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Arrêt 246398 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.398 No Rôle: A. 229705/XI-22807 Affaire: Arrêt 246398 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:04 Fiche Arrêt no 246.398 du 16 décembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.398 du 16 décembre 2019 A. 229.705/XI-22.807 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 6 décembre 2019, Juliette GUSBIN demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la délibération du jury d’examen de la Haute Ecole Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier instituteur primaire, du 19 novembre 2019 et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. Par la même requête, la requérante forme une demande de mesures provisoires et d’astreinte. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 22.807 - 1/11 Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la requérante, comparaissant en personne, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, ainsi que Mme Cécily CHAMPION, directrice de la catégorie pédagogique, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019 qui a suspendu l’exécution de la délibération du 10 septembre 2019 du jury d'examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », attribuant à la requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques » représentant 26 crédits, ainsi que dans l’arrêt n° 246.067 du 12 novembre 2019 qui a suspendu l’exécution de la délibération du 22 octobre 2019 du jury d'examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », relative à Juliette GUSBIN. À la suite de l’arrêt n° 246.067 du 12 novembre 2019, la partie adverse a adopté une nouvelle décision, le 19 novembre 2019, attribuant à nouveau à la requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques ». Il s’agit de la décision attaquée. IV. Recevabilité Thèses des parties La requérante soutient qu’elle « aura terminé son cursus avant le prononcé d'un arrêt de suspension ordinaire », qu’elle « aura perdu une demi année de travail, d'expérience professionnelle, de revenu et sans doute la chance d'être XIexturg - 22.807 - 2/11 affectée à une classe pour une année entière », qu’elle « est diplômable / délibérable en ce qu'elle a abandonné la poursuite du cours à option de citoyenneté (EPC) », qu’elle « a une moyenne supérieure à 10/20 et qu'elle ne compte qu'un échec mineur », que « le cours EPC donne accès à un diplôme additionnel et distinct de professeur de philosophie et de citoyenneté », que « la perte d'une année de travail, de revenus et d'expérience professionnelle constitue un préjudice grave qui n'est pas susceptible d'être réparé », que « le 4 décembre 2019, le Conseil de la partie adverse adresse par email une copie du procès-verbal du jury d’examen du 19 novembre 2019 et de ses annexes » et que « la partie requérante a agi avec la diligence requise à l’introduction du présent recours ». La partie adverse fait valoir que « c’est à tort que la requérante affirme qu’elle est délibérable au prétexte qu’elle aurait abandonné la poursuite du cours à option de citoyenneté (EPC) pour lequel elle présente un échec en 2018-2019 », que « si ce cours ne sera plus pris en considération pour l’année 2019-2020 puisque la requérante a décidé de ne plus le poursuivre, il n’en reste pas moins qu’il reste un cours suivi en 2018-2019, de sorte que la note obtenue est prise en compte pour le résultat de la requérante en 2018-2019 », que « s’il est vrai qu’en ce qui concerne l’EPC, son échec ne l’empêche pas d’être diplômée, cela n’impose cependant pas à l’établissement de lever cet échec ou de le considérer comme mineur, comme le souhaite la requérante », qu’au « vu de cet échec et de l’échec en Mathématique- Sciences, la requérante n’entre pas dans les conditions pour solliciter une session anticipée, quand bien même, par impossible, son échec au stage devrait être levé », qu’elle « aurait donc, en tout état de cause, dû reprendre une année d’études » et que « l’extrême urgence n’est donc pas établie ». Appréciation La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études ou à tout le moins en l’obligeant à effectuer à nouveau les stages. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. Comme l’admet la partie adverse, l’échec de la requérante pour le cours à option de citoyenneté (EPC) ne l’empêche pas d’être diplômée. De plus, si l’examen des moyens révélait que la partie adverse n’avait pu décider légalement d’attribuer à nouveau à la requérante une note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle dédiées aux stages – stages pédagogiques », il ne pourrait être exclu que la requérante pût obtenir son diplôme malgré son échec relatif XIexturg - 22.807 - 3/11 à l’unité d’enseignement « Mathématiques-Sciences », conformément à ce que permet l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le recours est recevable. V. Les premier et troisième moyens Thèses des parties La requérante soulève un premier moyen pris de « la violation des articles 77, 139 et 140 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante soutient que « le jury d’examen ne peut réduire la moyenne de l’unité d’enseignement à la note la plus basse dans l’hypothèse d’un échec à une activité d’apprentissage », qu’il « y a lieu d’écarter sur pied de l’article 159 de la Constitution tout règlement des études ou des examens qui autoriserait le jury à procéder de la sorte », qu’il « y a lieu d’écarter l’article 23 du règlement spécifique aux sections enseignantes et l’application du programme du cours précité sur pied de l’article 159 de la Constitution en ce qu’ils sont contraires aux articles 77 et 139 du décret paysage », que « contrairement à ce que laisse penser le règlement qui fait référence à une moyenne pondérée, les AA de l’UE PRZY001-3 ne font l’objet d’aucune pondération entre elles », que « le jury d’examen a attribué la note de 8/20 à l’unité d’enseignement PRZY001-3 en raison de la note de 8/20 attribuée à l’activité d’apprentissage PRZY-A-a ″stages pédagogiques″ », que « cette démarche est illégale », que « la note finale de l’unité d’enseignement correspond à la moyenne des activités d’apprentissage », qu’à « défaut de pondération entre les AA, cette moyenne doit être calculée comme suit : PRZY0001-A-a Stages pédagogiques 8/20 PRZY0001-B-a Atelier de formation professionnelle 15/20 PRZY0001-C-a Utilisation de l’ordinateur et apport des médias et des TICS dans l’enseignement 11/20 Moyenne : 11,34/20 » et que « le jury d’examen aurait dû créditer cette unité d’enseignement ». La partie adverse fait valoir que « la requérante ne présente pas l'intérêt requis à son moyen », que « contrairement à ce que la requérante affirme et comme XIexturg - 22.807 - 4/11 le confirme le profil d'enseignement bachelier instituteur primaire (pièce 12 du dossier administratif), l'unité d'enseignement PRZY fait bien l'objet d'une pondération : Stages pédagogiques: 85 % ; atelier de formation professionnelle: 7,5 % ; utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TICS dans l'enseignement: 8 % », qu’en « application de cette pondération, la requérante n’atteint pas la cote de 10/20 mais (une moyenne de 8,75/20) pour que l’UE soit créditée » et que « la requérante ne présente donc pas l’intérêt requis à son moyen, lequel est, à tout le moins, dépourvu de sérieux ». La requérante soulève un troisième moyen pris de la violation « des articles 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole R. SCHUMAN, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de droit audi alteram partem, du respect des droits de la défense, du principe de proportionnalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes de bonne administration, de la violation des consignes de stages de la Haute Ecole R. Schuman ». La requérante soutient que « le jury d’examen n’est pas compétent pour sanctionner un étudiant qui aurait adopté un comportement qualifiable de manquement disciplinaire », que « le Jury d’examen ajoute que la partie requérante aurait manqué gravement à ses obligations déontologiques », que « les hypothétiques manquements déontologiques ne sont pas sanctionnables selon le programme de cours dans sa version 2018-2019 », que « (c’est) ce qu’admet la Haute Ecole R. Schuman dès lors qu’elle a modifié le programme 2019-2020 afin d’y intégrer cette problématique », qu’à « supposer le manquement fondé -quod non-, il est question ici de manquements disciplinaires », qu’il « est illégal de sanctionner un étudiant au moyen des notes de cours et, qui plus est, en dehors de toute procédure disciplinaire et des garanties qu’elle confère », que « la décision d’octroyer à la partie requérante un 8/20 constitue une sanction disciplinaire déguisée », que « les notes attribuées à la partie requérante pour ses stages sont exemplaires (en ce compris celle attribuée pour le stage litigieux) », que « la requérante ne peut concevoir n’avoir jamais été convoquée et/ou entendue sur les faits graves qui lui sont reprochés alors que la qualification retenue est grave et emporte des conséquences importantes », que « la cote devant s’analyser comme une ″cote sanction″, la cause doit s’analyser sous l’angle du disciplinaire », que « le jury d’examen a adopté une cote laquelle constitue une sanction disciplinaire déguisée et non prévue par le règlement de stage ou le règlement des études », que « la partie requérante n’a pas été entendue par le jury d’examen préalablement à cette prise de décision », qu’il « y a violation du principe des droits de la défense ou à tout le moins du principe général de droit audi alteram XIexturg - 22.807 - 5/11 partem », qu’il « y a également violation du règlement des études qui organise et encadre la procédure disciplinaire », qu’il « y a lieu de s’interroger quant à la nécessité et à la proportionnalité d’une telle mesure alors que le professeur concerné a été en mesure d’évaluer la partie requérante lors du stage litigieux et que les évaluations que ce professeur a transmises, sont hautement positives (moyenne de 4/5) », que « la sanction disciplinaire a, en outre, été prise par le jury d’examen », que « l’article 9 du titre 7 du règlement des études prévoit que l’autorité habilitée à sanctionner un étudiant est soit le directeur soit le Ministre de l’enseignement », que « la sanction disciplinaire prise à l’encontre de la partie requérante est irrégulière, dépourvue de fondement ou à tout le moins disproportionnée au regard du fait en cause pour autant qu’il doive être analysé dans la version de l’une ou l’autre partie », qu’elle « n’est en tout cas pas motivée » et que « pour autant que la ″faute″ -quod non- commise par la partie requérante doive s’analyser comme telle, la sanction ne peut revêtir une cote hautement préjudiciable à la partie requérante ». La partie adverse fait valoir que « la cote de 8/20 obtenue n’est nullement constitutive d’une sanction mais bien d’un échec », que « la requérante a délibérément omis de faire figurer sur ses plannings les cours d’éveil scientifique afin d’éviter que les professeurs ne viennent assister à ces cours, ne se sentant pas suffisamment en confiance, au vu de ses faiblesses dans cette matière (faiblesse d’ailleurs confirmée par le fait que l’activité d’enseignement ″Sciences″ est en échec (8/20)) », que « lors de la délibération, le jury a estimé qu’il s’agissait d’un manquement déontologique important qui empêchait de considérer l’AA acquise », que « le jury n’a donc pas sanctionné la requérante par une sanction disciplinaire déguisée, mais bien pour la non-acquisition d’une compétence essentielle dans le développement professionnel d’un enseignant », qu’un « stage n’est pas uniquement la vérification de savoirs et de savoir-faire mais bien aussi de savoir être », que « dans le système d’évaluation des stages en section primaire, le choix des champs de compétences en atteste », que « les savoirs disciplinaires, les choix méthodologiques, les compétences sociales, de gestion de classe et d’interaction en groupe sont toutes des compétences importantes », que « l’équipe pédagogique peut donc valablement décider de sanctionner par un échec la non-acquisition d’une compétence », que « si l’équipe pédagogique avait souhaité sanctionner un manquement disciplinaire, elle se serait tournée vers la Direction, ce qui ne fut pas le cas (et la sanction aurait pu être bien plus grave qu’un échec) », que « la compétence sociale inclut la déontologie enseignante, qui est une facette à part entière du métier, et entre donc en ligne de compte pour l’évaluation de l’acquisition de l’AA stage », que « l’argument de la requérante qui vise à soutenir que puisque les manquements déontologiques ne figuraient pas au programme de l’année 2018-2019, ils ne peuvent être pris en compte, démontre l’importance que revêt la déontologie à ses yeux », que « ceci XIexturg - 22.807 - 6/11 étant, la déontologie est bien entendu visée dans le cadre des compétences sociales, comme en atteste d’ailleurs la fiche d’évaluation de stage du professeur FIRMANI du 22.10.2018 qui estime que la requérante ″respecte la déontologie et la pratique légale de la profession″ », que « ne s’agissant nullement d’une sanction, la requérante ne devait pas être entendue à ce sujet (elle l’a pourtant été, l’établissement essayant de comprendre les raisons de ces oublis) et le jury pouvait valablement décider d’attribuer un 8/20 », qu’il « est, par ailleurs, erroné de soutenir que la requérante n’a pas été entendue », que « comme tout étudiant, la requérante a été reçue dans le cadre d’une autoévaluation de son stage par Messieurs Laroche et Hesbois », qu’elle « n’y a fait en aucun cas référence aux échanges avec Madame Schockert », que « lorsqu’elle a appris son échec à l’AA stage, elle a souhaité rencontrer la direction », que « lors de cet entretien, la requérante a évoqué le ″problème de planning du 1er mai″ », que « la Direction s’est donc renseignée auprès de l’équipe éducative (initiative ayant notamment donné lieu à l’échange de courriels versé en pièce 5 du dossier administratif) », que « la requérante a ensuite été reconvoquée par sa Direction », que « lors de cet entretien, la requérante n’a en aucun cas infirmé les dires de l’équipe enseignante, se retranchant derrière le problème du ″1er mai″ », que « cet entretien avait pour objectif une discussion avec la requérante, afin de lui exposer la situation mais nullement en vue d’envisager l’adoption d’une sanction disciplinaire (laquelle, selon le règlement des études pouvait être plus grave) », que « la Direction a, par la suite, encore reçu la requérante, accompagnée de sa mère, pour lui expliquer son échec », qu’à « nouveau, la requérante s’est retranchée derrière le changement du 1er mai, ne répondant nullement aux interpellations de sa Direction au sujet des échanges avec Mme SHOCKERT », que « la requérante a ensuite essayé de soutenir que sa maître de stage n’était pas claire, qu’elle ne savait pas quand elle devait donner éveil scientifique », que « la Direction lui a alors demandé si elle avait contacté les enseignants concernés de la HERS pour prévenir de cette situation floue autour de l’éveil scientifique, ce à quoi la requérante a répondu par la négative », que « quand sa Direction lui a demandé pourquoi, la requérante n’a plus répondu » et qu’il « ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que l’échec en compétence sociale n’est nullement une sanction disciplinaire mais bien le constat de la non- acquisition d’une compétence et que si la Direction s’est tenue à disposition de la requérante dans une attitude de dialogue et d’écoute, il s’agissait d’un comportement bienveillant envers la requérante mais nullement d’une convocation dans le cadre de l’adoption d’une mesure disciplinaire ». XIexturg - 22.807 - 7/11 Appréciation Premier moyen La partie adverse se prévaut d’un « profil d'enseignement bachelier instituteur primaire » qui prévoirait une pondération pour l'unité d'enseignement PRZY. La requérante conteste que ce « profil d'enseignement bachelier instituteur primaire » a été porté à sa connaissance. À l’audience, la partie adverse soutient en substance que ce « profil » était à la disposition de la requérante et qu’elle pouvait en avoir connaissance. L'article 124 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit que doivent être fournies à l'étudiant dès sa demande d'inscription la liste des unités d'enseignement et notamment les modalités d'organisation ainsi que d'évaluation de celles-ci. Cette obligation d'information constitue une garantie pour l'étudiant. La partie adverse n’établit pas qu’elle a fourni à la requérante cette modalité d’évaluation pour l'unité d'enseignement PRZY dès sa demande d'inscription. La seule circonstance que le « profil d'enseignement bachelier instituteur primaire » contenant la modalité d’évaluation aurait été à la disposition de la requérante, ne suffit pas à respecter le prescrit de l’article 124 précité. Dès lors que la partie adverse ne démontre pas qu’elle a fourni à la requérante cette modalité d’évaluation pour l'unité d'enseignement PRZY dès sa demande d'inscription, elle ne pourrait appliquer légalement la pondération en cause étant donné que la requérante n’en a pas été informé dès sa demande d'inscription. La requérante dispose donc de l’intérêt requis au moyen. L’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit qu’au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. La pondération permet d’attribuer une valeur différente aux diverses activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement pour le calcul de la moyenne relative à cette unité. Elle n’autorise pas la partie adverse, pour calculer la moyenne concernant l’unité d’enseignement, à ne prendre en considération que la XIexturg - 22.807 - 8/11 valeur d’une des activités d’apprentissage et à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l’une des activités d’apprentissage. En prévoyant que lorsque pour l’une des activités d’apprentissage, la note est inférieure à 9/20 ou, dans les cas qu’il vise, est inférieure à 10/20, la note la plus basse des activités d’apprentissage devient la note de l’unité d’enseignement, l’article 23 du règlement spécifique aux sections enseignantes de la Haute Ecole Robert Schuman méconnaît le prescrit de l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre
  3. Il y a lieu d’écarter l’application de cette disposition réglementaire illégale en vertu de l’article 159 de la Constitution. L’acte attaqué, qui a appliqué l’article 23 du règlement spécifique aux sections enseignantes de la Haute Ecole Robert Schuman, dont l’application est écartée, est fondé sur un motif de droit illégal en ce qu’il se base sur l’article 23 précité et méconnaît également l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre
  4. Le premier moyen est sérieux. Troisième moyen Pour évaluer les compétences d’une étudiante, le jury peut prendre en considération son comportement, en particulier lors de stages. Toutefois, cette évaluation doit porter sur les compétences de l’étudiante et doit avoir pour finalité d’évaluer les compétences et non de sanctionner l’étudiante. Or, en l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que sous le couvert d’une prétendue évaluation de toutes les compétences concernées, la partie adverse a visé uniquement à sanctionner des « manquements déontologiques importants » reprochés à la requérante lors du troisième stage. La décision entreprise constitue dès lors, tout comme la décision précédente du 22 octobre 2019, une sanction déguisée dont l’adoption ne relève pas de la compétence du jury. Le troisième moyen est sérieux. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. XIexturg - 22.807 - 9/11 VI. Mesures provisoires et astreinte Thèses des parties La requérante « postule à titre de mesures provisoires que le jury d’examen soit contraint de se réunir, de délibérer et de communiquer le contenu intégral de sa délibération à la partie requérante endéans les 7 jours calendriers de la notification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard ». Elle explique que « la genèse de la présente affaire démontre que la partie adverse semble fort peu concernée par le devenir et l’avenir de la partie requérante », que « pourtant, l’avenir de la partie requérante passe par les mains de la partie adverse » et que « la partie requérante doit pouvoir être fixée sans délai ». La partie adverse fait valoir que « la demande est dépourvue de fondement », que « la chronologie des faits telle que rappelée par la requérante démontre que le jury s’est réuni endéans un délai de 7 jours suite à la précédente suspension, alors même qu’il n’était nullement condamné à le faire sous peine d’astreinte », qu’il « n’existe donc aucune raison de prononcer une astreinte et encore moins d’un montant aussi disproportionné que celui demandé par la requérante », qu’il « est à cet égard erroné de soutenir que la partie adverse se soucie fort peu de l’avenir de la requérante, la partie adverse répondant aux nombreuses sollicitations de la requérante ou de ses parents, qui continuent à contacter l’établissement nonobstant l’intervention de leurs conseils, et que les multiples recours passent bien entendu sous silence » et que « contrairement à ce qu’affirme la requérante, la genèse de la présente affaire ne démontre pas que la partie adverse est fort peu concernée par son devenir mais plutôt que la requérante n’accepte pas la position de la partie adverse et continue d’agir à l’encontre de cette position, ce qui est son droit, qui ne doit néanmoins l’amener à énoncer des affirmations erronées au sujet de l’intérêt de la partie adverse pour son futur ». Appréciation La partie adverse a déjà adopté depuis le 10 septembre 2019 trois décisions illégales. En dépit du prononcé de deux arrêts suspendant l’exécution de la décision du 10 septembre 2019 et de celle du 22 octobre 2019, la partie adverse a, en adoptant l’acte attaqué, persisté à statuer illégalement. En procédant de la sorte, la partie adverse porte gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant notamment perdre un temps précieux. XIexturg - 22.807 - 10/11 Eu égard à cette attitude de la partie adverse, dont il est permis de craindre qu’elle perdure, il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires et d’astreinte. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la délibération du 19 novembre 2019 du jury d'examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier « Instituteur(trice) primaire », relative à Juliette GUSBIN, est ordonnée. Article
  5. Il est ordonné à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, que le jury d’examen se réunisse, délibère et communique le contenu intégral de sa délibération à la partie requérante dans un délai de sept jours calendrier à partir de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize décembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.807 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.398 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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