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Arrêt 246391 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.391 No Rôle: A. 228299/XI-22579 Affaire: Arrêt 246391 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-24 13:38 Fiche Arrêt no 246.391 du 12 décembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.391 du 12 décembre 2019 A. 228.299/XI-22.579 En cause : KOUAM TADJUIDJE Desmond, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1181 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juin 2019, Desmond KOUAM TADJUIDJE demande, d’une part, la suspension de l'exécution de la décision prise à une date inconnue de maintien de la décision du 28 janvier 2019 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le service des Tutelles et, d'autre part, l'annulation de celle-ci. II. Procédure devant le Conseil d'État Le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant par l’ordonnance n°174 du 19 juin

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr - 22.579 - 1/9 Par une ordonnance du 15 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Dans la « fiche mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 11 janvier 2019, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Saint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu qu’à la date du 11 janvier 2019, le requérant est âgé de plus de dix-huit ans avec un âge minimum de 21,3 ans. Se fondant sur ces conclusions, la partie adverse décide, le 28 janvier 2019, la cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Cette décision a été attaquée devant le Conseil d’Etat dans le cadre du recours portant le numéro de rôle A. 227.745/XI-22.
  3. Des échanges de courriels ont eu lieu par la suite entre le conseil de la partie requérante et le service des Tutelles et de nouveaux documents ont été communiqués, le 8 avril 2019, dont un passeport et un acte de naissance légalisé dont il ressort que le requérant serait bien né le 21 février
  4. XIr - 22.579 - 2/9 Le 8 avril 2019, un entretien avec le requérant est organisé par le service des Tutelles. Le 16 avril 2019, l'Office central pour la répression des faux documents émet son avis quant à l'authenticité du passeport produit par le requérant. Cet avis est rédigé comme il suit : « … le support correspond au spécimen en notre possession et nous n'y décelons aucune falsification. Les conditions de délivrance n'ont pas été contrôlées par nos services (...) ». Sur la base de ce qui précède, la partie adverse a par une décision de date inconnue notifiée le 17 mai 2019 décidé de maintenir la décision du 28 janvier 2019 mettant fin à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée au requérant ainsi qu'à son conseil le 17 mai
  5. Par un arrêt n° 245.083 du 3 juillet 2019, le Conseil d’Etat a constaté la perte d’objet du recours dirigé contre la décision du 28 janvier
  6. IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 28, § 1er, du Code de droit international privé, de la violation de l'article 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen se divise en trois branches. Dans une première branche, la partie requérante rappelle avoir transmis au service des Tutelles les documents suivants : -l'original de son acte de naissance légalisé; -l'original de son passeport; -la copie certifiée conforme à l'original d'une déclaration de reconnaissance légalisée. XIr - 22.579 - 3/9 Elle fait valoir que le 16 avril 2019, l'Office central de la répression des faux documents a rendu un avis favorable quant à l'authenticité du passeport et qu’elle a donc remis des documents officiels délivrés par les autorités administratives et judiciaires camerounaises. Elle considère qu'en vertu de l'article 28, § 1er, du Code de droit international privé, pour qu'un acte étranger puisse bénéficier de la force probante en Belgique, il doit être authentique selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi et avoir été dressé dans le respect des formes prévues par le droit applicable en vertu du droit international privé et que tel est bien le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 visé au moyen, le service des Tutelles doit prendre en considération ces documents. Selon la partie requérante, en présence de documents officiels délivrés par une autorité étrangère, il appartenait à la partie adverse de le prendre en considération afin de déterminer son âge. Elle renvoie en outre à une décision du Tribunal de première instance de Hasselt du 25 février 2008 qui a fait prévaloir les pièces d’identité produites sur le test médical, rappelant que le Service des tutelles n’est pas lié par les résultats du test médical. Elle déduit des éléments qui précèdent que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre pour quels motifs lesdits documents produits ne sont pas de nature à primer sur les résultats du test d'âge. A son estime, le passeport et les documents d'état civil légalisés auraient dû être considérés comme ayant une valeur supérieure à celle de l'examen médical de détermination de son âge du 11 janvier
  7. Enfin, la partie requérante considère que la décision de faire privilégier le résultat de l'examen médical sur les documents produits au motif que ces derniers présentent une différence d'âge de plus de deux ans ne repose pas sur des éléments objectifs et vérifiables. Dans une deuxième branche, elle qualifie la motivation de l'acte attaqué de « motivation par double référence » dès lors qu'elle renvoie au rapport médical du 11 janvier 2019 de l'Hôpital universitaire Saint-Raphaël de Louvain qui se réfère lui- même à divers ouvrages médicaux et scientifiques, notamment à l'atlas de GREULICH et PYLE afin d'interpréter la radiographie de la main et du poignet. Pour que la motivation de l'acte attaqué soit adéquate, la partie requérante considère que le rapport médical devait reproduire le contenu de l'atlas de GREULICH et PYLE, que les documents sur lesquels se base la décision aient été reproduits dans l’acte ou annexés à celle-ci pour faire corps avec elle ou qu’ils aient été portés à la connaissance du destinataire de cette décision antérieurement ou concomitamment à celle-ci. XIr - 22.579 - 4/9 A défaut, la partie requérante estime que le rapport médical ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, sur la base de la radiographie du poignet, son âge a été estimé à au moins dix-huit ans. En outre, elle considère que cette motivation est d'autant plus insuffisante que d'autres médecins, lorsqu'ils constatent qu'il s'agit d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent sur la base de l'atlas de GREULICH et PYLE que la personne pourrait être âgée de dix- neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Par conséquent, « en ne reproduisant pas le contenu des ouvrages sur lesquels il se base et en ne les joignant pas à la décision attaquée, la partie adverse n'a pas respecté les droits de la défense ni le principe du contradictoire (...) et sa décision n'est ni légalement ni adéquatement motivée ». La partie requérante renvoie également à des décisions du Conseil du contentieux des étrangers. Dans une troisième branche, la partie requérante relève enfin que l'acte attaqué fait expressément référence au résultat du triple test médical du 11 janvier 2019 effectué par le docteur SMET, du service de radiologie de l'Hôpital universitaire Saint-Rafaël de Louvain. Selon elle, eu égard aux principes qui entourent la pratique administrative de la « motivation par référence », le rapport médical subséquent devait être adéquatement et suffisamment motivé. A son estime, ledit rapport n’est pas adéquatement motivé dès lors que sur la base de la radiographie de la main et du poignet, le docteur SMET constate qu'il existe une fusion complète de la diaphyse distale et de l'épiphyse du radius et considère dès lors que cela correspond à un squelette « adulte ». En se basant notamment sur l'atlas GREULICH et PYLE, elle estime que le requérant est âgé d'au moins dix-huit ans. Selon la partie requérante, le rapport ne permet pas de comprendre le raisonnement repris ci-dessus ainsi que la conclusion suivant laquelle il aurait au moins dix-huit ans. En outre, malgré les explications contenues dans le rapport médical, la partie requérante affirme ne pas comprendre l'absence de prise en considération du résultat du test du poignet dans l'évaluation finale de l'âge, lorsqu'il en ressort que le squelette de l'intéressé est « mature ». Comme exposé à l'appui de la deuxième branche du moyen unique, la partie requérante considère que lesdites explications contenues dans le rapport médical sont insuffisantes dès lors que d'autres médecins, lorsqu'ils constatent, sur la base de la radiographie du poignet qu'il s'agit d'une épiphyse fermée et d'un squelette adulte, concluent sur la base de l'atlas de XIr - 22.579 - 5/9 GREULICH et PYLE, que la personne pourrait être âgée de dix-neuf ans avec un écart type de 1,5 an, au moins en ce qui concerne la limite inférieure. Décision du Conseil d’Etat Première branche Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité que le service des Tutelles est compétent pour déterminer l’âge du requérant au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement. Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, en l’espèce un acte de naissance légalisé, un passeport ainsi que la copie certifiée conforme à l’original d’une déclaration de reconnaissance légalisée, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. L’article 30, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé dispose que « la légalisation [d’un acte étranger] n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu ». Il en résulte que le contrôle par les autorités belges d'un acte authentique étranger dans ce cadre ne porte pas sur le contenu de l'acte. Dans ces conditions, l’autorité administrative garde son pouvoir d’appréciation et peut valablement faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits. L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 n'impose nullement au service des Tutelles de prendre contact avec les autorités du pays d'origine de l'étranger qui se prétend mineur, mais précise seulement que ce service procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge au moyen de XIr - 22.579 - 6/9 documents officiels ou de « tout autre renseignement », de sorte que l'autorité reste libre de décider de l'opportunité ou non de prendre contact avec les autorités du pays d'origine. Dans ces conditions, l’autorité peut, sans faillir à son obligation de motivation formelle ni violer les principes visés au moyen, faire primer les résultats des tests médicaux sur les actes produits par le requérant. De plus, la circulaire du Ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, publiée au Moniteur belge du 22 janvier 2015, évoquée par le requérant, souligne que « la formule de légalisation (…) ne garantit pas l'authenticité du contenu du document » de sorte qu’ « on évite ainsi que l'autorité qui reçoit un document légalisé ne croie erronément que son contenu a également été vérifié et ne lui donne foi et authenticité que sur base du seul fait de la légalisation » (point 2.5). En outre, si le point 3 de la même circulaire prévoit que, conformément à l’article 34 du Code consulaire, l’autorité belge qui reçoit un document légalisé peut demander aux postes consulaires belges de soumettre un acte authentique étranger à une enquête sur l’authenticité du document ou la véracité des faits rapportés, il ne s’agit là que d’une faculté. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l’écart « de plus de 2 ans » entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. La première branche du moyen n’est pas sérieuse. Deuxième et troisième branches réunies Conformément à l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, la seule finalité du test médical, réalisé sous le contrôle du service des Tutelles, est « de vérifier si [la] personne est âgée ou non de moins de 18 ans » et donc de confirmer ou d’infirmer le doute émis sur ce point par le service des Tutelles du SPF Justice ou par l'Office des étrangers. Lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui XIr - 22.579 - 7/9 constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l’espèce, la conclusion générale de l’expertise médicale est que l’âge du requérant peut être évalué, au jour de l’examen médical, à au moins 21,3 ans. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu’elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement la conclusion finale dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’Etat de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l’expertise médicale. Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existant entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. Plus particulièrement en ce qui concerne la radiographie de la main et du poignet, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne peut comprendre pourquoi elle n’est pas prise en compte dès lors que le rapport médical explique clairement que lorsqu’on observe une croissance du squelette terminée à hauteur du poignet, on ne peut déterminer depuis combien de jours, de mois ou d’années cette croissance s’est complètement terminée sans qu’il soit exigé de produire tous les éléments scientifiques qui conduisent à cette conclusion. XIr - 22.579 - 8/9 Les deuxième et troisième branches ne sont pas sérieuses. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER, président de chambre f.f., Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIr - 22.579 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.391 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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