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Arrêt 246449 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.449 No Rôle: A. 229105/VIII-11268 Affaire: Arrêt 246449 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 06:46 Fiche Arrêt no 246.449 du 18 décembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 246.449 du 18 décembre 2019 A. 229.105/VIII-11.268 En cause : PAQUET Yves, ayant élu domicile chez Me Dimitri RUTIGLIANO, avocat, rue Jules Destrée 142 7390 QUAREGNON, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 13 septembre 2019, Yves PAQUET demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 16 juillet 2019 (n° DP/907.492/AS) qui [lui] inflige la peine disciplinaire de la démission d’office à partir du 1er août 2019 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 novembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DETROUX, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 11.263 - 1/12 Me Nelson BRIOU, loco Me Dimitri RUTIGLIANO, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Pierre BAILLY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant était attaché au service Sécurité juridique - Soutien opérationnel de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
  3. Par décision du 23 novembre 2012, le Président du Comité de direction désigne le requérant en tant qu’intérimaire dans "la fonction supérieure d’inspecteur principal dans l’emploi définitivement vacant à l’Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines, secteur enregistrement et domaines - direction ENR MONS - service BUR.DOM.AM.PEN.MONS à MONS à partir du 1/10/2012 et jusqu’au 31/03/2013". Cette désignation est prolongée à deux reprises, une première fois, du 1er avril au 31 mai 2013, et une seconde, du 1er juin au 25 septembre
  4. Par décision du Président du Comité de direction du 25 septembre 2013, le requérant est déchargé le jour même de l’exercice de la fonction supérieure de conseiller-inspecteur principal d’administration fiscale qu’il exerce depuis le 1er octobre 2012, au bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons.
  5. Par décision du Président du Comité de direction du 16 octobre 2013, il est mis fin, le 25 septembre 2013 également, à la collaboration temporaire du requérant au bureau de recettes domaniales et amendes pénales à Mons.
  6. Par courrier recommandé du 14 mars 2017, le Directeur du Service d’encadrement Personnel et Organisation, informe le requérant que "l’Administration a eu connaissance le 3 mars 2017 du dossier judiciaire ouvert à [son] encontre" pour des faits de corruption publique, faux et usage de faux en écritures authentiques et publiques par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de prise d’intérêts, survenus entre le 1er janvier 2010 et le VIIIr - 11.263 - 2/12 24 juillet 2013, et lui notifie son intention de le suspendre dans l’intérêt du service. Le requérant est également avisé qu’il peut faire valoir ses observations écrites pour le 28 mars 2017 au plus tard ou demander à être entendu.
  7. Par arrêté de l’Administrateur général de la Documentation patrimoniale du 23 mai 2017, l’intéressé est suspendu le jour même par mesure d’ordre dans l’intérêt du service.
  8. Par jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons, Section correctionnelle, du 11 mai 2018, le requérant est condamné, du chef d’une partie des préventions mises à sa charge, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 6.000 euros, avec sursis de trois ans, au pénal. Il est également condamné, au civil, à payer un euro à titre provisionnel au SPF Finances qui s’est constitué partie civile contre lui.
  9. Par courrier recommandé du 25 juin 2018, le Conseiller général au service Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, convoque le requérant dans son bureau le 31 juillet 2018 afin de l’entendre sur les faits qui lui ont valu d’être condamné pénalement. Le requérant en accuse réception le 28 juin
  10. Suite à cette convocation, le requérant est entendu par le Conseiller général au service Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale le 31 juillet 2018 et le procès-verbal de cette audition lui est notifié par courrier recommandé le jour même.
  11. Par courrier recommandé du 11 septembre 2018, le requérant renvoie ce procès-verbal au Service d’encadrement Personnel et Organisation, avec ses annexes, après l’avoir signé et y avoir inséré ses remarques.
  12. Par courrier 23 novembre 2018, le Comité de gestion de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale est saisi du dossier disciplinaire.
  13. Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, le requérant est convoqué pour audition, le 15 janvier 2018, par le Comité de gestion de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. VIIIr - 11.263 - 3/12
  14. Par mail du 11 décembre 2018, il demande que lui soit communiquée la version scannée de son dossier. Cette version lui est transmise en deux parties par courriels du 12 décembre 2018 dont il accuse réception le jour même.
  15. Par courrier recommandé du 25 janvier 2019, un bulletin d’information n° 533 contenant la proposition du Comité de gestion de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d’office est notifié au requérant, avec le procès-verbal de l’audition du 15 janvier
  16. Son attention est attirée sur la faculté qu’il a d’introduire un recours contre cette proposition. Le requérant en accuse réception le 1er février
  17. Par courrier recommandé du 13 février 2019, le requérant renvoie le bulletin d’information dûment visé après y avoir indiqué qu’il désirait être entendu par la Chambre de recours, prendre connaissance du dossier se rapportant à la mesure disciplinaire proposée et se faire assister par son avocat.
  18. À la suite d’un échange de mails entre le requérant et la gestionnaire de dossiers RH au Service d’encadrement Personnel et Organisation, les 8 et 12 avril 2019, cette dernière lui transmet la version scannée de son dossier disciplinaire complet par mail du 16 avril
  19. Par courrier du 17 avril 2019, ce dossier est soumis au Président de la Chambre de recours.
  20. Par arrêt du 24 avril 2019, la Cour d’appel de Mons réforme le jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons, Section correctionnelle, du 11 mai 2018 au pénal en accordant au requérant le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant 4 ans. Elle confirme ce jugement au civil.
  21. Par courriel du 14 mai 2019, le Greffier-rapporteur de la Chambre des recours invite les représentants du Service d’encadrement Personnel et Organisation à comparaître le 6 juin 2019 et leur transmet le rapport qu’elle a rédigé.
  22. Par courrier du 5 juin 2019, le conseil du requérant transmet ses conclusions ainsi que l’unique pièce inventoriée de son dossier, à savoir l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Mons du 24 avril 2019, au Greffier-rapporteur de la Chambre des recours. VIIIr - 11.263 - 4/12
  23. Lors de sa séance du 6 juin 2019,1a Chambre de recours interdépartementale en matière disciplinaire pour les agents de l’État fédéral rend son avis dans lequel elle conclut "que la sanction disciplinaire de la démission d’office apparaît disproportionnée et qu’il conviendrait d’y substituer celle d’un déplacement disciplinaire".
  24. Cet avis est communiqué au Président du Comité de direction du SPF Finances par courriel du Greffier-rapporteur de la Chambre des recours du 20 juin
  25. Par note du 8 juillet 2019, le Directeur Service d’encadrement Personnel et Organisation du SPF Finances propose au Ministre de maintenir la sanction de la démission d’office initialement proposée.
  26. Par arrêté royal du 16 juillet 2019, le requérant se voit infliger la peine de la démission d’office, à partir du 1er août
  27. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté lui est notifié par courrier recommandé du 19 juillet 2019, dont il signe l’avis de réception le 23 juillet
  28. Par courrier du 18 septembre 2019, le bureau du chômage de Mons de l’Office national de l’Emploi informe le SPF Finances que le requérant a sollicité des allocations de chômage le 2 août 2019 et qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 26 août
  29. La partie adverse est également invitée par ce courrier à verser à l’O.N.S.S. les cotisations de sécurité sociale. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 11.263 - 5/12 V. Moyen unique V.
  30. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient que la sanction disciplinaire est trop sévère et manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et du contexte dans lequel ils sont survenus. Il indique que la Cour d’appel de Mons a retenu le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises pour lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé pendant quatre ans. Il indique que ce contexte a également été repris par la Chambre de recours puisque celle-ci fait état du contexte particulier d’estompement de la norme pour considérer que la peine de la démission d’office n’est pas proportionnée. Il rappelle que la Chambre de recours a mis en évidence que les infractions ont été commises au vu et au su de la hiérarchie qui lui avait suggéré d’agir de la sorte et qu’une des supérieures hiérarchiques ne voyait aucun inconvénient à ce que des membres du personnel participent directement aux ventes domaniales au mépris des instructions applicables. Il insiste sur le fait que les pratiques (qui ont été considérés comme des infractions) étaient d’usage courant au Bureau des Domaines de Mons et se déroulaient au vu et au su de tout le monde, y compris de la hiérarchie. Il souligne que cela a conduit à la banalisation de ces pratiques et l’a amené à ne pas prendre conscience de la gravité de son comportement. Il soutient que si ses agissements méritent incontestablement une sanction disciplinaire, la démission d’office apparaît cependant comme disproportionnée vu le contexte particulier mis en exergue par la Chambre de recours qui, à l’unanimité, a considéré que la peine du déplacement disciplinaire devrait être substituée à celle de la démission d’office. Il ajoute que l’autorité doit prendre en compte le comportement de l’agent, la manière dont il s’est amendé ainsi que l’ensemble de ses états de service. Le requérant explique qu’il a donné entière satisfaction jusqu’à la suspension de ses fonctions en 2017, qu’il a été décoré "Chevalier de l’Ordre de Léopold", que ses agissements n’ont entraîné aucun préjudice pour le SPF Finances, qu’il s’agissait d’une pratique courante au Bureau des Domaines de Mons et que ses supérieurs hiérarchiques étaient au courant de ses agissements et n’ont jamais formulé de remarques. Il expose finalement que les faits sont anciens, qu’il est désormais irréprochable et que si la démission d’office devait être confirmée, il lui sera presque impossible à presque 52 ans de retrouver un emploi. VIIIr - 11.263 - 6/12 V.
  31. Appréciation La proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction repose sur une motivation adéquate et si cette sanction n’est pas disproportionnée au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que toute autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, face aux mêmes faits, n’aurait pas commise. Pour apprécier le respect par l’autorité disciplinaire du principe de proportionnalité dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, cette autorité prononce une peine à l’égard de laquelle la Chambre de recours a émis l’avis qu’elle lui apparaissait disproportionnée, il y a lieu d’examiner si l’autorité a pris en considération cet avis et les raisons pour lesquelles elle s’en est départie. La proposition de sanction disciplinaire de la démission d’office a été émise après le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, condamnant au pénal le requérant, du chef d’une partie des préventions mises à sa charge, à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 6.000 euros, avec sursis de trois ans, mais avant que la Cour d’appel de Mons ne réforme ce jugement en accordant au requérant le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant 4 ans. L’avis de la Chambre de recours a en revanche été émis en ayant connaissance de ce jugement. Cet avis est motivé comme suit quant au fondement du recours : " 3.
  32. Sur les manquements disciplinaires La proposition de sanction disciplinaire prise par le Comité de gestion de l’AGDP a été rendue avant qu’il ne soit statué sur les appels formés tant par le requérant que par le Ministère public sur le jugement rendu le 11 mai 2018 par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons. Par VIIIr - 11.263 - 7/12 son arrêt du 24 avril 2019, la cour d’appel de Mons a reçu les appels et a confirmé la décision du premier juge sauf en ce qui concerne la sanction pénale qui avait été infligée au requérant, étant une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 1000 euros, peines assorties d’un sursis de trois ans, en y substituant une suspension simple du prononcé de la condamnation pour un délai de quatre ans. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Mons, les faits reprochés au requérant relatifs à plusieurs ventes publiques portant sur des lots de chaussures, de vêtements, de voitures et de motos dont il se porta acquéreur par personnes interposées furent commis dans un contexte particulier d’estompement de la norme, le requérant s’étant porté adjudicataire, par personne interposée, au vu et au su de sa hiérarchie, notamment de son supérieur hiérarchique Monsieur [D.], ancien receveur de l’administration des domaines, qui lui avait suggéré de procéder de la sorte et de Madame [F.], Inspectrice chef de service, laquelle ne voyait à l’époque aucun inconvénient à ce que les membres du personnel participent directement aux ventes domaniales au mépris des instructions applicables aux agents de cette administration disposant qu’il est interdit au fonctionnaire instrumentant de se porter acheteur ou locataire des biens dont la vente ou la location se fait à son intervention tandis que les autres agents de l’administration désirant faire des offres ou se porter éventuellement adjudicataires, ou acheter ou louer de gré à gré un bien domanial, doivent préalablement obtenir l’autorisation de l’administration (voir le P.V […] du 27 septembre 2016 de la PJ fédérale de Mons). De telles pratiques, qui étaient d’usage courant à l’époque au bureau de Domaines de Mons, ont conduit le requérant à ne pas prendre conscience de la gravité de son comportement en soumissionnant par prête-nom après avoir auparavant fait des acquisitions des biens du Domaine en son nom, soit donc au vu et au su de tout le monde. Le fait avéré que le requérant a finalement acquis des biens du domaine en recourant à des prête-noms, sans usurper l’identité de ceux-ci, et plus directement à son nom, témoigne de ce qu’il était bien au courant des instructions qui n’étaient pas obsolètes. Le requérant a ainsi incontestablement méconnu les devoirs de sa charge, notamment les articles 7, § 1er, 1°, l’obligeant à respecter les lois et règlements en vigueur et l’article 9, § 1, disposant que l’agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d’intérêts, c’est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d’influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d’une telle influence. Sanctionner disciplinairement le requérant pour ces manquements disciplinaires se justifie. 3.2 Sur la proportionnalité de la sanction : Prenant en compte : le contexte très particulier dans lequel les infractions ont été commises par le requérant; la prise de conscience du requérant regrettant profondément d’avoir soumissionné en utilisant le nom d’amis ou de parents; le fait qu’il a déjà été lourdement pénalisé par la suppression de son détachement à Mons et le retrait de son poste de receveur intérim à Mons et qu’il donne entière satisfaction dans sa nouvelle affectation, la Chambre de recours est d’avis, à l’unanimité que la sanction proposée de démission d’office est disproportionnée et qu’il conviendrait d’y substituer celle d’un déplacement disciplinaire. […]". VIIIr - 11.263 - 8/12 Quant à l’acte attaqué, il est motivé comme suit : " […] Considérant que la Chambre de recours estime que “la sanction disciplinaire de démission d’office apparaît disproportionnée et qu’il conviendrait d’y substituer la peine du déplacement disciplinaire”; Considérant que la Chambre de recours précise que “la proposition de sanction disciplinaire prise par le Comité de gestion de l’AGPD a été rendue avant qu’il soit statué sur les appels formés tant par le requérant que par le Ministère public sur le jugement rendu le 11 mai 2018 par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons” et indique que les griefs reprochés sont établis et justifient une sanction disciplinaire mais que “prenant en compte le contexte très particulier dans lequel les infractions ont été commises par le requérant, la prise de conscience du requérant regrettant profondément d’avoir soumissionné en utilisant le nom d’amis ou de parents; le fait qu’il a déjà été lourdement pénalisé par la suppression de son détachement à Mons et le retrait de son poste de receveur intérim à Mons et qu’il donne entière satisfaction dans sa nouvelle affectation, la Chambre de recours est d’avis à l’unanimité que la sanction proposée de démission d’office est disproportionnée et qu’il conviendrait d’y substituer celle d’un déplacement disciplinaire”; Considérant que le contexte particulier dont fait état la Chambre de recours ne peut pas minimaliser la gravité des agissements, déontologiquement inacceptables, commis par M. PAQUET; Considérant que M. PAQUET est, entre autres, contrevenu aux articles 193 et 213 du Code pénal relatifs au faux et usage de faux et à l’article 314 du Code pénal relatif aux infractions commises dans le cadre des enchères publiques, qu’il n’a pas respecté la réglementation en vigueur étant l’instruction D, qui interdisait explicitement aux agents de se porter acquéreur de biens mis en vente aux Domaines, ou de faire appel à un prête-nom et qu’il a enfreint les articles 7, § 1, 9, § 1 et 14 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État; Considérant que M. PAQUET a manqué de la plus élémentaire vigilance, qu’il est en aveux, qu’il a transgressé un règlement dont il connaissait l’existence et que, plus généralement, il s’est placé dans une situation de conflits d’intérêts créant une suspicion légitime de partialité; Considérant que, contrairement à ce qu’indique la Chambre de recours, M. PAQUET n’a pas déjà été “lourdement pénalisé par la suspension de son détachement à Mons et le retrait de son poste de receveur intérim à Mons”; Considérant en effet que s’il a été mis fin, le 25 septembre 2013, à ses fonctions supérieures, exercées, par définition à titre précaire, depuis le 1er octobre 2012, et à son détachement à Mons, il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire mais d’une mesure prise dans l’intérêt du service afin d’en assurer la sérénité compte tenu de l’instruction alors en cours; Considérant, par ailleurs, que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits; Considérant qu’en l’espèce, le premier juge avait établi la matérialité des faits reprochés à l’agent, que ce dernier était en aveux et qu’il n’avait pas interjeté appel de la décision de 1ère instance en ce qui concerne la culpabilité mais uniquement en ce qui concerne la peine; VIIIr - 11.263 - 9/12 Considérant donc que le Comité de gestion pouvait valablement formuler une proposition de peine sans attendre l’issue de la procédure d’appel; Considérant que la suspension du prononcé a été accordée à M. PAQUET en degré d’appel vu, entre autres, le fait qu’il n’avait pas d’antécédent judiciaire; Considérant que l’Administration n’est pas tenue de faire preuve de la même clémence si elle considère que les faits reconnus et établis constituent un manquement disciplinaire grave; Considérant, en effet, que les infractions ont été commises non dans le cadre de la vie privée de l’agent mais bien dans celui de sa vie professionnelle; Considérant que M. PAQUET a jeté le discrédit sur le département et a porté atteinte à la dignité du service, à l’honorabilité de la fonction et à l’organisation optimale des services et ce d’autant plus que M. PAQUET, portant le titre d’attaché, ne pouvait ignorer qu’il lui revenait personnellement de montrer le bon exemple; Considérant que les faits incriminés ont dûment été constatés, sont établis et peuvent entièrement être pris en considération pour la détermination du degré de la peine; Considérant que les infractions commises entament sérieusement la confiance nouée entre M. PAQUET et l’Administration; Considérant que M. PAQUET s’est livré à des activités non autorisées et pénalement répréhensibles et s’est comporté d’une façon indigne, incompatible avec ce qu’on attend d’un agent de l’État qui se doit d’être intègre et loyal à l’égard de l’Administration; Considérant que ses comportements ne coïncident pas avec les valeurs prônées par le SPF Finances; Considérant que les manquements, vu leur gravité et leur caractère inadmissibles, sont de nature à justifier l’application d’une peine disciplinaire sévère; Considérant que, par ses agissements, M. PAQUET a porté gravement atteinte à l’image de l’administration et a rompu toute confiance avec cette dernière, empêchant la poursuite de toute relation et justifiant pleinement la peine disciplinaire de la démission d’office, qui est la peine la plus appropriée et la mieux proportionnée à la gravité des faits commis, nonobstant la suspension du prononcé octroyée dans le cadre de la procédure pénale, toute en tenant compte du fait qu’une telle sanction permettra à M. PAQUET de conserver ultérieurement le droit à l’obtention d’une pension de l’État". Il résulte de cette motivation que la partie adverse a bien pris en considération les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, circonstances que la Chambre de recours a résumées par les mots "contexte très particulier", et qu’elle a exposé les motifs pour lesquels elle se départait de cet avis. L’avis de la Chambre de recours s’appuie en effet sur le fait que la Cour d’appel de Mons a tenu compte, notamment, d’un "contexte d’estompement de la norme" et de la prise de conscience du requérant de la gravité des faits commis pour ordonner la suspension du prononcé de la condamnation. À cette considération, la partie adverse VIIIr - 11.263 - 10/12 répond que "ce contexte particulier dont fait état la Chambre de recours ne peut pas minimaliser la gravité des agissements, déontologiquement inacceptables, commis par M. PAQUET". Comme l’indique la partie adverse dans sa motivation, l’administration n’est pas tenue de faire preuve de la même clémence que la juridiction pénale si elle considère que les faits reconnus et établis par cette juridiction constituent un manquement disciplinaire grave, compte tenu, notamment de ce que les infractions ont été commises non dans le cadre de la vie privée de l’agent mais bien dans celui de sa vie professionnelle. La motivation de l’acte attaqué expose donc les raisons pour lesquelles la partie adverse considère que si la juridiction pénale a tenu compte du "contexte d’estompement de la norme" et suspendu le prononcé de la sanction pénale, ce même contexte ne justifiait pas que le requérant ne soit pas sanctionné, au niveau disciplinaire, d’une peine qui traduit la rupture de confiance empêchant la poursuite de toute relation entre le requérant et l’administration. L’acte attaqué expose également la raison pour laquelle la partie adverse ne suit pas la Chambre de recours qui a pris en considération "le fait qu’il a déjà été lourdement pénalisé par la suppression de son détachement à Mons et le retrait de son poste de receveur intérim à Mons". À cette considération, la partie adverse répond de manière adéquate en exposant que ces deux mesures ne constituent pas des sanctions mais des mesures d’ordre. Même si la décision de la position adverse peut être qualifiée de sévère, les motifs pour lesquels elle s’est départie de l’avis de la Chambre de recours et n’a pas modifié son choix de sanction disciplinaire ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation, dès que, prima facie, une autre autorité placée dans les mêmes circonstances et face aux mêmes faits aurait pu raisonnablement adopter une sanction disciplinaire identique. Le moyen unique n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 11.263 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  33. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Luc DETROUX VIIIr - 11.263 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.449 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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