← België

Arrêt 246409 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 17/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.409 No Rôle: A. 224920/VIII-10784 Affaire: Arrêt 246409 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 17/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:02 Fiche Arrêt no 246.409 du 17 décembre 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 246.409 du 17 décembre 2019 A. 224.920/VIII-10.784 En cause : FICARROTTA Giuseppe, ayant élu domicile chez Me Christine DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 20 4000 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2018, Giuseppe FICARROTTA demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du collège provincial de Liège du 1er février 2018 considérant que “En application des dispositions de l’article 106 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, M. FICARROTTA est dans une situation de non-activité depuis le 23 octobre 2017” et constatant, en conséquence, [qu’il] n’a plus droit, depuis le 23 [octobre] 2017, au maintien de son droit au traitement », et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 242.555 du 9 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure, ainsi que le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 22 novembre 2018 le lui a accordé dans la procédure en annulation. VIII - 10.784 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire, la partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 octobre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gisèle BERTHOLET, loco Me Christine DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.555, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.
  3. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du statut administratif du personnel provincial non-enseignant ainsi que de l’illégalité des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. VIII - 10.784 - 2/6 Le requérant reproche à la partie adverse de considérer, sur la base de l’article 106 du statut administratif, que la circonstance qu’il ne se rend plus sur son lieu de travail depuis le 23 octobre 2017, date de son mandat d’arrêt, constitue une absence irrégulière parce que la détention préventive ne tient pas lieu d’autorisation ou de justification d’absence au sens de cet article. Il fait également grief à l’acte attaqué d’indiquer que la rémunération est la contrepartie du travail effectué. Il rappelle qu’en vertu de l’article 96 du statut, la position administrative de non-activité de service doit être considérée comme une exception à la position administrative de principe qu’est l’activité de service et qu’il n’est pas contesté qu’aucune disposition statutaire ne vise spécifiquement le cas de l’agent placé en détention préventive. Il estime qu’il ne suffit pas qu’il y ait absence et donc, absence de travail effectué, pour considérer qu’un agent se trouve en position de non-activité mais que cette absence doit aussi être qualifiée d’irrégulière, quod non en l’espèce. Selon lui, c’est à tort que l’acte attaqué considère que la détention préventive ne peut constituer une justification de l’absence parce qu’il estime qu’il s’agit d’un cas de force majeure ou, à tout le moins, une cause de justification permettant d’expliquer son absence, de sorte que celle-ci ne peut pas être qualifiée d’irrégulière au sens de l’article 106 du statut précité. La partie adverse relève que l’article 106 énonce que l’agent qui s’absente sans autorisation ou justification est d’office en non-activité de service, et elle répond que le requérant ne prétend pas qu’il se trouve dans une situation que son statut assimile à une activité de service, qu’il n’effectue pas son service et qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation d’absence ou d’un congé tel que prévu par le statut. Elle observe qu’en l’espèce, il a été constaté qu’il était absent sans que son absence corresponde à un des cas dans lesquels il devrait être considéré comme étant en activité de service de sorte qu’il était de « plein droit » ou « d’office » en non- activité. Elle ajoute que le requérant invoque « à nouveau » un moyen concernant le paiement du traitement auquel il prétend avoir droit et qu’il soulève dès lors une contestation qui porte sur l’exécution de l’obligation corrélative au droit qu’il invoque, de sorte que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du moyen. Elle précise à ce propos que la rémunération est la contrepartie des services effectués de sorte qu’« à défaut d’avoir effectué des services ou de se trouver dans une situation administrative lui gardant le droit à la rémunération en l’absence de service effectué, le requérant a perdu son droit au traitement ». Dans son dernier mémoire, elle fait valoir qu’aucune autorisation administrative n’a été donnée pour l’absence du requérant et que si l’on ne peut dire que c’est par sa faute que le requérant est détenu préventivement, le contraire ne peut davantage être soutenu et que ce sont les juridictions pénales qui se prononceront à l’avenir à ce propos. Elle estime qu’on ne peut pas exclure que la VIII - 10.784 - 3/6 détention préventive serait due au requérant et qu’au regard des conditions légales d’une telle détention qui ont été appréciées par le juge d’instruction, seul compétent pour ce faire, il ne saurait être question, pour le Conseil d’État, de décider que le placement en détention préventive décidé par le juge d’instruction permettrait au requérant d’invoquer la force majeure. Il rappelle la définition doctrinale de celle-ci et expose qu’« il ne saurait être jugé qu’aucune faute ne saurait être reprochée au requérant qui a la charge de la preuve de l’existence de la force majeure ». IV.
  4. Appréciation L’article 106 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, est libellé comme suit : « Sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire, l’agent qui s’absente sans autorisation ou justification, est d’office dans la position administrative de la non-activité de service. Pendant la durée de son absence irrégulière, l’agent n’a pas droit au traitement; il ne peut faire valoir ses titres ni à l’avancement de traitement, ni à l’évolution de carrière, ni à la promotion. Il ne peut, en outre, recevoir de promotion ». Même si cette disposition organise une non-activité d’office en cas d’absence irrégulière, une telle position administrative n’intervient pas de plein droit et nécessite un acte juridique de l’autorité qui fait passer son agent de la position administrative d’activité de service à celle de non-activité. En l’espèce, le recours contre une décision de mise en non-activité a pour objet véritable et direct l’annulation de la décision qui modifie la position administrative du requérant et vise au rétablissement de sa position telle qu’elle était avant que la décision attaquée ne soit prise. La circonstance que l’acte attaqué a des répercussions, notamment, sur le droit au traitement du requérant et qu’une annulation lui permettrait de faire valoir des droits subjectifs à l’encontre de la partie adverse, ne suffit pas à exclure la compétence du Conseil d’État ni à conclure à l’irrecevabilité du moyen. Il résulte de la disposition précitée que le placement en non-activité de service n’a pas lieu d’office lorsque l’agent est autorisé à s’absenter ou qu’il excipe d’une « justification ». Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le requérant n’a pas été autorisé à s’absenter par la partie adverse mais que son absence est due à son placement en détention préventive, dont la partie adverse a été avisée le 15 novembre
  5. Comme le relève le requérant, et sous peine de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence, son arrestation constitue un motif valable de s’absenter de son service. En ce qu’il indique que depuis l’arrestation du requérant le 23 octobre 2017, celui-ci « reste, depuis cette date, en défaut de se rendre sur son lieu de travail, d’y effectuer ses prestations et de fournir une VIII - 10.784 - 4/6 autorisation ou une justification, la détention préventive n’en tenant pas lieu », l’acte attaqué viole la disposition précitée. Le premier moyen est fondé. V. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège provincial de la province de Liège du 1er février 2018 selon laquelle, en application des dispositions de l’article 106 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, Giuseppe FICARROTTA « est dans une situation de non-activité depuis le 23 octobre 2017 », est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.784 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII - 10.784 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.409 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.