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Arrêt 246439 - Fermetures d’établissements - 18/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.439 No Rôle: A. 228672/XV-4154 Affaire: Arrêt 246439 - Fermetures d’établissements - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 20:58 Fiche Arrêt no 246.439 du 18 décembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.439 du 18 décembre 2019 A. 228.672/XV-4154 En cause : la société privée à responsabilité limitée AL ANDALOUSIA, ayant élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2019, la société privée à responsabilité (SPRL) AL ANDALOUSIA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de « l'arrêté du bourgmestre de la ville de Charleroi du 17 juillet 2019 ordonnant la fermeture de l'établissement, exploité par la SPRL “AL ANDALOUSIAˮ situé à 6000 Charleroi, avenue de Waterloo, 40, exploité sous l'enseigne “AL ANDALOUSIAˮ ». II. Procédure Un arrêt n° 245.252 du 31 juillet 2019 a, selon la procédure d'extrême urgence, ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Par une ordonnance du 30 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XVr – 4154 - 1/3 Me Marie BAZIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet du recours Par un courrier du 6 décembre 2019, la partie requérante a informé le Conseil d'État que la décision attaquée a été retirée. Le 12 décembre 2019, le conseil de la partie adverse a transmis, par courriel, la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi du 29 août 2019 retirant l'acte attaqué, décision qui avait été communiquée au conseil de la partie requérante, également par courriel le 29 août
  3. Aucun recours n'ayant été introduit, le retrait peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 29 août 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 245.252 du 31 juillet 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite, au travers d'une note de liquidation de dépens adressée le 6 décembre 2019, une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être XVr – 4154 - 2/3 considérée comme la partie succombante de ce litige, et la partie requérante comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie requérante. Pour la même raison, il s’impose de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XVr – 4154 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.439 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.252 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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