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Arrêt 246427 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.427 No Rôle: A. 229068/XIII-8759 Affaire: Arrêt 246427 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-19 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:03 Fiche Arrêt no 246.427 du 17 décembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.427 du 17 décembre 2019 A. 229.068/XIII-8759 En cause : la commune de Pont-à-Celles, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80, boîte 2 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme VENTIS, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2019, la commune de Pont-à- Celles demande, d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 9 juillet 2019, octroyant sous conditions à la société anonyme (S.A.) VENTIS un permis l'autorisant à construire et à exploiter un parc de 8 éoliennes sur le territoire des communes de Courcelles et Pont-à-Celles et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Par une requête introduite le 1er octobre 2019, la société anonyme VENTIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIIIr - 8759 - 1/22 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 12 novembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 à 9.30 heures et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par un chambre composée de trois membres. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 28 février 2014, la S.A. VENTIS introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc de huit éoliennes et de deux postes de livraison électrique, ainsi que la création de chemins d'accès et d'aires de maintenance autour des éoliennes et la réalisation d'un réseau électrique souterrain sur le territoire de la commune de Courcelles (7 éoliennes à Gouy-lez- Piéton) et de Pont-à-Celles (1 éolienne). Une étude d'incidences sur l'environnement est jointe à la demande.
  3. Il est accusé réception de la demande le 31 mars
  4. XIIIr - 8759 - 2/22
  5. Une enquête publique est organisée, du 14 avril au 13 mai 2014, sur les territoires des communes de Les Bons Villers, Courcelles, Pont-à-Celles, Charleroi, Chapelle-lez-Herlaimont et Seneffe.
  6. Les avis suivants sont donnés : - le département de la ruralité et des cours d'eau : avis favorable; - la cellule bruit : avis favorable conditionnel; - l'intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques (IGRETEC) : avis favorable conditionnel; - la Défense : avis favorable; - le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) : avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet; - la province du Hainaut : avis favorable; - l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis défavorable pour les éoliennes nos 3 et 5; - ELIA : avis défavorable quant à la compatibilité de l'éolienne n° 8 avec ses installations situées à proximité; - le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel; - la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) : avis favorable quant à l'implantation des éoliennes nos 3, 6, 7 et 8; avis défavorable quant à l'implantation des éoliennes nos 1, 2, 4 et 5; - la direction des routes de Charleroi : avis favorable conditionnel; - le S.P.F. Mobilité et Transports : avis défavorable.
  7. Le 18 août 2014, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis sollicité.
  8. Le 28 août 2014, la S.A. VENTIS introduit un recours administratif.
  9. Dans un courrier du 25 septembre 2014, ELIA estime que l'implantation de l'éolienne n° 8 est désormais compatible avec ses installations. Le 17 octobre 2014, l'I.B.P.T. émet un avis favorable. Le 20 novembre 2014, BELGOCONTROL émet un avis favorable conditionnel.
  10. Le 17 novembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport à l'autorité compétente. XIIIr - 8759 - 3/22
  11. Le 22 décembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au ministre.
  12. Le 13 janvier 2015, le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, décide d'octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité par la S.A. VENTIS.
  13. Un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2015 sont introduits par la requérante. Un arrêt n° 231.747 du 25 juin 2015 rejette la demande de suspension, l'urgence n'étant pas établie.
  14. La requérante introduit une seconde demande de suspension de l'exécution de la décision ministérielle le 21 octobre
  15. Un arrêt n° 237.847 du 29 mars 2017 annule l'arrêté ministériel du 13 janvier 2015, en application de l'article 93 du règlement de procédure, pour les motifs suivants : " L'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de l'environnement est libellé comme suit : « La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement». Les termes «esquisser» et «principales», figurant dans ces dispositions, indiquent que l'étude de ces autres localisations ne doit pas être aussi détaillée que l'étude de l'emplacement retenu dans la demande de permis, et qu'elle ne doit pas porter sur tous les sites envisageables. L'absence de toute étude de localisations alternatives constitue par contre une violation des dispositions précitées (C.E., 24 avril 2015, BELBOOM et autres, n° 230.972). Toute lacune éventuelle d'une étude d'incidences sur l'environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient en effet de tenir compte de l'importance de cette lacune et de l'ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause. En l'espèce, l'acte attaqué se prononce comme suit sur la question des alternatives de localisation (page 62) : « Considérant qu'il s'agit de l'implantation de 8 éoliennes qui ne pourraient à cet endroit s'implanter dans une zone capable sans être soumises à d'autres contraintes majeures; Considérant que l'analyse des sites alternatifs effectuée dans le cadre de l'étude d'incidences a permis de montrer que le site retenu présentait nombre d'avantages, surtout vis-à-vis du respect du principe de regroupement des XIIIr - 8759 - 4/22 infrastructures que préconise par ailleurs le cadre de Référence (2002 & 2013) dans ses recommandations». L'étude d'incidences contient les analyses suivantes en ce qui concerne l'examen des solutions de substitution à l'implantation envisagée (pages 257 et 258) : « 5.2.1 Identification et examen des alternatives de localisation Le périmètre d'étude considéré est de 15 km autour du projet. Au sein de celui-ci, il apparaît de manière générale que les principales contraintes suivantes limitent le nombre de zones favorables à l'implantation d'éoliennes : - les contraintes aériennes, tant civiles que militaires sont nombreuses; - les contraintes liées à l'urbanisation et à la dispersion de l'habitat; - la présence de parcs éoliens existants, autorisés et en projet. Voir carte n° 11 : sites éoliens potentiels Le projet objet de la présente étude respectant deux principes majeurs du Cadre de référence wallon, à savoir : 1/ le regroupement des infrastructures (proximité directe du projet avec l'autoroute E42 et du poste de transformation) et 2/ le groupement des unités de production (projet de taille importante avec huit éoliennes), il est raisonnable de considérer comme sites alternatifs potentiels du projet que ceux qui permettent également le respect de ces principes. En définitive, sur base de la cartographie positive des zones favorables à l'implantation d'éoliennes et des critères du Cadre de référence, l'auteur d'étude n'identifie pas, en première approche et dans un rayon de 15 km autour du projet, d'alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d'incidences sur l'environnement que ce dernier. La consultation de la carte n° 11 figurant les sites éoliens potentiels révèle qu'existent, dans le périmètre de 15 kilomètres retenu par l'auteur de l'étude d'incidences, plusieurs 'sites alternatifs sans contraintes d'exclusion' et plusieurs 'sites alternatifs avec présence d'au moins une contrainte partielle'. Pourtant, ces sites ne font l'objet d'aucun examen, même dans les grandes lignes, de la part de l'auteur de l'étude d'incidences, de sorte que, privé d'explications, mêmes sommaires, sur les raisons pour lesquelles ces sites n'engendreraient pas moins d'incidences sur l'environnement que celui proposé, l'auteur de l'acte attaqué n'a pu statuer en pleine connaissance de cause. En outre, en affirmant, sans le démontrer, qu'il 'n'identifie pas, en première approche et dans un rayon de 15 km autour du projet, d'alternatives de localisation pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et engendrant moins d'incidences sur l'environnement que ce dernier', l'auteur de l'étude d'incidences n'explique pas pourquoi ces sites alternatifs ne répondraient pas aux conditions de 'regroupement des infrastructures' (proximité directe avec une autoroute et un poste de transformation) et de 'groupement des unités de production', alors qu'aucune évidence ne vient incontestablement soutenir l'assertion. Enfin, si 'l'examen des alternatives est un exercice permettant en réalité de révéler les défauts et qualités du site choisi et qui fait l'objet de la demande', comme l'explique la partie intervenante, l'auteur de l'étude d'incidences ne s'est XIIIr - 8759 - 5/22 pas livré à cet exercice, même sommairement, de manière à permettre à l'autorité, après avoir comparé les sites potentiels avec le site choisi par le demandeur de permis, d'apprécier les qualités et les inconvénients de ce dernier sur le plan environnemental et de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. La première branche du premier moyen est fondée en ce qu'elle est prise de la violation de l'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du Code de l'environnement»".
  16. À la suite de cet arrêt d'annulation, la partie intervenante transmet, le 8 mai 2017, un complément d'étude d'incidences.
  17. Des avis sont donnés : - l'I.B.P.T., le 16 mai 2017; - la société wallonne des eaux, le 1er juin 2017; - ELIA, le 7 juin 2017; - la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), le 8 juin 2017; - la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) de la commune de Pont-à-Celles, le 12 juin 2017; - le CWEDD, le 13 juin 2017; - le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DGO4), le 14 juin
  18. Le 7 juin 2017, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger le délai dont ils disposent pour transmettre à l'autorité compétente leur rapport de synthèse.
  19. Une nouvelle enquête publique est organisée du 24 mai au 23 juin 2017 dans les différentes communes concernées.
  20. Le 12 juillet 2017, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer sous conditions le permis unique sollicité.
  21. Le 11 août 2017, le ministre de l'Environnement, et de l'Aménagement du territoire, délivre le permis unique sollicité. La requérante introduit un recours en annulation à son encontre. Cette décision est annulée par l'arrêt n° 244.104 du 2 avril
  22. Suite à cet arrêt d'annulation, le demandeur de permis fait parvenir à l'autorité de recours un courrier le 19 juin 2019 dans lequel il apporte des précisions quant à la nature privée et publique des voiries qui mènent au projet et qui sont à aménager. XIIIr - 8759 - 6/22
  23. Le 9 juillet 2019, le ministre délivre à nouveau le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la S.A. VENTIS, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
  24. Thèses des parties A. La demande de suspension Le premier moyen est pris de la violation de "l'article 96, § 1er, alinéas 1er et 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 11 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et de l'autorité de la chose jugée". La requérante reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir sollicité et obtenu préalablement à son adoption, l'autorisation du conseil communal sur les modifications aux voiries communales prévues dans le projet, à savoir l'élargissement des chemins vicinaux nos 3 (chaussée de Brunehaut), 4 (rue de Courcelles) et 22, ainsi que du sentier communal n°
  25. Elle critique l'acte attaqué en ce que son auteur justifie ne pas devoir soumettre à la procédure du décret du 6 février 2014, précité, les aménagements des chemins vicinaux nos 3, 4 et 22, au motif que les modifications en question s'inscrivent dans la largeur de droit des voiries. Elle soutient tout d'abord que, de toute façon, "l'argument ne permet pas de justifier l'élargissement à 3 m, sur une longueur de 360 m, du sentier communal XIIIr - 8759 - 7/22 n° 125 dont la largeur de droit est de 1 m", de sorte que le moyen est fondé sur ce point. Elle ajoute ensuite qu' "en considérant que les modifications ne rentrent pas dans le champ d'application du décret du 6 février 2014, précité au motif que les élargissements de fait s'inscrivent dans les limites de la situation de droit, l'auteur de l'acte attaqué procède à une interprétation restrictive de la notion décrétale de «modification d'une voirie communale» qui ne peut être admise". Selon elle, en effet, la notion de "modification d'une voirie communale" est une question de fait, "l'espace destiné au passage du public qui est modifié étant lui-même défini par référence à une situation de fait puisqu'il s'agit de «l'espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements» (art. 2, 3°)". Elle estime que la référence à la situation de fait peut également se déduire des objectifs du décret du 6 février 2014 (article 1er) et des principes définis aux articles 54 et 55 du même décret qui concernent les plans généraux d'alignement, qui "se réfèrent invariablement à la situation de droit et à la situation de fait". Elle constate que l'acte attaqué limite à cinquante semaines la durée pendant laquelle les élargissements des voiries communales pourront être maintenus. Elle ajoute ce qui suit : " Sans que l'auteur de la décision ne s'y réfère, il semble que cette référence vise implicitement à se raccrocher à l'exception à l'exigence de l'accord préalable du conseil communal consacrée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, dont l'article 1er dispose : «La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale»". Elle conteste la constitutionnalité de cet arrêté du 24 janvier 2019, qui trouve son fondement légal dans l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité, qui prévoit que "Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er". Elle expose que l'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution impose au législateur compétent de consacrer l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal. Elle en déduit que "les exceptions à la compétence du conseil communal en matière de modification de voiries que le Gouvernement peut arrêter doivent être limitées quant à leur objet" et que "seules celles qui ne relèvent XIIIr - 8759 - 8/22 pas de l'intérêt communal peuvent être dispensées de la procédure organisée par le décret". Elle relève que les travaux préparatoires du projet de décret du 6 février 2014 précisent que les "modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er" de l'article 7 sont "des modifications de pur détail, des modifications légères de tracé et peut-être d'autres possibilités, afin d'éviter à la commune de devoir suivre une procédure assez lourde, pour fixer quelques points précis" (Doc. parl. wall., sess. 2013-2014, n° 902-8, p. 21). Elle rappelle, par ailleurs, que l'article 1er du décret du 6 février 2014, précité, impose aux communes d'actualiser leur réseau de voiries communales, c'est- à-dire de procéder à "la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs", de sorte que "les circonstances de fait amenant à la demande peuvent (…) susciter une réflexion au sein du conseil communal quant à l'opportunité éventuelle de ne pas limiter dans le temps l'élargissement – ou le rétrécissement – demandé, mais au contraire d'en assurer la pérennité en vue de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs de la commune". Elle en déduit qu' "en retenant comme critère d'exclusion de la compétence du conseil communal la durée de la modification telle que nécessaire au demandeur de permis, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 exclut de la compétence du conseil communal la question de l'opportunité du maintien ou non des aménagements et donc une question d'intérêt communal". Elle en conclut que cette disposition viole les principes consacrés par l'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution, et demande qu'il soit fait application de l'article 159 de celle-ci. B. La note d'observations La partie adverse répond que l'accès aux éoliennes par le charroi lourd et exceptionnel nécessite la construction de nouveaux chemins sur des parcelles privées, ainsi que l'élargissement temporaire et le renforcement de certaines voiries publiques existantes. Elle relève également qu'un chemin d'accès à chaque éolienne doit être maintenu durant toute la durée d'exploitation du parc pour faciliter les opérations de maintenance. Elle expose qu'en phase d'exploitation, la largeur des chemins doit permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois XIIIr - 8759 - 9/22 exceptionnels, de sorte que les aménagements temporaires seront remis en pristin état après l'installation des éoliennes. À cet égard, elle estime que l'auteur de l'acte attaqué se réfère utilement au complément d'étude d'incidences sur l'environnement du 8 mai 2017 qui contient notamment une synthèse des aménagements requis pour l'accès aux éoliennes en projet et leur montage. Elle constate que les pages afférentes de ce complément du 8 mai 2017 sont jointes à l'acte attaqué et en font dès lors partie intégrante. Elle soutient qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que les aménagements ne concernent pas le tracé de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'aménagement de cet espace et qu'ils sortent dès lors du champ d'application du décret du 6 février
  26. Elle ajoute que l'acte attaqué prescrit des conditions particulières qui assurent le caractère temporaire des aménagements ainsi que leur suppression. Elle vise ainsi les conditions particulières qui assurent, selon elle, le caractère privé des aménagements privés en en interdisant l'accès au public et qui concernent les aires de montage, les chemins privés ou l'aménagement de parcelles longeant une voirie publique. Elle précise que des barrières de chantier ou tout autre dispositif équivalent au niveau des accès de ces aménagements privés ainsi que la pose de panneaux manifestant la stricte interdiction au public d'y circuler sont prévues par l'auteur de l'acte attaqué. Elle en déduit que le premier moyen n'est pas sérieux. C. La requête en intervention La partie intervenante développe tout d'abord une argumentation relative à l'absence d'élargissement du passage du public. Elle expose que les définitions données par l'article 2, 1°, 2° et 3°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, aux termes "voirie communale", "modification d'une voirie communale" et "espace destiné au passage du public" "mettent en évidence qu'une voirie communale n'est pas un endroit où le simple fait est que l'on passe mais un endroit qui (…) est 'affecté' ou 'destiné' au passage du public". Elle en déduit que "ce passage du public doit être l'expression d'une volonté ou d'un objectif". Elle estime que l'affectation "s'entend dans son acception générale de la «détermination d'une finalité particulière en vue de laquelle un bien sera utilisé» et, dans une première acception particulière en droit administratif, du «critère permettant de définir le domaine public par rapport au domaine privé». XIIIr - 8759 - 10/22 Quant à la destination, elle indique qu'elle "se comprend, par extension à son sens initial «d'adresse», comme «but poursuivi, finalité imprimée à un accord», «plus concrètement, usage auquel une chose est affectée»". Elle ajoute qu' "en dehors de sa création au moyen d'un acte juridique (article 7 du décret du 6 février 2014), la voirie peut être créée par un fait juridique intentionnel, comme le prévoit le chapitre 3 du Titre 3 du décret du 6 février 2014, justement intitulé «Création, modification et suppression des voiries communales par l'usage du public» (art. 27 à 31 du décret)". Elle insiste sur le fait que cet usage du public ne désigne pas le simple fait que l'on passe à un endroit déterminé, mais le "passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu'il ait lieu avec l'intention d'utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire, conformément à la définition qu'en donne l'article 2, 8°, du décret du 6 février 2014". Elle conclut qu' "une voirie n'est pas une situation de fait, à savoir n'importe quel endroit où n'importe qui passe en fait, mais une situation de droit, à savoir un espace destiné ou affecté au passage du public, c'est-à-dire un endroit où le passage du public est voulu ou est l'objectif poursuivi". Elle en déduit que la simple éventualité du passage de quelqu'un à un endroit, cet endroit fût-il aménagé en bordure d'une voirie qu'il jouxte, ne suffit pas à qualifier cet endroit-là de voirie au sens de l'article 2, 1°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Elle affirme que les trois voiries visées par la requérante (chemin vicinal n° 22, chemin vicinal n° 3 et la rue de Courcelles) "jouissent en droit d'une largeur suffisante sans qu'il ne faille la modifier au moyen d'une délibération du Conseil communal". En ce qui concerne le cas particulier du sentier communal n° 125, à titre principal, elle constate que les aménagements de ce sentier autorisés par l'acte attaqué sont les suivants : - le "renforcement permanent du sentier sur une largeur de 1 m «correspondant à sa largeur de droit de 1 m entre les limites extérieures de la voirie»"; - un élargissement temporaire à 3 m, "les parcelles à aménager le long de la voirie sur 360 m étant des parcelles exclusivement et temporairement destinées à l'accès aux éoliennes, ce sont en outre des parcelles privées qui demeureront privées". XIIIr - 8759 - 11/22 Elle rappelle que l'acte attaqué prévoit également ce qui suit : " il y a lieu de prescrire des conditions particulières assurant le caractère privé des aménagements privés en en interdisant l'accès au public, qu'il s'agisse d'aires de montage, de chemins privés ou de l'aménagement de parcelles longeant une voirie publique; que cette interdiction prendra utilement la forme de barrières de chantier ou tout autre dispositif équivalent au niveau des accès de ces aménagements privés ainsi que la pose de panneaux manifestant la stricte interdiction au public d'y circuler, sans préjudice de l'application s'il y a lieu de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers". Elle affirme que de tels aménagements "n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale car ils ne sont pas destinés au passage du public, auquel l'accès sera interdit". À titre subsidiaire, elle conteste que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du Conseil communal soit illégal. Elle développe sur ce point les arguments suivants : - la Région wallonne est compétente en matière de voirie (article 6, VIII, 1°, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980); - l'habilitation litigieuse visée à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 concerne "les modifications de pur détail, (les) modifications légères de tracé et peut-être d'autres possibilités, afin d'éviter à la commune de devoir suivre une procédure assez lourde, pour fixer quelques points précis" (Doc., parl. w., session 2013-2014, n° 902-8, p. 21); - en prévoyant que la modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale, le Gouvernement wallon a respecté l'habilitation conférée par l'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Quant à l'argument de la requérante selon lequel "il serait incontestablement de l'intérêt des communes concernées de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de maintenir ou non les élargissements nécessaires à la mise en œuvre d'un projet spécifique au-delà de la période prévue pour le chantier", elle estime qu'il "pourrait s'appliquer à toute modification de voirie située sur le territoire d'une commune, temporaire ou non, de détail ou non", de sorte que s'il "devait être suivi, il XIIIr - 8759 - 12/22 aboutirait à vider le législateur décrétal de sa compétence de régler ce qui est ou non d'intérêt communal conformément aux dispositions de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980". Elle souligne encore que la section de législation du Conseil d'État n'a "relevé aucun problème de nature constitutionnelle dans son avis n° 65.014/4 du 9 janvier 2019 portant sur ce projet d'arrêté". Elle ajoute enfin que les aménagements du sentier communal n° 125 seront temporaires, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, précité, contient une disposition transitoire selon laquelle "les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté", que la demande de permis unique litigieuse a été introduite le 28 février 2014, soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, de sorte que ce dernier est applicable en l'espèce. Elle rappelle que l'acte attaqué prévoit des conditions particulières assurant le caractère temporaire des aménagements ainsi que leur suppression en fixant à 50 semaines la durée pendant laquelle ces aménagements pourront être maintenus. VI.
  27. Examen prima facie L'acte attaqué indique que les voiries communales dont l'aménagement est rendu nécessaire pour la mise en œuvre du permis unique demandé, sur la base de l'examen réalisé par l'auteur du complément d'étude d'incidences de mai 2017, sont les suivantes : - "Accès général à la partie nord du parc (éoliennes 3-5-6-8) – chemin vicinal n° 22 (complément d'étude d'incidences sur l'environnement du 8 mai 2017, page 15); l'élargissement temporaire envisagé a pour objet de porter la largeur de fait de 3 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui est de 4,5 m; il ne s'agit donc pas d'un élargissement de la voirie puisque son tracé n'est pas modifié" (p. 29); - "Accès aux éoliennes 2, 4 et 7 - Chaussée de Brunehaut - Chemin vicinal n° 3 (complément d'étude d'incidences sur l'environnement du 8 mai 2017, page 18); il s'agit d'un élargissement temporaire qui a pour objet de porter la largeur de fait de 2 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui est de 6,5 m; le tracé de la voirie n'est pas modifié" (p. 29); - "Accès à l'éolienne 7 - Rue de Courcelles (complément d'étude d'incidences sur l'environnement du 8 mai 2017, page 20); l'élargissement temporaire envisagé a pour objet de porter la largeur de fait de 3 m à 4 m en demeurant dans les limites de la largeur de droit de la voirie qui XIIIr - 8759 - 13/22 oscille entre 7 et 11 m, le tracé de la voirie n'étant pas modifié; par ailleurs il s'agit de créer un chemin temporaire privé en domaine privé et qui demeurera privé" (p. 30); - "Accès aux éoliennes 6 et 5 - Sentier n° 125 (complément d'étude d'incidences sur l'environnement du 8 mai 2017, page 22); il s'agit du renforcement permanent du sentier sur une largeur de 1 m correspondant à sa largeur de droit de 1 m entre les limites extérieures de la voirie; il s'agit également d'un élargissement temporaire à 3 m, les parcelles à aménager le long de la voirie sur 360 m étant des parcelles exclusivement et temporairement destinées à l'accès aux éoliennes, ce sont en outre des parcelles privées qui demeureront privées" (pp. 30 et 31). L'acte attaqué prévoit, en outre, ce qui suit : " il y a lieu de prescrire des conditions particulières assurant le caractère privé des aménagements privés en en interdisant l'accès au public, qu'il s'agisse d'aires de montage, de chemins privés ou de l'aménagement de parcelles longeant une voirie publique; que cette interdiction prendra utilement la forme de barrières de chantier ou tout autre dispositif équivalent au niveau des accès de ces aménagements privés ainsi que la pose de panneaux manifestant la stricte interdiction au public d'y circuler, sans préjudice de l'application s'il y a lieu de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers" (pp. 31 et 32). Enfin, il prévoit ce qui suit : " il y a lieu de prescrire des conditions particulières assurant le caractère temporaire de ces aménagements ainsi que leur suppression; que l'étude d'incidences évalue la durée totale prévisible du chantier à environ 45 semaines, de sorte que, tenant compte d'éventuels aléas, il est raisonnable de fixer à 50 semaines la durée pendant laquelle ces aménagements pourront être maintenus" (p. 31). En ce qui concerne cette dernière condition, l'article 7, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit ce qui suit : " (…) nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours (…). Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visé à l'alinéa 1er". En application du second alinéa de la disposition précitée, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal, prévoit ce qui suit : " La modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à XIIIr - 8759 - 14/22 l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire février] 2014 relatif à la voirie communale". Prima facie, à défaut pour la partie requérante de démontrer une erreur commise par l'auteur de l'étude d'incidences, le constat par celui-ci que les voiries publiques que sont les chemins vicinaux n°s 22 et 3 et la rue de Courcelles, présentent des largeurs en droit suffisantes et que les élargissements autorisés restent dans les limites de celles-ci, peut être tenu pour établi. Il ne paraît pas déraisonnable de considérer, prima facie, que la situation de droit, lorsqu'elle existe, prime sur la situation de fait. En effet, quel que soit l'aménagement existant de la voirie communale, l'espace destiné au passage du public est "l'espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers", tel que défini à l'article 2, 3°, du décret précité. La surface destinée indifféremment aux usagers est a priori celle indiquée comme faisant partie juridiquement de la voirie. Par conséquent, les "élargissements" des voiries précitées ne devaient pas faire l'objet d'une délibération préalable du conseil communal. En ce qui concerne le sentier communal n° 125, la largeur de droit est de 1 mètre, alors que l'acte attaqué autorise son élargissement à 3 mètres sur une longueur de 360 mètres. L'auteur de l'acte attaqué justifie l'autorisation de l'élargissement par le fait que celui-ci prend place sur des terrains privés qui conserveront ce caractère privé et que ces élargissements seront "exclusivement et temporairement destinés à l'accès aux éoliennes". L'acte attaqué prévoit en outre le placement d'obstacles interdisant l'accès du public pendant la durée du chantier à "l'aménagement de parcelles longeant une voirie publique". Ainsi que cela ressort de la définition de la voirie communale de l'article 2, 1°, du décret du 6 février 2014, précité, la propriété de l'assiette importe peu, de sorte que le fait que l'élargissement de cette voirie ait lieu sur des parcelles privées ne peut avoir a priori pour conséquence de la soustraire au champ d'application du décret précité. Toutefois, l'interdiction d'accès au public à cet élargissement, que ce soit par des barrières de chantier ou tout autre dispositif imposée par l'acte attaqué, assurera le caractère privé des aménagements effectués, sans affecter l'assiette actuelle du chemin communal. Par conséquent, les aménagements projetés ne semblent pas entrer dans le champ d'application du décret précité. Subsidiairement, l'auteur de l'acte attaqué prescrit des conditions particulières assurant que les aménagements temporaires prévus ne pourront être maintenus au-delà de 50 semaines. Ce faisant, il s'assure, en tout état de cause, de XIIIr - 8759 - 15/22 placer les modifications de voiries projetées dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, précité. À cet égard, la partie requérante demande que l'application de cet arrêté soit écartée, en application de l'article 159 de la Constitution, l'estimant inconstitutionnel. L'article 162, alinéa 2, 2°, de la Constitution impose au législateur de consacrer l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal, avec pour conséquence que les exceptions à la compétence du conseil communal en matière de voirie, doivent être limitées quant à leur objet. Telle a été la préoccupation du législateur régional qui a indiqué que l'habilitation visée à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014, précité, concerne "les modifications de pur détail, (les) modifications légères de tracé et peut-être d'autres possibilités, afin d'éviter à la commune de devoir suivre une procédure assez lourde, pour fixer quelques points précis" (Doc., parl. w., session 2013-2014, n° 902-8, p. 21). Prima facie, en prévoyant que "la modification d'une voirie communale pour une durée n'excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré n'est pas soumise à l'accord préalable du conseil communal visé à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 6 avril [lire février] 2014 relatif à la voirie communale", le Gouvernement wallon a respecté l'habilitation conférée par l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. En effet, d'une part, les modifications de voiries ne peuvent excéder douze mois et, d'autre part, le champ d'application de l'arrêté est limité aux modifications de voiries qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement, d'un permis unique ou d'un permis intégré. Partant, le grief d'inconstitutionnalité n'est pas établi. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif". La rétroactivité d'une règle de droit suppose cependant qu'elle s'applique aux rapports juridiques nés et définitivement accomplis avant son entrée en vigueur. En revanche, lorsque la réglementation change entre le moment où le permis est demandé et celui où la décision est prise, celle-ci doit en principe être fondée sur la nouvelle réglementation. Il s'agit d'une application immédiate de la loi nouvelle. En l'espèce, l'article 2 de l'arrêté dispose que "les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou de permis intégré introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au présent arrêté". Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif mais confirme l'application immédiate de la réglementation nouvelle. Il n'y a pas lieu d'en XIIIr - 8759 - 16/22 écarter l'application. En outre, la décision par laquelle une autorité administrative procède à la réfection d'un permis annulé est en principe régie par la législation en vigueur au jour où elle est adoptée. En l'espèce, l'arrêt n° 244.104 du 2 avril 2019 a annulé le permis unique précédent, de sorte que l'auteur de l'acte attaqué était à nouveau saisi de la demande et devait statuer sur celle-ci en faisant application des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2019, précitées. Par conséquent, dès lors qu'il s'est assuré que les aménagements temporaires nécessaires à la mise en œuvre du permis unique étaient limités à 50 semaines, l'auteur de l'acte attaqué n'était pas tenu de soumettre la demande à l'approbation préalable du conseil communal. Prima facie, le premier moyen n'est pas sérieux. VII. Urgence VII.
  28. Thèse de la partie requérante La partie requérante réitère, tout d'abord, que la partie adverse n'est pas compétente pour permettre, sans délibération préalable du conseil communal, les travaux d'élargissement des voiries qu'elle autorise pourtant. Elle en déduit que la mise en œuvre de cet acte administratif dépourvu de toute force exécutoire en raison de l'incompétence de son auteur est, par elle-même, constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable, dès lors qu'il porte atteinte à ses prérogatives quant aux modifications de voirie autorisée. Elle développe ensuite l'argumentation suivante : " Comme le relève l'étude d'incidences, les différents sites éoliens dans le périmètre étudié, dont celui du projet litigieux, s'inscrivent dans des zones où les vues sont longues et les interdistances minimales recommandées par le Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes

(2013)sont de 6 km. Les zones de visibilité du projet font l'objet de la carte 8b du dossier cartographique annexé à l'étude d'incidences, laquelle démontre l'importance de l'impact du projet dans une zone de plus de 16 km de rayon, et particulièrement depuis la commune de Pont-à- Celles, ce que souligne l'étude d'incidences. L'étude d'incidences constate également que « [l]a pression de l'éolien commence à se faire sentir sur cette partie du territoire » et que « [l]es situations de covisibilité seront fréquentes pour les personnes en déplacement, d'autant que toutes ces éoliennes sont munies d'un balisage de jour et de nuit ». Selon l'étude d'incidences, le projet modifiera notamment « une ligne de vue remarquable [s'agissant] des vues sur la ferme du Grand Hamal, son site classé et le périmètre d'intérêt paysager qui l'entoure depuis la rue du Grand Hamal, juste après le pont sur l'autoroute (voir carte ci-dessus). L'ADESA, en 1996 la décrivait comme 'vues superbes englobant la ZIP (=PIP) proposée et les bois situés dans le fond de la vallée. La LVR se situe sur la route tracée lors de la construction de l'autoroute.' (ADESA, 1996) Six turbines se placeront à l'arrière de ces bâtiments de ferme, de manière dominantes ». Selon l'auteur de l'étude, « [l]a modification de la LVR est donc XIIIr - 8759 - 17/22 incontestable mais nuancée par la présence des pylônes et de l'angle de vue limité». Toutefois, il y a lieu de relever que la hauteur des pylônes électriques et la configuration de leurs tracés est sans rapport avec la hauteur et la configuration des éoliennes autorisées par le projet et que l'argument ne peut justifier l'intégration du projet. Selon l'étude d'incidences également, le projet s'inscrit également dans le périmètre sensible de 1.250 m imposé de part et d'autre de l'ancienne chaussée romaine reliant Bavay et Tongres qui se trouve sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO proposée par la Région wallonne en
  1. En réalité, le parc litigieux s'inscrit de part et d'autre de cette chaussée et nécessite des aménagements voyers de celle-ci. En conclusion de l'appréciation des incidences du projet sur le paysage et le patrimoine, l'auteur de l'étude retient ce qui suit : « L'impact visuel du projet concerne essentiellement les villages et hameaux proches ainsi que le monument et site classés, eux-mêmes placés dans un périmètre d'intérêt paysager, de la Ferme du Grand Hamal et de la ligne de vue remarquable ADESA associée. Situé à plus d'1 km des éoliennes, le cadre visuel de la ferme sera modifié par l'apparition du projet puisqu'il se place, dominant, en arrière-plan de celle-ci, déjà marqué par les éléments perturbateurs existants (pylônes électriques). Les éoliennes affecteront donc le cadre paysager du village de Gouy-lez- Piéton, en particulier pour les habitants de sa périphérie est; ainsi que les habitations proches des Fonds de Corbeau, du hameau de Braibant et de la Chaussée et de la périphérie sud de Pont-à-Celles. Il y a également deux fermes isolées proches des éoliennes. Les turbines deviendront de nouveaux éléments incontournables du paysage local de ces habitants, elles se placent néanmoins dans leurs vues moins privilégiées puisqu'elles seront associées aux lignes à haute tension. En ce qui concerne la covisibilité avec les parcs éoliens existants, le nombre d'éoliennes est encore limité pour y être assimilé, d'autant qu'elles s'intègrent dans le paysage de la Haine et de la Sambre urbanisés et industrialisés. À un niveau local, le parc de Pont-à-Celles et le projet vont générer des situations de covisibilité permettant néanmoins le maintien d'ouvertures visuelles telles que recommandées par le cadre de référence ». Il est ainsi incontestable que le projet modifiera de manière conséquente le paysage depuis une partie importante du territoire de la commune de Pont-à- Celles, et portera atteinte, de manière certaine, au cadre de vie des habitants et à l'appréciation des personnes se déplaçant dans les zones concernées. Ces modifications sont encore accentuées par la mise en œuvre future d'un nouveau parc d'éoliennes à la limite du territoire de la commune de Pont-à-Celles, au niveau de l'échangeur de la E42 et du R3, à Courcelles, et dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de l'instruction de l'acte attaqué. XIIIr - 8759 - 18/22 Ces atteintes sont d'une gravité suffisante pour justifier, dès lors que des moyens sérieux sont invoqués, une mesure de suspension afin de préserver les effets d'une future annulation. En effet, eu égard à leur nature, les travaux de construction autorisés seront totalement réalisés ou dans un état d'avancement rendant peu probable un retour au statu quo ante au moment où, compte tenu des délais de mise en état et de traitement de ce recours, un arrêt statuant sur le recours en annulation pourra être prononcé. (…) Enfin, les travaux de construction sont d'une ampleur importante et il est vraisemblable qu'au moment où un arrêt statuant sur recours en annulation pourra être prononcé dans cette affaire, compte tenu des délais de mise en état et de traitement de tels recours, les travaux seront soit achevés, soit dans un état d'avancement rendant peu probable un retour au statu quo ante. En effet, il ressort de l'instruction du dossier depuis la première décision, et des échanges entre les parties, que les conditions à la mise en œuvre du chantier sont levées depuis le mois d'août 2016 et qu'à cette époque déjà, le titulaire du permis mettait tout en œuvre pour réaliser le chantier (pièces 3 et 4). Sauf pour ce dernier à établir qu'il n'a pas passé commande à ce moment, la mise en œuvre du permis peut donc être imminente. La possibilité de tout retour au statu quo ante serait incertaine". VII.
  2. Examen En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant. L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation, et ce de manière suffisamment grave et immédiate. Il faut en outre que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint de subir. Le seul fait du caractère exécutoire de l'acte attaqué ne peut suffire à fonder la crainte sérieuse de ce dommage. Il appartient au requérant d'apporter des éléments concrets justifiant, au-delà de ce seul caractère exécutoire de l'acte qui lui fait grief, XIIIr - 8759 - 19/22 sa crainte sérieuse que celui-ci soit effectivement mis à exécution dans un délai rapproché. Il ressort de l'examen prima facie du premier moyen que l'acte attaqué ne porte pas atteinte aux prérogatives de la partie requérante quant aux modifications de voirie autorisées. Sur ce point, la mise en œuvre du permis attaqué ne peut être, par elle-même, constitutive d'un risque de dommage d'une gravité suffisante, dans le chef de la commune requérante. Pour le surplus, le dommage décrit par la partie requérante porte sur une atteinte au paysage et au cadre de vie de ses habitants par l'implantation des éoliennes projetées. Un tel dommage ne pourra se réaliser que lorsque celles-ci seront érigées, de sorte que la question de l'imminence de ce dommage se pose, au vu de la durée probable des travaux préalables. De plus, il convient d'observer que les extraits du rapport final de l'étude d'incidences cités par la partie requérante concernent pour la plupart des éléments qui ne sont pas situés sur son territoire. En ce qui concerne la commune de Pont-à-Celles en particulier, il ressort de l'étude d'incidences que les périmètres d'intérêt paysager (PIP) situés sur la commune requérante, se trouvent à plus de 3,5 km du projet éolien. En ce qui concerne les fermes isolées situées sur la commune requérante, l'auteur de l'étude d'incidences indique ce qui suit : " Fermes isolées de Pont-à-Celles (ferme du Bois de Couriau, 540 m; ferme rue de Luttre, 520 m) Ces deux fermes sont situées au nord du projet sur le même plateau découvert. Le parc sera entièrement visible et dominant depuis [les] fermes et ses alentours. Depuis les lieux d'habitations proprement dits, au vu de leur orientation et de la présence des différents bâtiments qui ferment les vues en direction des éoliennes, ces dernières seront moins visibles mais les machines nos 7 et 8 le seront tout de même depuis certains angles de vue. […] Elles seront très présentes dans le cadre des déplacements des habitants des deux habitations et depuis le gite du Bois de Couriau puisque cette ferme a été en partie réaménagée pour accueillir des visiteurs. Le cadre paysager de ces fermes est déjà marqué par les nombreux pylônes des lignes électriques et par le poste de transformation entièrement visible depuis ces dernières. Les vues privilégiées se trouvent néanmoins à l'opposé du projet. Il est à noter que d'autres parcs éoliens sont actuellement visibles, les parcs de Marbais et Pont-à-Celles font déjà partie de leur cadre paysager". XIIIr - 8759 - 20/22 L'auteur de l'étude ajoute ensuite ce qui suit, quant à l'impact paysager du projet sur le territoire de la commune requérante : " Au vu de sa position en contrebas, les éoliennes seront difficilement visibles depuis Pont-à-Celles. Elles le seront depuis sa périphérie sud et des nombreuses rues qui quittent la bourgade en direction du projet : les rues Launoy, Saint- Antoine, de Courcelles, Notre-Dame des Grâces, Chantraine, de Trazegnies, Brigode, Courriaulx, des Champs. Elles le seront ponctuellement depuis l'autre versant du canal (rue du cimetière). Les éoliennes apparaitront en un bouquet s'intégrant aux autres éléments verticaux présents dans cette portion du paysage (pylônes, château d'eau)". Compte tenu de ces éléments, la partie requérante reste en défaut de démontrer la gravité suffisante de l'atteinte au paysage et au cadre de vie de ses habitants qu'elle allègue, toute vue sur des éoliennes ne constituant pas en soi une nuisance paysagère grave. La condition de l'urgence n'est pas établie. VIII. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme VENTIS est accueillie. Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. XIIIr - 8759 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le dix-sept décembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIIIr - 8759 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.427 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.084 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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