id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.451 No Rôle: A. 227070/VI-21387 Affaire: Arrêt 246451 - Aides financières - 18/12/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-12-26 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 00:15 Fiche Arrêt no 246.451 du 18 décembre 2019 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 246.451 du 18 décembre 2019 A. 227.070/VI-21.387 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile rue Gustave Renier 64/1 4300 Waremme, contre : l'Office National de l'Emploi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Botikala BASEKE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision de l'ONEM du 20.12.2018 (PCE.01) contraire à celle confirmant le 12.12.2018 (PCE.02) la révision du 06.12.2018 (PCE.03) effectuée par l'organisme de paiement après sa décision du 05.12.2018 (PCE.04)". Par une requête introduite le même jour, le requérant postule l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.423 du 17 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence, ordonné l'exécution immédiate du présent arrêt et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Une ordonnance n° 1436 du 11 avril 2019 a refusé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure en annulation. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 11 juin 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VI - 21.387 - 1/3 l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 12 juin 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de 20 euros. L’alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier daté du 12 avril 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. VI - 21.387 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.070/VI-21.387 est rayée du rôle du Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.387 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.451 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.