expression des besoins formulée par le pouvoir adjudicateur en ses documents de marché demeure imprécise et lacunaire sur de nombreux points” […], les requérantes demeuraient libres de poser l’ensemble de leurs questions au pouvoir adjudicateur, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait. Ils semblent dès lors malvenu de critiquer a posteriori la rédaction des documents de marché. En outre et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort ni du point 10 du cahier spécial des charges, ni de l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni des articles 3 et 7 de l’arrêté royal passation […] qu’en l’absence de précision, les montants de l’estimation des travaux projetés devaient être considérés comme étant hors TVA. En effet, le point 10 du cahier spécial des charges spécifie uniquement que les prix offerts sont des prix hors TVA”, c’est-à-dire les prix des offres. Il ne peut dès lors pas se déduire de cette formulation que l’estimation des montants des projets, donnée à titre purement indicatif, était nécessairement hors TVA.[…] Dans le même sens, l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 précité dispose que les montants de la présente loi s’entendent sauf disposition contraire, hors TVA et les articles 3 et 7 de l’arrêté passation confirment disposition. Or, en l’espèce, le montant de 16.900.000 euros ne représente pas l’estimation du marché mais bien une évaluation du coût des travaux à réaliser pour la construction des complexes Horeca. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables aux montants mentionnés à titre purement indicatifs pour la construction des complexes Horeca. Dans ce sens et à cet égard, Vous avez déjà considéré que […] : Il ne suffit pas à la société requérante d'arguer en termes généraux ‛de la violation des principes d'égalité et de non discrimination entre soumissionnaires", en mettant en cause l'appréciation des différentes offres sur un poste ou une série de postes ou encore sur des séries de postes, pour établir le bien fondé de son moyen. En soulevant ce moyen, la société VIexturg- 21.646 - 9/21 requérante s'oblige à établir, au terme d'une analyse des offres mises en cause, considérées poste par poste, en tenant compte de la spécificité de chacun de ceux-ci et des informations éventuellement communiquées à leur sujet par les soumissionnaires interrogés, en quoi le pouvoir adjudicateur a réservé à sa propre offre un traitement discriminatoire au regard de celui accordé aux autres soumissionnaires’. Enfin, il faut constater que la partie adverse n’avait pas à interroger les soumissionnaires au sujet du montant de leur offre. L’analyse des offres n’ayant démontré aucune anormalité en terme de prix. La répartition des prix étant homogène et comprise dans la fourchette d’estimation définie par le pouvoir adjudicateur. Cette critique se fonde sur une série de règles et de principes notamment la violation des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que les disposition relatives à la vérification des prix anormaux mais également le devoir de minutie, l’erreur de droit et de fait, l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse ainsi que de la méconnaissance de principes de motivation au fond et en la forme des actes administratifs et de la loi du 29 juillet 1991[…]. Or, dans la formulation de sa critique, un requérant doit se contenter de l’essentiel, au risque de voir rejeter celle-ci par le Conseil d’État. Il doit mettre en avant d’une manière très précise les règles ou les principes auxquels il fait référence, en ce compris expliquer comment, selon lui, la partie adverse a concrètement méconnu les règles et principes précités […]. En l’espèce, la formulation de la critique est confuse et les requérantes n’expliquent pas comment la partie adverse aurait précisément violé ces règles et principes. Dès lors cette critique doit être rejetée à cet égard. Pour le surplus, comme déjà mentionné, il faut constater qu’elle manque en fait. Dès lors, le moyen n’est pas sérieux” ». C. Requête en intervention Les parties intervenantes observent, en ce qui concerne la première branche du moyen unique, ce qui suit : « Les requérantes prétendent avoir fixé le montant de leurs honoraires sur base d’un pourcentage de 7,78 % du montant estimé des travaux HTVA, soit 16.900.000 € HTVA (au lieu de TVAC), ce qui donne un montant total de leur offre HTVA (1.314.820 €). Les requérantes auraient ensuite réparti ce montant sur les différents postes du métré. Elles en déduisent que si elles avaient su que l’estimation était mentionnée TVAC, leur offre aurait donc été de 21 % moins cher. Elles justifient cette façon de faire en se référant à la pratique habituelle, dont celle de l’ordre des architectes, qui serait de fixer les honoraires sur base d’un pourcentage des travaux. Outre qu’on peut raisonnablement douter de cette explication a posteriori assez peu crédible dans le contexte donné, on notera surtout : - qu’il est inexact de soutenir que la fixation d’un % du budget prévisionnel serait la seule façon de fixer les honoraires de l’architecte (point 1) ; - que la méthode retenue par les requérantes n’est pas conforme au Cahier spécial des charges (point 2) ; - que les requérantes n’ont pu être trompées par l’imprécision de l’estimation sommaire mentionnée (point 3) ; - qu’à titre infiniment subsidiaire, aucune des dispositions visées au moyen n’impose de fixer un budget prévisionnel de travaux, pour un marché de service suivant une procédure ouverte (point 4). VIexturg- 21.646 - 10/21 1. Il existe plusieurs façons de fixer les honoraires, dont le recours à la valorisation forfaitaire des honoraires sur base du volume horaire estimé pour chaque prestation demandée, multiplié par un taux horaire Les requérants affirment que les honoraires dans un marché d’architecture repose traditionnellement sur la rencontre de trois paramètres : la mission confiée, la typologie de l’ouvrage et le budget de la construction envisagée (voir requête introductive, p. 6) pour tenter de mettre en avant l’importance du budget estimé par la défense pour le marché litigieux. Avant tout, on relève que cette affirmation ne repose sur aucune pièce probante. De même, l’outil mis à disposition du public par l’Ordre des Architectes pour calculer les prestations de l’architecte ne repose pas uniquement sur les paramètres de la typologie du projet (marché public/privé, type de construction,…) et du montant des travaux, comme le soutiennent les requérants. Cet outil fait également référence à un coefficient de complexité et reprend expressement les limites du système de calcul proposé puisqu’il est mentionné (https://www.ordredesarchitectes.be/fr-be/un-architecte-pour-mon-projet/outil-de- calcul/ - […]) : Le présent outil de calcul des prestations est indicatif. Il permet d’effectuer des simulations pour des projets ordinaires, moyens à importants. (…). Il n’intègre pas les prestations relatives aux missions techniques et d’interventions spécifiques telles que : études techniques, coordination de sécurité, missions PEB et toutes autres études complémentaires indispensables pour mener à bien le projet concerné. Il n’intègre pas les tâches facultatives telles que : établissement du programme, processus BIM, Assistance administrative pour l’obtention de primes, subsides, autorisations diverses”. Mais surtout, l’Ordre des Architectes indique bien au contraire (voir son site internet : Combien coûte un architecte” - https://www.ordredesarchitectes.be/fr- be/un-architecte-pour-mon-projet/com) qu’ Il existe plusieurs méthodes de calcul des honoraires parmi lesquelles un pourcentage lié à la valeur des travaux, un montant lié à la superficie de la construction, une formule forfaitaire, un coût horaire, etc.” […]. Les honoraires de l’architecte peuvent donc être calculés suivant diverses méthodes qui chacune présente des avantages et des inconvénients. Il est dès lors faux de soutenir – comme le font les requérants en préambule de leur requête – que “l’usage du secteur” est d’établir son offre sur base du prix estimé des travaux et d’un pourcentage arrêté par l’auteur de projet. Dans un article intitulé “Le Barême relatif aux honoraires de l’architecte” (http://vergauwe-docq.be/?p=6023) publié par Jean-Pierre VERGAUWE dans le cadre de la Conférence du 3 décembre 2004 organisée par les associations d'architectes francophones de Belgique (pièce 7), l’auteur revient longuement sur la question des honoraires de l’architecte et en particulier sur les différentes manières de calculer les honoraires. On constate rapidement que l’accent est mis non pas sur la méthode du pourcentage lié au coût des travaux, mais bien sur un système basé sur le temps presté pour les prestations demandées par le maître d’ouvrage. VIexturg- 21.646 - 11/21 2. Fixer son offre sur un % de la valeur estimée des travaux contrevient à la méthode fixée par le cahier spécial des charges qui prévoit de fixer les honoraires en fonction de la nature des prestations à accomplir à chaque phase d’exécution du marché, comme l’ont fait les intervenantes : les requérantes ne sont dès pas recevables à se prévaloir d’une imprécision du budget estimatif annoncé 2.1 Le cahier spécial des charges ne prévoit en rien d’attribuer le marché en fonction d’un pourcentage des travaux. Il prévoit, au contraire, une offre en postes exprimés en valeur absolue qui n’évolueront pas en fonction du coût final réel des travaux. L’annexe du cahier spécial des charges fixant le formulaire de remise des prix détaille les différents postes pour lesquels prix doit être remis. Il est libellé comme suit, tandis que le CSCh détaille par ailleurs le contenu précis de ces postes : Série Description des services (

  1. a)(
  2. b)ANNEXE C - Clauses contractuelles techniques PARTIE C 1 : Prestation globale pour le bâtiment à Peutie Étape 1 Mission globale d'études C.1.1. préliminaires C.1.2. Étape 2 Mission globale d'esquisse X1 C.1.3 Étape 3 Mission globale d'avant-projet C.1.4 Étape 4 Mission de permis C.1.5. Étape 5 Mission globale de projet Y1 C.1.6. Étape 6 Mission d'assistance à l'examen des offres C.1.7. Étape 7 Mission de contrôle et de Z1 direction des travaux TOTAL Bâtiment de Peutie PARTIE C 2 : Prestation globale pour le bâtiment Prestation globale pour le bâtiment à Marche-en-Famenne de Beauvechain Étape 1 Mission globale d'études C.2.1. préliminaires C.2.2. Étape 2 Mission globale d'esquisse X2 C.2.3 Étape 3 Mission globale d'avant-projet C.2.4 Étape 4 Mission de permis C.2.5. Étape 5 Mission globale de projet Y2 C.2.6. Étape 6 Mission d'assistance à l'examen des offres C.2.7. Étape 7 Mission de contrôle et de Z2 direction des travaux TOTAL Bâtiment de Beauvechain VIexturg- 21.646 - 12/21 PARTIE C 3 : Prestation globale pour le bâtiment Prestation globale pour le bâtiment à Marche-en-Famenne de Marche-en-Famenne Étape 1 Mission globale d'études C.3.1. préliminaires X3 C.3.2. Étape 2 Mission globale d'esquisse C.3.3 Étape 3 Mission globale d'avant-projet C.3.4 Étape 4 Mission de permis C.3.5. Étape 5 Mission globale de projet Y3 C.3.6. Étape 6 Mission d'assistance à l'examen des offres C.3.7. Étape 7 Mission de contrôle et de Z3 direction des travaux TOTAL Bâtiment de Marche-en- Famenne PARTIE C 4 : Autres Prestations C.4.1. Etude géotechnique TOTAL Autres Prestations Total Tranche Ferme X1+X2+X3 Total Tranche Conditionnelle Y1 Total Tranche Conditionnelle Y2 Ce choix de fixation de prix, qui présuppose pour les soumissionnaires de valoriser chaque tâche, étape et phase par un prix en valeur absolue, n’est pas critiqué par les requérantes ; il relève du reste du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur dont on peut imaginer qu’il a souhaité, d’une part, éviter un intéressement des architectes dans le coût final des travaux, ce qui ne les incite guère à l’économie, et, d’autre part, disposer d’un budget architecture fixe. Compte tenu de la solution arrêtée par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire sait qu’il ne doit pas fonder son offre de prix sur un budget estimatif, de sorte qu’il importait peu que celui ait été exprimé HTVA ou TVAC. 2.2 Par ailleurs, l’annexe C – Spécifications Techniques contient les éléments nécessaires précis permettant de remettre offre en tenant compte du volume horaire en fonction de la nature des prestations demandées et des spécificités du projet. On relèvera notamment :  Clauses contractuelles techniques (01_AnnC) : elles explicitent clairement le contenu et l’étendue de la mission pour chaque phase de projet, ce qui permet d’estimer le nombre de personnes et d’heures à prester par phase  Project Data Sheet (01_AnnC_App1.0) : Défini clairement la situation des 3 projets, les besoins fonctionnels, techniques (notamment électricité et ventilation) et de surfaces, ce qui est bien plus précis que les montants budgétaires indicatifs repris au CSC  Les fiches des locaux (01AnnC_App1.10) : exigences et surfaces nécessaires de tous les locaux pour les 3 projets, ce qui permet de connaitre la dimension nette des 3 nouveaux bâtiments et donc de connaître l’étendue de la mission VIexturg- 21.646 - 13/21  Les plans des bâtiments et sites (01AnnC_App1.4) : les situations et contextes des 3 projets clairement définis  Mission BIM (11_AnnC_App11) : décrit clairement l’étendue de la mission BIM, de sorte qu’il est possible d’en extraire un nombre d’heures à prester pour répondre aux demandes du pouvoir adjudicateur. 2.3 Il résulte des pièces 1 et 2 que les requérantes en intervention, comme vraisemblablement les autres soumissionnaires, à l’exception notable des requérantes, ont établi une offre en tenant compte des paramètres précités, en définissant un volume de travail sur base des données du projet, du planning d’exécution et de leur expérience personnelle, ce qui était la seule façon d’établir une offre sérieuse, puisque comme exposé ci-après, le budget prévisionnel annoncé ne pouvait sérieusement être pris en compte. 3. Les requérants ne peuvent se prévaloir de l’imprécision du budget prévisionnel annoncé, puisque cette imprécision est expressément annoncée, que la levée de cette imprécision relève précisément de l’objet du marché à attribuer et qu’elles n’ont pris aucune initiative pour lever cette imprécision à l’occasion des questions et réponses 3.1 Dans le CSCh (point 3.c.), les montants de réalisation des trois projets, tels qu’ils ont été estimés par la Défense, “sont donnés à titre purement indicatif et devront être affinés en cours d’études. Ils ne sont donc pas fixes, ni à considérer comme valeur minimale/maximale”. Les requérantes ne peuvent dès lors être suivies lorsqu’elles écrivent (Requête introductive, p. 9) : “En tout état de cause, aucun élément ne permettait de mettre en doute les budgets prévisionnels renseignés par la Défense”. La disposition précitée du CSCh démontre le contraire. 3.2 Le pouvoir adjudicateur n’était manifestement pas en mesure d’être plus précis à ce stade, puisqu’il ne dispose à ce stade ni d’une esquisse, ni a fortiori d’un avant-projet. En réalité, il résulte du CSCh que l’estimation future du budget relève de la mission de l’architecte qui sera désigné, et ce au stade de l’esquisse à établir “Une estimation approximative (basée sur les surfaces ou volumes construits, sur les surfaces aménagées et/ou sur le coût d’appareillage spécifique)”, de l’avant-projet à proposer “Une estimation provisoire scindée par discipline et basée sur les principaux travaux à réaliser (postes du métré à réaliser à l’étape du projet), du projet à finaliser (une estimation définitive scindée par discipline et basée sur les postes du métré détaillé (prix unitaires pour chaque poste du métré) (
  3. et)une estimation détaillée de tous les éventuels postes repris en forfait global dans le métré détaillé dont le montant estimé est supérieur à 0,5% du montant total des travaux.(….)”. 3.3 Sachant que l’estimation annoncée est donnée expressément à titre strictement indicatif, sans représenter une valeur minimale ou maximale, et que l’estimation plus précise du montant des travaux relève de la mission à attribuer, il est étonnant que les requérantes n’aient pas demandé lors de la séance d’information sur quelle base cette estimation avait été établie, s’ils avaient l’intention de se fonder sur ce seul montant pour fixer le montant de leur offre. Il est permis de penser que cette façon de présenter les choses l’est pour les besoins de la cause …. VIexturg- 21.646 - 14/21 4. Pour le surplus, aucune des dispositions visées au moyen n’impose que le budget de travaux prévisionnel annoncé à titre indicatif dans le cadre d’un marché d’architecture soit mentionnée HTVA 4.1 Aucune disposition n’impose de mentionner, dans un contrat d’architecture, le montant estimé des travaux, que ce soit HTVA ou TVAC. 4.2 Par ailleurs, l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 prévoit que “Le montant du marché doit être estimé. Le Roi fixe les règles régissant l'estimation du montant du marché. Sauf stipulation contraire, tous les montants de la présente loi s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée”. Le législateur prévoit donc que les montants prévus par les dispositions de la loi doivent s’entendre HTVA. Par ailleurs, le budget de la construction donné à titre indicatif ne constitue nullement le montant du marché de service, de sorte que cette disposition n’est pas applicable. 4.3 L’article 3 de l’AR du 18 avril 2017 dispose que “Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée”. À nouveau, ce sont les dispositions de l’AR qui doivent s’entendre HTVA. Il n’est pas question ici des dispositions du CSCh, de sorte que cette disposition n’est pas applicable. 4.4 L’article 7 de l’ARP dispose que “Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants : […]”. À nouveau, les concluants soulignent que le budget de la construction donné à titre indicatif ne constitue pas la valeur estimée du marché de service. La valeur estimée du marché est en réalité une estimation qu’aurait pu proposer le PA à titre de montant global des prestations qui font l’objet du marché de service, ce qu’il n’a pas fait. Cette disposition n’est pas applicable. 4.5 L’article 10 du CSCh concerne les prix remis par les soumissionnaires, et pas le budget de la construction donné à titre purement indicatif par le PA, de sorte que cette disposition a été respectée par le PA. Pour ces différentes raisons, le moyen en cette branche n’est pas fondé ». VII.2. Appréciation Selon le point 3,
  4. c)du cahier spécial des charges, l'objet du présent marché comporte une tranche ferme et deux séries de tranches conditionnelles. Les deux séries de tranches conditionnelles portent notamment sur la rédaction des documents des marchés de travaux, sur l'examen des offres qui seront déposées dans le cadre de ces marchés ainsi que sur le contrôle et la direction des travaux pendant l'exécution de ces marchés. VIexturg- 21.646 - 15/21 L'estimation des montants des travaux mentionnés dans ce point du cahier spécial des charges peut, dès lors, être raisonnablement comprise comme étant l'estimation par la partie adverse de la valeur de chacun de ces trois marchés de travaux. L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précise que le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. Compte tenu de ces éléments, les soumissionnaires pouvaient raisonnablement comprendre que les montants des travaux tels qu'estimés par la partie adverse étaient indiqués, dans le cahier spécial des charges, hors taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de l'audience du 5 décembre 2019, les parties intervenantes ont confirmé qu'elles avaient aussi compris ces montants comme étant hors taxe sur la valeur ajoutée, ce qui ressort également de leur pièce 1. Il ne peut, à cet égard, être reproché aux parties requérantes de ne pas avoir interrogé la partie adverse sur ce point précis lors de la séance d'information, cette clause du cahier spécial des charges pouvant raisonnablement apparaître, aux yeux des soumissionnaires, comme ne présentant aucune ambigüité. De même, la partie adverse n'établit pas concrètement prima facie que les informations relatives aux trois complexes fournies avec le cahier spécial des charges étaient de nature à permettre aux soumissionnaires de raisonnablement comprendre que l'estimation des travaux était, en réalité, donnée taxe sur la valeur ajoutée incluse ou, à tout le moins, que ces informations étaient de nature à susciter dans leur chef le moindre doute devant les conduire à interroger le pouvoir adjudicateur. Il ressort des pièces déposées par les parties requérantes qu'au cours de l'élaboration de leur offre, elles ont principalement tenu compte de l'estimation de la valeur des travaux renseignée par la partie adverse afin de déterminer leurs honoraires et donc le prix de leur offre (qui constitue le premier critère d'attribution valant pour 90 % des points). Plus particulièrement et ainsi qu'elles l'ont indiqué lors de l'audience du 5 décembre 2019, elles ont déterminé, pour chacun des postes de la mission complète d'auteur de projet, un pourcentage du montant des travaux correspondant à leurs honoraires pour aboutir à un pourcentage total de 7,78 %. Le montant d'honoraire ainsi défini a ensuite été ventilé entre les bâtiments et les tranches pour aboutir à un prix par poste mentionné dans l'offre, prix qui, indépendamment de son mode de calcul, est bien un forfait global et dont il ne ressort nullement de l'offre des parties requérantes qu'il pourrait évoluer en fonction du coût final réel des travaux. VIexturg- 21.646 - 16/21 La partie adverse ne soutient pas que les soumissionnaires ne pouvaient pas prendre en compte le montant des travaux pour établir leur prix. Au contraire, elle souligne dans sa note d'observations qu'afin "de procéder à l'estimation de leurs honoraires, les soumissionnaires disposent des informations détaillées relatives aux complexes Horeca projetés ainsi que d'une estimation des montants des trois projets". La partie adverse reconnaît ainsi que le montant des travaux pouvait être pris en compte par les soumissionnaires lors de l'établissement du prix de leur offre et ce même si, comme le précise également la note d'observations, il s'agissait de montants indicatifs devant encore être affinés. La partie adverse a d'ailleurs elle- même utilisé un pourcentage du montant estimé des travaux afin de déterminer la fourchette qu'elle a utilisée dans le cadre de la vérification des prix. Par ailleurs, la partie adverse n'établit pas concrètement que la méthode retenue par les parties requérantes pour établir leurs honoraires - à savoir l'application d'un pourcentage sur le montant des travaux - serait contraire au droit de la concurrence de l'Union européenne. De même, si les parties intervenantes exposent qu'elles ont, pour leur part, établi leur prix en déterminant le nombre d'heures requises en tenant compte des similitudes entre les trois complexes et en y appliquant un tarif horaire - avant de vérifier leur total en calculant le pourcentage par rapport au montant total des travaux... -, elles ne démontrent nullement que cette méthode serait la seule acceptable et que les soumissionnaires ne pouvaient avoir recours à un pourcentage des travaux pour déterminer leurs honoraires, la partie adverse reconnaissant d'ailleurs, ainsi qu'il l'a été relevé, que le montant des travaux pouvait être pris en compte par les soumissionnaires lors de l'établissement du prix de leur offre et ayant précisément choisi ce mode de calcul lors de la vérification des prix. L'extrait du site internet de l'Ordre des architectes qu'elles citent dans leur requête en intervention mentionne expressément que le pourcentage lié à la valeur des travaux est une méthode - parmi d'autres - de calcul des honoraires. Si la partie adverse soutient que le pourcentage de 7,78 % retenu par les parties requérantes « se situe en deçà de la fourchette de prix considérée comme acceptable par le pouvoir adjudicateur », il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur en qualifiant, lors de l'examen d'un moyen ou d'une exception d'irrecevabilité, d'anormal un prix qui n'a pas été qualifié comme tel par le pouvoir adjudicateur lors de la phase de vérification des prix. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer, à ce stade, que si les parties requérantes avaient été informées que les estimations mentionnées dans le cahier spécial des charges étaient indiquées taxe sur la valeur ajoutée incluse, elles auraient, d'une part, retenu la même méthode de calcul des honoraires et, d'autre part, dans l'affirmative, pratiqué le même pourcentage total. VIexturg- 21.646 - 17/21 Le moyen unique est, dès lors, sérieux en sa première branche. Il s'agit, par ailleurs, d'un moyen qui touche à l'élaboration mêmes des offres de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres branches du moyen unique. VIII. Recevabilité de la demande de suspension en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché litigieux aux parties requérantes (troisième acte attaqué) VIII.1. Thèse des parties La partie adverse expose que la demande doit être déclarée irrecevable à l’encontre de la décision implicite de ne pas attribuer le marché aux parties requérantes dès lors qu'elles « restent en défaut de démontrer de manière convaincante et pertinente que le marché passé avec un tiers devait leur être attribué ». Lors de l'audience du 5 décembre 2019, les parties requérantes ont indiqué qu'elles avaient, en réalité, l'offre la moins chère de telle sorte que le marché devait leur être attribué. VIII.2. Appréciation Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, il n'est pas établi qu'au regard du moyen retenu comme sérieux et qui touche à l'élaboration même des offres, la partie adverse n'avait pas d'autre option que d'attribuer le marché litigieux aux parties requérantes. VIexturg- 21.646 - 18/21 Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux aux parties requérantes (troisième acte attaqué), la demande de suspension est irrecevable. IX. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d'État n'en identifie pas davantage. X. Confidentialité Les parties requérantes demandent le maintien de la confidentialité de leur offre "et d'autres documents sensibles" dès lors que ces pièces contiennent des informations couvertes par le secret des affaires. Il s'agit des pièces 6, 7 et 8 de leur dossier. Elles demandent également la confidentialité pour la pièce 11 de leur dossier « afin de préserver le secret des affaires et de ne pas risquer d’attenter au droit de la concurrence ». La partie adverse demande la confidentialité des offres des différents soumissionnaires qui sont, selon elle, couvertes par le secret des affaires et ce afin de garantir une concurrence effective entre les différents soumissionnaires. Par ailleurs, elle dépose à titre confidentiel le rapport d'attribution et le tableau comparatif des prix. Il s'agit des pièces 1 à 6 de la partie confidentielle du dossier administratif. Les parties intervenantes demandent la confidentialité de leur offre - qu'elles ne déposent pas - ainsi que d'un « tableau XL sur base duquel elle [ont] établi [leur] offre de prix et la note d'explication de ce tableau ». Il s'agit des pièces 1 et 2 de leur dossier. Dès lors que les demandes de maintien de confidentialité de ces pièces ne sont pas contestées et que leur divulgation n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. VIexturg- 21.646 - 19/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE et la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant formé une société momentanée est accueillie dans la présente procédure. Article 2. La suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2019 attribuant à la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, à la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE et à la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant formé une société momentanée, le marché relatif à l'étude, l'établissement du projet et l'assistance durant l'exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au profit de la Défense est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. Les pièces 6, 7, 8 et 11 du dossier déposé par les parties requérantes, les pièces 1 à 6 de la partie confidentielle du dossier administratif et les pièces 1 et 2 du dossier déposé par les parties intervenantes sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. VIexturg- 21.646 - 20/21 Article 6. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VIexturg- 21.646 - 21/21 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 246.397 du 13 décembre 2019 A. 229.604/VI-21.646 En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée MODULO architects, 2. la société anonyme ELLYPS, 3. la société anonyme BEOS Engineering, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, 2. la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE, 3. la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant élu domicile chez Mes Joël VAN YPERSELE DE STRIHOU et Véronique BRUSSELMANS, avocats, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2019, la société privée à responsabilité limitée MODULO architects, la société anonyme ELLYPS et la société anonyme BEOS Engineering demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : « 1. la “décision motivée d’attribution relatives à Divers quartiers - Contrat pour l’étude de trois complexes HORECA au profit de la Défense” portant le numéro ‘MRMP-I/P N° 19IP001’, notifié en annexe d’un pli recommandé daté du 7 novembre 2019 et arrivée à destination le 12 novembre 2019. Cette décision doit être tenue pour, ici, intégralement reproduite […]. 2. le cahier spécial des charges de ce marché. Cette décision doit être tenue pour, ici, intégralement reproduite […]. 3. la décision implicite de ne pas attribuer le marché aux parties requérantes ». VIexturg- 21.646rect - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 246.386 du 12 décembre 2019 a accueilli la requête en intervention, a suspendu l’exécution de la décision du 4 novembre 2019 attribuant à la société anonyme ARCHIPELAGO BAEV, à la société coopérative à responsabilité limitée ARCHIPELAGO AR-TE et à la société anonyme ARCHIPELAGO Architectes, ayant formé une société momentanée, le marché relatif à l'étude, l'établissement du projet et l'assistance durant l'exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au profit de la Défense, et a rejeté la demande pour le surplus. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 246.386, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. À la première page de l’arrêt n° 246.386, il y a lieu de lire : « l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense.» au lieu de : « l’État belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Uccle.». VIexturg- 21.646rect - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VIexturg- 21.646rect - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.386 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.397 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.