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Arrêt 246393 - Tourisme - 12/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.393 No Rôle: A. 218796/XIII-7612 Affaire: Arrêt 246393 - Tourisme - 12/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 13:39 Fiche Arrêt no 246.393 du 12 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 246.393 du 12 décembre 2019 A. 218.796/XIII-7612 En cause : la société privée à responsabilité limitée CAMPING LA DOUANE, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14a, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 21 mars 2016, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CAMPING LA DOUANE demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le Ministre wallon de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire lui refuse sur recours le permis unique sollicité pour la régularisation et l’exploitation d’un camping de nonante-cinq emplacements dans un établissement sis rue de France n° 26 à Vresse-sur-Semois. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 7612 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2019 à 9 heures
  2. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lionel-Albert BAUM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes Bénédicte HENDRICKX et Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  4. Les antécédents utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 232.809 du 4 novembre 2015 annulant une première décision ministérielle du 30 mai 2013 qui a refusé, sur recours, de délivrer à la société requérante le permis unique sollicité pour régulariser et exploiter un camping de nonante-cinq emplacements dans un établissement sis rue de France n° 26 à Vresse-sur-Semois. Il convient de s’y référer. Le 21 janvier 2016, le Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refuse à nouveau le permis unique sollicité par la société requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 7612 - 2/12 IV. Le moyen unique IV.
  5. Thèse de la partie requérante
  6. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 84, er § 1 , 13°, b, 136, 140 et 271bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), 250, § 1er, du Code du tourisme, 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance et la contradiction dans les motifs, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, du revirement d’attitude, des principes généraux de droit administratif, en particulier du principe de légitime confiance, de bonne administration, de collaboration procédurale, de proportionnalité et de continuité, du principe d’égalité, du principe d’indépendance et de cumul des polices administratives et de l’excès de pouvoir.
  7. En une branche, la première du moyen, elle fait valoir que c’est à tort que la partie adverse considère que le camping est inexistant au sens de l’article 271bis du CWATUP à défaut d’autorisation personnelle délivrée à la requérante. La requérante rappelle que le camping a débuté dans les années 1950, lorsqu’aucun permis n’était requis pour l’utilisation habituelle d’un terrain pour le placement d’installations fixes, qu’aucune modification du parcellaire n’est intervenue et que l’exploitation du camping est couverte par un permis de camping- caravaning du 7 octobre 2003, octroyé sans limite de validité. Elle ajoute que conformément à l’article 84, § 1er, 13°, b, du CWATUP, l’existence de ce permis dispensait l’ancien exploitant de l’obligation d’introduire une demande de permis d’urbanisme tandis que l’article 180 du décret du 11 mars 1999 précité le dispensait de celle d’introduire une demande de permis d’environnement. Elle en déduit que l’exploitation était légale tant au niveau de la législation du tourisme que du point de vue environnemental et urbanistique et qu’il ne peut être sérieusement contesté que le camping était bien existant au moment de la cession réalisée le 20 août
  8. Elle explique qu’avec la réforme opérée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique, la législation relative au tourisme n’était plus la même lors de la cession réalisée par l’acte authentique du 20 août 2012 et que l’élément déclencheur de l’application du nouveau régime résulte exclusivement de la cession de l’exploitation, la dispense de permis d’urbanisme et de permis d’environnement ne jouant plus. XIII - 7612 - 3/12 Elle expose que la demande introduite par elle vise donc exclusivement à obtenir le permis d’urbanisme et le permis d’environnement désormais requis pour poursuivre l’exploitation du camping en son nom, et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau camping ni d’une nouvelle exploitation mais de la poursuite d’une exploitation existante disposant de toutes les autorisations urbanistique et touristique nécessaires. La requérante conclut que le ministre n’a pas pu légalement considérer que le camping n’est pas existant au sens de l’article 271bis du CWATUP sur la seule base de l’absence de permis de camping-caravaning dans son chef. Elle ajoute que le permis de camping-caravaning était encore valable au moment du dépôt de la demande de permis unique, la cession n’étant pas alors totalement réalisée, et qu’il ne peut être considéré que le simple changement d’exploitant annihile toutes les autorisations requises et qu’un camping légalement exploité depuis plus de soixante ans n’ait plus aucune existence légale. À son estime, le ministre devait tenir compte du permis délivré le 7 octobre 2003, valant permis d’urbanisme.
  9. La requérante relève encore que l’article 271bis du CWATUP vise le camping existant et non le camping pour lequel le demandeur dispose personnellement d’un permis de camping-caravaning. Elle explique que la confusion provient du fait que sous l’empire des législations précédentes, le permis de camping combinait les autorisations urbanistique, environnementale et touristique, tandis que, désormais, en cas de cession d’un établissement touristique, le nouvel exploitant doit introduire une nouvelle demande d’autorisation, laquelle a pour but de vérifier que le nouvel exploitant, "utilisateur de dénomination", dispose d’un certificat de bonne vie et mœurs, de sorte que la partie adverse ne peut considérer qu’à défaut d’autorisation personnelle ou de permis de camping personnellement délivré à la requérante, le camping est inexistant.
  10. À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la thèse de la partie adverse devait être retenue, la requérante s’interroge sur la constitutionnalité de dispositions qui annihilent purement et simplement les droits acquis par les précédents exploitants et elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle au sujet de la discrimination entre exploitants personnes physiques et exploitants personnes morales et sur les conséquences disproportionnées de la solution par rapport aux objectifs poursuivis.
  11. Dans une branche, la deuxième du moyen, la requérante fait grief à la partie adverse de considérer que le camping est situé en zone agricole, y déroge et qu’on ne pourrait appliquer l’article 111 du CWATUP parce que le camping n’a pas d’existence légale. Elle fait valoir, au contraire, que le camping n’est pas situé en XIII - 7612 - 4/12 zone agricole, qu’en tout état de cause, il préexiste au plan de secteur ou y a été autorisé, que le permis délivré en 2003 considère que le camping est situé en zone de loisirs et que l’acte attaqué ne motive pas suffisamment le revirement d’attitude opéré. Elle rappelle que le premier permis a été délivré en 1973, lorsque le plan de secteur n’existait pas et que le permis de camping-caravaning de 2003 a été délivré en conformité au plan de secteur. Elle précise que le ministre ne pouvait pas légalement considérer que le camping empiète en zone agricole, car les limites de la zone de loisirs inscrite postérieurement au plan de secteur coïncident sans doute possible avec les limites du camping préexistant, dont le plan de secteur a dû tenir compte. Elle estime que tout au plus, le camping pourrait, grâce aux moyens de mesures modernes, empiéter sur le trait noir séparant les deux zones mais que, dans une telle hypothèse et vu les antécédents, le ministre ne pouvait péremptoirement affirmer que le camping empiète en zone agricole, mais il devait motiver particulièrement sa position et lever tout doute à ce sujet, le cas échéant au moyen d’une mesure d’expertise.
  12. À titre subsidiaire, elle considère que vu le permis délivré en 2003 qui situe le camping en zone de loisirs et en l’absence de modification du parcellaire et des limites du camping, il appartenait au ministre de déterminer avec exactitude l’empiétement en tenant compte de l’imprécision du plan de secteur établi au 10.000ème et de motiver particulièrement sa décision et son revirement d’attitude et que, de toute manière, même dans cette hypothèse, le ministre ne pouvait pas considérer que le camping n’avait pas d’existence légale. IV.
  13. Thèse de la partie adverse
  14. Sur la première branche du moyen unique, la partie adverse répond que le camping litigieux ne peut pas être qualifié d’"existant" au sens de l’article 271bis du CWATUP dès lors qu’il ne peut pas être considéré comme "régulier", comme "existant légalement", lors de l’introduction de la demande de permis unique puisque la requérante n’est pas titulaire à ce moment d’une autorisation prévue aux articles 6 et suivants du décret du 18 décembre 2003 précité. Elle expose qu’en effet, l’article 9 du même décret précise que l’autorisation n’est valable que pour l’hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l’autorisation auquel elle a été accordée. Elle admet que jusqu’à la cession, la situation a été régulière mais répète que depuis la cession, le camping litigieux est exploité illégalement dès lors que c’est une autorisation "strictement personnelle" qui permettait à l’ancien exploitant XIII - 7612 - 5/12 d’invoquer l’article 160 du décret du 18 décembre 2003 précité, l’article 180, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 précité et l’article 84, § 1er, 13°, b, du CWATUP. Elle expose que dans la mesure où le non-respect des nouvelles dispositions applicables en matière de permis d’urbanisme et de permis d’environnement résultait en réalité du maintien d’un droit acquis à titre personnel par l’ancien exploitant, qu’il ne pouvait y avoir transmission de cette autorisation, et que, celle-ci disparaissant, toutes les dérogations au système général sont immédiatement supprimées, en sorte que la situation devient illégale et doit être régularisée. Elle considère que la situation eut été différente si l’ancien exploitant avait introduit la demande de permis dans un délai de 9 mois conformément à l’article 12 du décret du 11 mars 1999 précité et l’avait obtenu, ou si la requérante avait introduit une demande d’autorisation telle que prévue par le décret du 18 décembre 2003 précité dans les trois mois à dater de la cession.
  15. Par ailleurs, elle affirme avoir tiré les conséquences de l’arrêt d’annulation n° 232.809 précité, avoir correctement appliqué la législation et motivé de façon explicite et adéquate le refus de permis.
  16. La partie adverse réfute ensuite les craintes de la requérante, exposées à titre subsidiaire, quant à la constitutionnalité de l’article 271bis du CWATUP. Elle indique que ce dont se plaint la requérante ne résulte pas de la disposition précitée mais de l’article 9 du décret du 18 décembre 2003 précité, et donc du caractère personnel de l’autorisation, que le maintien des droits acquis n’est pas absolu, que la victime de la discrimination n’est pas la requérante mais l’ancien exploitant du camping et que la requérante était à même de s’informer suffisamment pour constater le caractère irrégulier de la situation qu’elle acquérait. Elle ajoute que l’ancien exploitant, quant à lui, aurait pu faire le choix d’introduire une demande de permis dans le délai de 9 mois conformément à l’article 12 du décret du 11 mars 1999 précité.
  17. En réponse à la deuxième branche, la partie adverse objecte que le débordement dans la zone agricole est avéré, comme l’attestent le plan photographique numérique communal joint au dossier de demande et le plan cadastral IGN, que la requérante ne démontre pas que cet empiétement existait déjà lors de l’octroi des permis antérieurs et qu’il n’est pas exclu que cet empiétement soit postérieur à l’adoption du plan de secteur. Elle soutient que le projet déroge au plan de secteur et à l’article 35 du CWATUP. Elle renvoie à ce sujet à la motivation de la décision attaquée écartant l’application de l’article 111 du CWATUP. Elle estime qu’il ne peut pas être question de revirement d’attitude de sa part. XIII - 7612 - 6/12 IV.
  18. Les mémoire en réplique et dernier mémoire de la partie requérante
  19. En réplique, sur la première branche, la requérante insiste à nouveau sur le fait que l’absence d’autorisation personnelle dans son chef n’a pas pu avoir pour conséquence de rendre le camping inexistant, mais que le seul effet de la cession est de rendre caduque l’exemption du permis d’urbanisme requis en vertu de l’article 84, § 1er, 13°, du CWATUP, et que l’article 271bis du CWATUP vise les établissements d’hébergement touristique existants et non pas ceux pour lesquels le demandeur dispose personnellement d’une autorisation de camping ou permis de camping-caravaning, le but du caractère non cessible de cette autorisation n’étant pas d’imposer l’élaboration d’un P.C.A. ou d’un RUE, dont l’adoption n’aurait d’ailleurs aucun sens, pour poursuivre l’exploitation d’un camping existant et jusqu’alors légalement exploité. Elle objecte à la thèse défendue par la partie adverse que l’effet de la cession n’est pas que "toutes les dérogations au système général sont immédiatement supprimées, en sorte que la situation devient illégale et doit être régularisée", mais qu’il est d’imposer au nouvel acquéreur d’introduire une demande de permis unique et, ensuite, une demande d’autorisation de dénomination, compte tenu de la nécessité nouvelle de disposer de ces autorisations, du fait de la caducité des précédentes exemptions tirées du permis de camping obtenu en 2003 par le précédent exploitant. À son estime, la situation ne devient pas illégale et ne doit pas être régularisée mais elle doit seulement être autorisée sur la base de nouvelles dispositions rendues applicables suite à la cession.
  20. Elle écarte les solutions de la partie adverse fondées sur les articles 12 du décret du 11 mars 1999 précité et 13 du décret du 18 décembre 2003 précité, dès lors que l’ancien exploitant n’aurait alors obtenu qu’un permis d’environnement, que la question du permis d’urbanisme manquant se serait posée de la même manière, et que la requérante n’aurait, quant à elle, pas pu introduire de demande d’autorisation à défaut de disposer du permis d’urbanisme, celui-ci devant impérativement être annexé à la demande d’autorisation et donc obtenu préalablement.
  21. En ce qui concerne la question préjudicielle, elle précise que cette question ne porte pas sur la constitutionnalité de l’article 271bis du CWATUP, qui est de nature réglementaire, mais sur celle de dispositions décrétales, lues de manière combinée, tels les articles 84, § 1er, 13°, b), et 140 du CWATUP, et 9, 13 et 160 du décret du 18 décembre 2003 précité. XIII - 7612 - 7/12
  22. En réplique sur la deuxième branche du moyen, la requérante répond qu’elle démontre l’existence du camping dans ses limites actuelles. Dans le dernier mémoire, elle concède qu’il y a eu évolution de la superficie du camping entre son origine et sa situation actuelle mais elle maintient que le camping autorisé en 2003 est le même que celui pour lequel le permis litigieux était sollicité. IV.
  23. Examen Sur la première branche
  24. L’article 84, § 1er, 1°, et 13°, b), du CWATUP, tel qu’applicable en l’espèce, soumet à l’obtention d’un permis d’urbanisme préalable, respectivement, le fait de "construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes" (l’acte attaqué vise à cet égard "la régularisation de la construction du bâtiment abritant les sanitaires") et celui d’"utiliser habituellement un terrain pour [...] le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning". En l’espèce, il n’est pas contesté que, suite à la cession du camping intervenue le 20 août 2012 et eu égard aux articles 9 et 13 du décret du 18 décembre 2003 précité, la requérante ne dispose pas d’un permis de camping-caravaning.
  25. L’article 140 du CWATUP pose le principe que, sauf s’ils figurent dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement, tout permis d’urbanisme relatif à un équipement touristique "ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’aménagement communal concerté ou de loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur ou d’un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement". L’article 271bis du même Code dresse la liste des actes et travaux visés à l’article 140 précité et prévoit notamment ce qui suit : " Les actes et travaux visés à l’article 140 pour lesquels un plan communal d’aménagement n’est pas requis préalablement à l’octroi d’un permis d’urbanisme sont : 1) les actes et travaux visés à l’article 84, § 1er, et relatifs ou qui se rapportent aux établissements d’hébergement touristique, existants soit dans les zones ou parties de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural ou d’aménagement communal concerté, soit dans les zones ou parties de zones de loisirs; XIII - 7612 - 8/12 [...]".
  26. Aux termes de l’arrêt n° 232.809 du 4 novembre 2015, la demande de permis unique introduite par la société requérante vise à "régulariser le camping et les installations existantes" : "Le permis d’urbanisme est demandé, semble-t-il, pour la construction d’une buvette, de sanitaires, d’une remise et d’une station d’épuration (demande, page 5) tandis que le permis d’environnement est demandé pour l’exploitation d’un terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 50 emplacements et inférieure à 400 emplacements, d’une station d’épuration individuelle (100 E.H.), d’un dépôt de gaz butane et de déversements des eaux usées (100 E.H.) (demande, page 7)".
  27. La première branche du moyen critique le premier motif de l’acte attaqué, à savoir que le permis d’urbanisme requis en vertu de l’article 84, § 1er, 13°, b, du CWATUP ne peut pas être accordé conformément à l’article 140 du même Code en l’absence d’un plan communal d’aménagement ou d’un rapport urbanistique et environnemental, dès lors que le camping en cause ne peut pas être considéré comme un établissement d’hébergement touristique "existant" faute d’avoir encore une "existence légale" après sa cession en 2012, ce qui exclut l’application de l’article 271bis du même Code. Ainsi que le soutient la requérante, ce motif apparaît comme déterminant pour justifier le refus du permis unique.
  28. L’article 271bis, 1°, précité exempte de l’obligation de justifier d’un plan communal d’aménagement ou d’un rapport urbanistique et environnemental, les établissements d’hébergement touristiques "existants" dans les zones de loisirs. Il ne définit pas ce qu’il faut entendre par établissement "existant". Il convient de considérer que pour bénéficier de l’exemption en tant qu’établissement existant, celui-ci doit être régulier. Ainsi l’exemption ne pourrait-elle pas jouer si, avant sa cession, l’installation n’était pas régulière du point de vue de la police de l’urbanisme ou de celle du permis d’environnement. Il n’est cependant pas contesté, en l’espèce, qu’à ces égards, jusqu’à sa cession, l’établissement était exploité de manière légale.
  29. Le seul fait de la cession, s’il oblige le nouvel exploitant à obtenir un permis d’urbanisme pour les installations mobiles, ne peut avoir pour effet de transformer un établissement régulièrement exploité jusqu’alors en un établissement dépourvu d’existence légale, sauf à priver l’article 271bis, 1°, précité du CWATUP de toute portée juridique. L’inexistence "légale" du camping autorisé par un permis de camping-caravaning, "autorisation de camping touristique" depuis la réforme intervenue par le décret du 18 décembre 2003 précité, ne peut logiquement pas XIII - 7612 - 9/12 découler de l’absence du permis d’urbanisme qui fait précisément, entre autres, l’objet de la demande de permis unique et qui n’est requis que depuis la cession du camping, réalisée au demeurant après l’introduction de la demande. De même, la circonstance que l’autorisation de camping touristique ne peut plus, par l’effet du décret du 18 décembre 2003, être cédée au nouvel exploitant, qui s’en trouve dès lors provisoirement démuni, ne peut avoir cet effet, dans le domaine de la police de l’urbanisme, de rendre l’établissement sans existence légale. Si la partie requérante a omis d’introduire, conformément à l’article 13 du décret du 18 décembre 2003 précité, une demande d’autorisation de camping touristique dans les trois mois à dater de la cession, cela a pour conséquence, en vertu de l’article 6 du même décret, d’interdire au contrevenant de faire usage de la dénomination de camping touristique mais non, pour l’application de la police administrative de l’urbanisme, de rendre inexistant légalement le placement d’installations mobiles dispensées jusque-là de permis d’urbanisme. La première branche du moyen unique est fondée. Sur la deuxième branche
  30. La deuxième branche du moyen critique le motif relatif à l’empiétement de certains emplacements du camping sur la zone agricole et au fait qu’une dérogation à la destination de la zone agricole ne peut être accordée sur la base de l’article 111 du CWATUP dès lors que la partie du camping reprise en zone de loisirs n’existe pas légalement.
  31. Il ressort du dossier administratif que la zone agricole prévue au plan de secteur déborde des parcelles cadastrées 523a, 519 et 511c, pour s’étendre de manière significative sur une partie de la parcelle 563f. Il s’ensuit que les emplacements du camping portant les numéros 61, 62 et 64 empiètent en effet, au vu des documents soumis au Conseil d’État, sur la zone agricole.
  32. Le dossier administratif renseigne également que le terrain de camping litigieux n’a pas toujours occupé la même superficie : en effet, le permis de camping du 25 avril 1973 indique une contenance de 1 ha 60 a tandis que l’acte authentique de vente précité du 20 août 2012 mentionne une superficie de 2 ha 45 a 48 ca. Dans son dernier mémoire, la requérante concède qu’il y a eu une évolution de la superficie du camping depuis sa création et il ne peut être exclu que l’empiétement ait été réalisé après l’entrée en vigueur du plan de secteur. XIII - 7612 - 10/12 La requérante fait cependant valoir que le camping autorisé en 2003 est le même que celui pour lequel le permis est, en l’espèce, sollicité. Cet argument ne peut être accueilli. En effet, le permis de camping-caravaning délivré le 7 octobre 2003 par le Ministre chargé de l’Économie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, sur le fondement du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning et de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, ne peut être assimilé à un permis d’urbanisme qui, par hypothèse, aurait admis, en ce qui concerne la partie du terrain située en zone agricole, une dérogation au plan de secteur. Partant, à défaut pour la requérante d’établir que l’empiétement préexistait au plan de secteur, l’auteur de l’acte attaqué a pu légalement considérer que "les emplacements 61, 62 et 64 empiètent très marginalement en zone agricole au plan de secteur" et que "le projet n’étant pas un «camping à la ferme », ces emplacements dérogent à la destination de la zone agricole telle que définie par l’article 35 du CWATUPE". Toutefois, en considérant que la disposition dérogatoire de l’article 111 du CWATUP ne peut s’appliquer, au motif que le camping n’aurait pas d’existence légale, le motif critiqué dans la deuxième branche s’approprie l’illégalité constatée à l’occasion de l’examen de la première branche du moyen. Dans cette mesure, la deuxième branche du moyen est fondée.
  33. Le moyen unique est fondé en ses deux premières branches, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure
  34. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7612 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal refuse, sur recours, de délivrer à la S.P.R.L. CAMPING LA DOUANE un permis unique pour régulariser et exploiter un camping de nonante-cinq emplacements dans un établissement sis rue de France n° 26 à Vresse-sur-Semois. Article
  35. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7612 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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