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Arrêt 246399 - Examens (enseignement) - 16/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.399 No Rôle: A. 229704/XI-22806 Affaire: Arrêt 246399 - Examens (enseignement) - 16/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-21 07:11 Fiche Arrêt no 246.399 du 16 décembre 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.399 du 16 décembre 2019 A. 229.704/XI-22.806 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre :

  1. l'Université de Liège,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la "délibération du jury d'examen de l'Université de Liège (ULiège) du 5 septembre 2019 en ce qu'il refuse d'octroyer les crédits liés à l'unité d'enseignement MSTG1005-1 «Stages hospitaliers de Médecine Interne»" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre
  3. La Communauté française a déposé une note d'observations. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 22.806 - 1/8 Me Julien BONAVENTURE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Patrick HENRY, avocat, comparaissant pour l'Université de Liège, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la Communauté française, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l'année académique 2018-2019, la requérante est étudiante à la faculté de médecine de l'Université de Liège en master. Elle a obtenu, à l'issue de la seconde session, la note de 8/20 pour l'unité d'enseignement MSTG1005-1 "stages hospitaliers de médecine interne". Son bulletin décompose cette note comme suit : MSTG1005-A-a :Pneumologie-CHU, Site Notre-Dame des Bruyères à Chénée 17,5 Global (S1) le 31/08/2019 MSTG1005-B-a:Hématologie - CHU de Liège 15 Global (S2) le 31/08/2019 MSTG1005-C-a:Liaison Département - CHU de Liège 18 Global (S3) le 31/08/2019 MSTG1005-D-a: Intégration du raisonnement et de la démarche cliniques 8 Global (Oral) le 31/08/
  5. Cette décision du 5 septembre 2019 en ce que le jury refuse d'octroyer à la requérante les crédits pour l'unité d'enseignement MSTG1005-1 "stages hospitaliers de médecine interne" constitue l'acte attaqué. Par un courrier daté du 20 septembre 2019, la requérante a introduit un recours auprès du président du jury. Par un courrier daté du 10 octobre 2019, elle a introduit un recours auprès du doyen de la faculté de médecine. XIexturg – 22.806 - 2/8 Le 12 novembre 2019, la requérante a introduit un recours auprès du recteur de l'Université de Liège. Par un courrier daté du 26 novembre 2019, le recteur de l'Université de Liège a rejeté ce recours, indiquant que sa réponse "clôture la procédure des recours internes ouverts à l'étudiant dans notre institution". IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle souligne qu'elle bénéficie de l'aide juridique et dépose "l'acte de désignation qui lui a été délivré [...] ainsi que les pièces d'indigence qui l'accompagnent". Compte tenu de la décision du bureau d'aide juridique, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. V. Mise hors cause V.
  6. Thèse de la Communauté française La Communauté française soutient que le recours est irrecevable ou, à tout le moins, non fondé en ce qu’il est dirigé contre elle, car l’Université de Liège "bénéficie d’une forme d’autonomie et d’organisation qui lui sont propres" et que la décision attaquée est la délibération du jury d’examen de l’Université de Liège. Elle souligne qu'aucun grief n’est formulé à son encontre et qu'elle n’est nullement intervenue dans l’adoption de l’acte attaqué. Elle en déduit que le recours est, par conséquent, irrecevable ou, à tout le moins, non fondé à son encontre et, à titre subsidiaire, qu'elle "devrait être mise hors cause". Elle sollicite également la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de 700€. V.
  7. Appréciation La Communauté française n’est pas l’auteur de l'acte attaqué. Il y a lieu de la mettre hors cause. Dès lors qu’elle n’est pas une partie dans la présente affaire, elle ne peut soutenir qu’elle est une "partie ayant obtenu gain de cause" et ne peut donc revendiquer une indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  8. Il y a, dès lors, lieu de rejeter sa demande d'indemnité de procédure. XIexturg – 22.806 - 3/8 VI. Urgence et extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Dans sa demande, la requérante précise que le deuxième quadrimestre de son année académique était exclusivement consacré à l'unité d'enseignement litigieuse et que la décision attaquée la contraint "à ne pas pouvoir inscrire d’autres unités d’enseignement à son programme de cours au 2e quadrimestre de l’année académique 2019-2020". Elle estime qu'elle "ne sera plus diplomable en juin/août 2020 dans la mesure où certaines unités d’enseignement/activités d’apprentissage ne pourront pas être suivies" et qu'elle "perdra une année d’étude dès lors qu’il lui reste 84 crédits ECTS à valider (24 du programme 2018-2019 et 60 du programme 2019- 2020) et que la limite est fixée à 72 crédits ECTS par an". Elle se réfère à un arrêt n°242.679 du 16 octobre 2018 et observe que la décision attaquée a également des répercussions sur son parcours académique puisque le règlement du concours d'accès au master de spécialisation prévoit que lors de l’établissement du classement du concours, une pénalité de 5 points peut être appliquée pour chaque année académique supplémentaire nécessaire pour terminer le Master en Médecine de 180 crédits (soit 3 années académiques). Elle constate que les "spécialisations étant attribuées selon le résultat du concours", elle "pourrait se voir refuser l’accès au master de spécialisation XIexturg – 22.806 - 4/8 de son choix". Elle souligne enfin avoir fait diligence pour l'introduction du présent recours. La partie adverse a souligné, en précisant qu'elle n'en tirait aucune conséquence, que le présent recours était introduit 53 jours après la proclamation. Elle a également indiqué qu'outre les crédits litigieux, la requérante était en échec pour 9 crédits de telle sorte qu'une réinscription pour 69 crédits était soumise à l'accord du jury. L'exécution de l'acte attaqué risque, comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquence, son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra suivre à nouveau l'unité d'enseignement dont elle conteste l'échec de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise, son recours étant introduit 10 jours après l'adoption de l'acte attaqué et la durée des procédures internes à l'Université de Liège étant sans incidence sur la diligence à saisir le Conseil d'État. La demande est recevable. VII. Moyen unique VII.
  9. Thèse des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Se référant à un arrêt n° 242.679 du 16 octobre 2018, elle expose que le jury d’examen ne peut réduire la moyenne de l’unité d’enseignement à la note la plus basse dans l’hypothèse d’un échec à une activité d’apprentissage et qu'il y a lieu d'écarter tout règlement des études ou des examens qui autoriserait le jury à procéder de la sorte en application de l’article 159 de la Constitution. Elle explique, plus particulièrement, que tel doit être le cas du complément aux Règlement général de XIexturg – 22.806 - 5/8 l’ULiège et aux modalité de désistement et de délibération à la Faculté qui prévoit, en ce qui concerne les stages cliniques dont l’unité d’enseignement MSTG1005 fait partie, que "Le seuil de réussite est atteint à condition que l’étudiant ne présente aucune insuffisance ( points par stage et 150 point pour l’examen oral. Elle en déduit qu'elle obtient alors une moyenne pondérée de 11,3125/20 de telle sorte que le jury aurait dû créditer l’unité d’enseignement. Au cours de l'audience du 13 décembre 2019, la partie adverse a indiqué ne pas contester le caractère sérieux du moyen au regard de la jurisprudence du Conseil d'État et admettre que le jury a utilisé une moyenne arithmétique lors de la première session et une note absorbante lors de la deuxième session. Elle a souligné, toutefois, que l'imposition d'une moyenne arithmétique par l'article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études est "ingérable pour les Universités". Elle a précisé que les stages sont indispensables, mais qu'ils font toujours l'objet d'une excellente note, ce qui implique que la moyenne de 10 est toujours atteinte même avec un examen oral très mauvais. Elle a ajouté qu'il est très difficile de modifier la pondération des stages car ils doivent garder leur importance. VII.
  10. Appréciation L’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études prévoit qu’au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une unité d'enseignement peut faire l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury lors du calcul de la moyenne. La pondération permet d’attribuer une valeur différente aux diverses activités d’apprentissage qui composent l’unité d’enseignement pour le calcul de la moyenne relative à cette unité. Elle n’autorise pas la partie adverse, pour calculer la moyenne concernant l’unité d’enseignement, à ne prendre en considération que la valeur d’une des activités d’apprentissage et à ne retenir que la note la plus basse obtenue pour l’une des activités d’apprentissage. Il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause l'opportunité du choix du législateur décrétal de ne pas autoriser XIexturg – 22.806 - 6/8 la possibilité d’un alignement de la moyenne sur la note d’échec la plus basse obtenue par l’étudiant à une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement. En prévoyant, pour les stages cliniques obligatoires, que lorsque l'étudiant présente une insuffisance à un ou plusieurs stages ou à l'examen dans une unité d'enseignement, une note d'insuffisance correspondant à la note la plus faible obtenue lui sera attribuée et ce qu'elle que soit la note moyenne initiale, les "compléments au Règlement général de l’ULiège et aux modalités de désistement et de délibération à la Faculté" définissant les modalités d’évaluation et de délibération à la faculté de médecine méconnaissent le prescrit de l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre
  11. Il y a lieu d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. L’acte attaqué, qui a appliqué l'évaluation prévue par ce règlement, dont l’application est écartée, est fondé sur un motif de droit illégal et méconnaît également l’article 77, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité. Le moyen est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension. Article
  12. La Communauté française est mise hors cause. XIexturg – 22.806 - 7/8 Article
  13. La suspension de l'exécution de la délibération du jury d'examen de l'Université de Liège (ULiège) du 5 septembre 2019 en ce que celui-ci refuse d'octroyer à la requérante les crédits liés à l'unité d'enseignement MSTG1005-1 «Stages hospitaliers de Médecine Interne» est ordonnée. Article
  14. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  16. La demande d'indemnité de procédure introduite par la Communauté française est rejetée. Les autres dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le seize décembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Nathalie VAN LAER XIexturg – 22.806 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.399 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.896 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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